DES OFFICIERS GÉNÉRAUX
Le cadre d'organisation des officiers généraux est divisé en deux sections :
La première, comprenant V 'activité et la disponibilité ;
La deuxième, comprenant la réserve.
Dans la première section sont compris les officiers généraux qui seuls peuvent être appelés à des commandements.
En temps de paix, la première section se compose au
plus :
De 80 généraux de division ; De 160 généraux de brigade.
Les généraux de division qui satisfont aux conditions exigées pour être élevés à la dignité de maréchal de France sont maintenus de droit, sans limite d'âge, dans la première section ; mais ils peuvent être remplacés numériquement dans cette section lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.
La deuxième section reçoit et comprend les officiers généraux qui , pour fait de leur âge , cessent de faire partie de la première, savoir :
Les généraax de brigade, lorsqu'ils ont accompli leur
soixante-deuxième année; Les généraux de division, lorsqu'ils ont accompli leur
soixante-cinquième année.
Toutefois ces derniers, par décret spécial, délibéré en Conseil et inséré au Bulletin des lois, peuvent être maintenus dans la première section jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.
Les officiers généraux (généraux de division et généraux de brigade) compris dans la section de réserve ne peuvent être employés qu'en temps de guerre.
Les généraux de division ont pour attributions essentielles :
En temps de paù: :
De commander les divisions territoriales et les divisions actives en France ou en Algérie;
De faire partie des comités consultatifs permanents ou éventuels, formés dans le ministère de la guerre;
De procéder annuellement ou accidentellement à l'inspection générale des troupes et des établissements militaires.
En temps de guerre :
De commander les divisions actives;
De commander les corps d'armée, et même de commander en chef les armées ;
D'exercer les fonctions d'aide-major général, de chef d'état-major général d'armée ou de corps d'armée.
Les généraux de brigade ont pour attributions essentielles :
En temps de paix:
De commander les subdivisions territoriales ou les brigades
actives ; De commander les Écoles militaires ; De faire partie des comités consultatifs permanents ou
éventuels; D'exercer les fonctions de chef d'état-major général de
corps d'armée.
En temps de guerre :
De commander les brigades actives ;
D'exercer les fonctions de sous-aide major-général, de chef d'état-major de corps d'armée , ou de sous-chef d'état-major général d'armée ou de corps d'armée.