CHAPITRE III
DES MOYENS DE SATISFAIRE AUX DROITS, 00 DES RÈGLES d'ordonnancement ET DE PAIEMENT.
L'ordonnancement et le paiement des prestations en deniers qui composent la solde, ont lieu d'après les règles générales que nous avons indiquées plus haut(l); ce chapitre en donne les règles particulières.
SECTION PREMIERE
DBS BBGLB9 D'ORDONHANCEHEHT BT DB PAIEMENT POUR LES M1LITÀIBES SANS TROUPE.
Le dernier jour de chaque mois, les chefs de classe, dans chaque arrondissement, forment, en simple expé-
(1) Voir titre I" de ce livre, chapitre* u et lii, Service* des futitfs.
dition, un état nominatif (1) des officiers ou employés militaires de leur classe, indiquant leurs noms, grades, résidences et mutations, le certifient et l'adressent dans le jour à l'intendant ou au sous-intendant chargé de l'ordonnancement.
De semblables états sont dressés séparément et envoyés de même, pour les délégataires et autres personnes autorisées à recevoir des secours sur la solde des officiers; ces états sont toutefois établis au titre de la classe à laquelle appartient celui par qui ou pour le compte de qui la délégation ou autorisation a été donnée.
Après vérification desdits états sur les contrôles et sur les pièces communiqués par les chefs de classe, ou directement par les parties intéressées , l'ordonnateur établit, pour chaque individu, un mandat de paiement portant décompte des sommes à lui payer pour le mois expiré, et, le 2 du mois suivant, il adresse tous ces mandats aux chefs respectifs des classes, avec un bordereau que ceux-ci lui renvoient revêtu de leur récépissé.
Ces mandats sont payables à vue, et dans le délai précédemment indiqué de deux mois.
11 y a pour le militaire sans troupe porteur d'un mandat de paiement individuel, obligation de présenter en même temps son livret au payeur sur la caisse duquel
(1) Voir les modèles 1, 2, 4, 1 A et 7 B, annexés à l'ordonnance du 25 décembre 1837.
le mandat est tiré. Faute de cette présentation, le paiement est refusé.
Section n.