DE TROUPE
La solde des corps de troupe est ordonnancée d'après des états de paiement (1) dressés par eux, et au pied de ces mêmes états.
Toutes les parties d'un même corps stationnées dans le même département, sont comprises sur les mêmes états.
Il en est de même aux armées, pour toutes les portions du même corps qui sont sous les ordres du même général de division.
Les états de paiement sont établis séparément pour les officiers et pour la troupe :
Par les conseils d'administration, pour les corps entiers et
les portions de corps ayant un conseil ; Par les commandants, pour les détachements n'ayant pas
de conseil.
Les états de paiement de la solde des officiers sont dressés le 1er de chaque mois pour le mois expiré.
Ces états sont nominatifs; ils indiquent les nom, grade et classe de chaque officier, ses mouvements et
(1) Voir les modèles 3 A, 3 B, 3 C, 5 A, 5 B et 6, annexés k l'ordonnance du 25 décembre 1837.
mutations, et le nombre de journées passées par lui dans chaque position de présence et d'absence. Us présentent ensuite, par grade, la récapitulation de ces diverses journées et leur décompte en deniers.
On comprend sur ces états, pour le mois auquel elles se rapportent, toutes les allocations au compte du service de la solde (autres que la solde de la troupe) telles que les indemnités, les gratifications et les masses ou abonnements payables à terme échu.
Les états de paiement de la solde de la troupe sont dressés le 1" et le 16 de chaque mois, pour chaque quinzaine qui commence (1), ou, plus exactement, pour la partie du mois qui commence à l'une et à l'autre de ces deux dates. Us sont numériques et présentent par grade ou rang :
1° L'effectif des hommes présents sous les armes;
2° Le nombre de journées ;
3° La solde par jour ;
4* Le décompte en deniers.
Ces états de paiement sont accompagnés de l'état de* mutations survenues pendant la quinzaine précédente,
(I) L'ordonnance du 19 mars 1823 avait (article 296) fixé au 1" et au il de chaque mois les époques périodiques de l'ordonnancement de la solde de la troupe : disposition qui se liait avec le nouveau système de distribuer le prêt aux soldats de quatre jours en quatre jour* (articles 772 et 794). Une circulaire ministérielle du 31 octobre 1828 a renversé cet ordre de choses, et y a substitué, à dater du 1er janvier 1829, l'ancien usage de distribuer le prêt de cinq jours en cinq jours: disposition confirmée et validée par l'ordonnance du 10 mai 1844, sur l'administration intérieure des corps (article 153).
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et présentent en journées et en sommes, les augmentations et diminutions résultant des mutations.
On porte sur l'état de paiement des officiers, mais seulement sur celui du dernier mois du trimestre, les augmentations et diminutions relatives à la solde de la troupe, qui résultent des mutations survenues pendant la dernière quinzaine du même trimestre, afin d'éviter toute confusion dans la comptabilité des trimestres : espèce d'exercice dans lequel la législation s'applique constamment à renfermer les dépenses des corps de troupe.
Les états de paiement sont présentés au sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps ou du détachement, lequel, après les avoir vérifiés à l'aide de ses contrôles et des pièces justificatives de toutes les mutations, y appose son mandat de paiement.
Les sommes ainsi ordonnancées sont perçues par les trésoriers, et versées immédiatement dans les caisses des conseils d'administration. Nous verrons dans le titre de Y Administration intérieure des corps, par quels procédés elles sont distribuées aux individus (1).
Par une disposition spéciale aux corps de troupe, les mandats de paiement à délivrer à leur titre, pour les prestations au compte du service de la solde, sont établis en deux expéditions que le trésorier ou l'officier payeur est tenu de remettre au payeur, quittancées *
(1) Voir volume II, titre XIV.
suivant le cas, ou par le conseil d'administration, ou par le commandant du détachement, savoir :
L'une, pour quittance, qui demeure au payeur comme aoquit définitif 9 en justification du paiement qu'il a fait;
L'autre, pour déclaration de quittance, que le payeur est chargé de renvoyer à l'ordonnateur du paiement, pour servir ultérieurement à l'imputation que le corps en doit recevoir à son décompte de libération.
Cette disposition est observée à l'égard de tout militaire de troupe détaché ou isolé de son corps , et autorisé à toucher séparément sa solde dans le lieu de sa résidence ; le sous-intendant militaire qui ordonnance l'état de paiement en doit même établir une troisième expédition, pour être envoyée, comme état de mutation , au fonctionnaire chargé de la police administrative du corps.
Enfin, il est procédé de même :
Pour les officiers et hommes de troupe qui rentrent des prisons de l'ennemi, auxquels le rappel de la solde attribuée à leur position et à leur grade, est fait sur la frontière ou dans leurs foyers;
Pour les officiers de troupe détenus, auxquels le tiers de leur solde est payé pendant le temps de leur détention ;
Pour les délégataires des officiers de troupe et autres auxquels le Ministre a alloué d'office des secours au compte desdits officiers.
Lorsqu'un corps ou détachement passe du pied de paix au pied de guerre, et vice versa, les états de paiement sont scindés au jour de ce changement de position, afin que l'imputation en puisse être respectivement faite sur chacune des deux revues distinctes de liquidation qui sont établies dans ce cas.
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