‹ Cours d'administration militaireChapitre 51 sur 166 · DU CORPS DE L'INTENDANCE MILITAIRE · texte numérisé non relu

DU CORPS DE L'INTENDANCE MILITAIRE

Le corps de l'intendance militaire est un corps d W-

(!) Voir an Journal militaire :

L'ordonnance royale du 29 juillet 1817, 2e sem., p. 57, qui crée le corps de l'intendance militaire, aux lieu et place de l'inspection aux revue* et du commiuariat des guerres f supprimés du même jour; Les ordonnances royales :

Du 27 septembre 1820, 2' sem., p. 95, \

Du 18 septembre 1822, 2e sem., p. 180, / modificatives de l'ordon- Du 26 décembre 1827, 2e sem., p. 504, > nance constitutive du 29 Du 10 juin 1829, 1er sem., p. 286, l juillet 1817 ; Du 10 juin 1835, 1er sem., p. 207, ;

Du 27 décembre 1829, 1er sem., 1830, p. 14 et 15, portant création d'un comité consultatif d'administration et de cinq intendants en chef; Du 11 décembre 1830, 2e sem., p. 392, qui annulle cette création ; Du 4 octobre 1839, 2e sem., p. 303, relative aux intendants qui cessent de faire partie du cadre d'activité ; Du 21 janvier 1843, 1er sem., p. 19, qui révoque implicitement la précédente ; L'arrêté du 4 mai 1848, 1er sem., p. 256, qui réduit le cadre ; Le décret du 7 octobre 1850, 2* sem., p. 365 ; Le décret du 31 décembre 1850, 2" sem., p. 483 ; Le décret du 29 décembre 1851 , 2e sem., p. 423, créant six intendants

de plus; Le décret du 26 décembre 1852, 2e sem,, p, 392, qui crée, pour les intendants âgés de plus de soixante-deux ans, une section ou un cadre de réserve; Le décret du 12 juin 1856, 1er sem., p. 535, portant création de huit intendants généraux inspecteurs, et déterminant la composition du cadre d'activité du corps de l'intendance militaire. En citant tous ces actes, dont la plupart ne sont plus en vigueur, nous avons voulu montrer les nombreuses modifications qu'a subies l'organi-

ministrateurs institué dans Tannée et pour l'armée. Il fait partie de l'état-major général.

Exerçant sous l'autorité directe et immédiate du Ministre de la guerre, dont ils sont les délégués et les organes, pour tout ce qui a trait à l'administration de l'armée, en dehors de son ministère, les fonctionnaires de l'intendance militaire sont chargés de la direction des services administratifs, et du contrôle des dépenses et consommations de toute nature que l'exécution de ces services occasionne à l'État.

Le corps de l'intendance militaire a une hiérarchie qui lui est propre, et dont les degrés équivalent à des grades. Ces degrés sont :

Adjoint à l'intendance militaire \ ^e f c!asse* 4 ( de 1" classe;

Sous-intendant militaire [ , . casse;

l de lre classe;

Intendant militaire;

Intendant général inspecteur.

Il se compose de 264 fonctionnaires (1), savoir :

8 intendants généraux inspecteurs; 26 intendants militaires ;

150 sous-intendants militaires, dont., .i *J J6**1^»886;

{100 de2« classe;

80 adjointsà l'intendance militaire, dont { JJ Je 2^ classe-

sation du corps de l'intendance depuis sa création. Il a fallu que ce corps eût en lui bien de la vitalité , pour résister à tant de chocs et pouvoir attendre les meilleurs jours qui luisent enfin pour lui.

(1) Cette qualification de fonctionnaires n'a rien assurément qui doive blesser ni déplaire, car elle est en usage et en honneur pour des fonctions

Le cadre des intendante militaires se divise en deux sections :

La première, qui comprend Y activité et la disponibilité ; La deuxième, qui comprend la réserve.

En d'autres termes, la première section se compose des intendants généraux inspecteurs et des intendants militaires compris dans le cadre d'activité, et la deuxième de ceux de ces fonctionnaires qui cessent, par l'effet de leur âge, d'appartenir à la première.

Les intendants généraux inspecteurs sont chargés d'exercer un contrôle dont l'action est supérieure et complètement étrangère à l'exécution locale et journa-

tout aussi relevées, souvent plus relevées que celles attribuées aux membres du corps de l'intendance; mais, fort justement appliquée à des fonctions civiles, convient-elle également à des fonctions essentiellement militaires? Nous nous expliquons.

Sortis des officiers militants , en jouissance légale de l'état d'officier, appartenant à l'état -major général, chefs de nombreux agents dont l'origine n'est pas tout à fait la même et auxquels les lois et règlements ne font cependant nulle difficulté d'accorder la dénomination d'officier, les fonctionnaires de l'intendance militaire ne devraient-ils pas, rationnellement, logiquement, recevoir et porter la dénomination d'officiers de l'intendance ? et le moment où les commis de leurs bureaux sont élevés euxmêmes à Pétat et au titre d'officier ne semble-t-il pas marqué pour faire cesser toute hésitation à cet égard?

Nous savons que cette dénomination a été pendant quelque temps admise ; on la voit même parfois encore se reproduire dans des actes officiels (témoin la note ministérielle du 4 août 1852 , Journal militaire , 2e sem., p. 54) ; mais, enfin , elle n'est pas consacrée. Loin d'avoir pris faveur, elle a semblé rester l'objet de nous ne savons quelle répugnance, réfléchie ou irréfléchie, qu'elle a rencontrée du premier jour où elle s'introduisit dans le langage des règ ements.

Nous plaçons ici ces réflexions à titre de simple raisonnement, sans y mêler une pensée d'amour-propre ou d'ambition. La considération d'un corps dont personne ne conteste l'utilité, ne saurait dépendre d'un mot.

Hère des services. Ils sont exclusivement chargés du contrôle de l'inspection administrative.

Les fonctionnaires de l'intendance sont répartis dans l'intérieur de l'Empire et dans les armées actives, de manière à satisfaire à tous les devoirs de l'administration et à toutes les conditions d'ordre et d'économie, suivant les différentes organisations des troupes et des services, dans l'état de paix ou de guerre.

Ils ont pour suppléants légaux, en cas d'absence ou d'empêchement, savoir :

Les intendants militaires, celui des sous-intendants le plus élevé en classe, ou le plus ancien à parité de classe, parmi ceux employés sous leurs ordres; Les sous-intendants militaires, dans le même cas d'absence ou d'empêchement, et lorsqu'ils sont seuls dans une résidence, de même que dans celles des places de leur circonscription qui ne sont pas chefs-lieux de sousintendance :

1° Par le commandant ou le major de place, dans une

place de guerre, un fort ou un poste militaire ; 2° Par un conseiller de préfecture délégué par le pré-

fet, dans un chef-lieu de déparlement; 3° Par le sous-préfet, dans un chef-lieu d'arrondissement; 4° Par le maire, partout ailleurs.

Dans les armées actives, les sous-intendants militaires sont suppléés, soit par des adjoints, soit par des officiers désignés par les officiers généraux, à la demande de l'intendant d'armée ou de corps d'armée.

Des officiers d'administration organisés sous le nom d'officiers d1 administration des bureaux de Y intendance militaire, fournissent aux fonctionnaires de ce corps les employés nécessaires à la tenue de leurs écritures, à

l'expédition de leur correspondance et aux vérifications de toutes sortes qui sont dans leurs attributions (1).

En temps de guerre , à toute armée active opérant isolément ou aux armées réunies sous un môme commandement en chef, il est attaché un intendant militaire ou un intendant général inspecteur qui, pourvu de la commission et du titre, soit d'intendant d armée, soit à9 intendant général, reçoit la charge d'en diriger toute l'administration.

Le corps de l'intendance se recrute exclusivement parmi les officiers de toutes armes, à partir du grade de capitaine, jusques et y compris celuide colonel, d'après des règles et sous des conditions qui ont pour but d'assurer sa bonne composition (2). L'empressement de

(1) Le décret impérial dul" novembre 1853 a réalisé, par cette organisation large et définitive, un vœu que nous exprimions depuis longtemps, et, ce qui vaut beaucoup mieux, il a fait un acte de bonne administration et de libérale justice. Grâces en soient rendues au Ministre qui l'a proposé (M. le maréchal Le Roy de Saint-Arnaud) et au Chef de l'État qui Ta sanctionné.

(2) Voir au Journal militaire, 2e sem. 1857, p. 696, le programme des connaissances exigées des candidats. Ce programme pourra subir des modifications, mais le fond subsistera. Il est conçu de manière à donner toutes les garanties d'aptitude désirables, ainsi que le prouvent déjà ses excellents résultats.

Le recrutement du corps de l'intendance par des officiers de l'armée n'est, à vrai dire, que la réalisation d'une pensée consignée dans la dépêche que le général en chef de l'armée d'Italie (Bonaparte) écrivait le 9 fructidor an iv au Directoire exécutif, à l'occasion d'un commissaire des guerres qui, saisi d'une terreur panique, s'était enfui de l'armée, semant l'alarme sur toute sa route.

■ ....Tel est, citoyens Directeurs, l'inconvénient de la loi qui veut que ■ les commissaires des guerres ne soient que des agents civils, tandis « qu'il leur faut plus de courage et d'habitudes militaires qu'aux officiers

DE L'ORGANISATION DE h ARMÉE. 29

l'armée et les choix faits dans ses rangs prouvent en faveur de ce système, qui date de 1835.

Très-probablement, en temps de paix , peu ou point de colonels se présenteront ; mais, vienne la guerre, le Gouvernement aura chance de recueillir les fruits de sa prévoyance, en pouvant offrir un emploi utile et honorable à ceux des officiers de ce grade que de graves blessures, que la perte même d'un membre, mettraient hors d'état de continuer à servir de leur épée.

Pour la retraite et pour le rang des préséances, les grades de la hiérarchie de l'intendance correspondent aux grades militaires ci-après, savoir (1) :

« mêmes. Le courage qui leur est nécessaire doit être tout moral ; il n'est « jamais le fruit que de l'habitude des dangers.

« J'ai donc senti, dans cette circonstance , combien il est essentiel de « n'admettre à remplir les fonctions de commissaire des guerres que des « hommes qui auraient servi dans la ligne (il n'existait pas alors de corps c spécial d'état-major) pendant plusieurs campagnes, et donné des preuves « de courage. » (Correspondance de Napoléon Jer, publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III, t. Ifr, p. 708.)

(1) L'intendance militaire n'a ambitionné ni usurpé ces assimilations, qui sont consacrées par l'ordonnance du 10 juin 1835 et le décret du 12 juin 1856. Elle les avait d'abord et tout naturellement reçues de l'inspection aux revues, dont on lui faisait prendre la place, et telles que les avait réglées l'Empereur Napoléon Ier, autorité que personne n'accusera probablement d'avoir pu méconnaître la valeur des intérêts militaires et la dignité du commandement.

Sont ensuite venues les décisions du maréchal duc de Dalmatie , alors Ministre de la guerre, qui ont non concédé, mais imposé les assimilations actuelles, comme une conséquence nécessaire du principe qui allait attribuer désormais (ces décisions sont du 14 mai 1833) aux seuls officiers militants le recrutement du corps de l'intendance.

Les assimilations ne sont, après tout, que le moyen donné de mesurer le degré de considération extérieure dû , selon les formes militaires , à des administrateurs militaires qui vivent , pendant la paix comme pendant la guerre, avec l'armée , du sein de laquelle ils sont sortis pour se

Le grade d'adjoint de 2* classe, à celui de capitaine d'étatmajor; Le grade d'adjoint de lre classe, à celui de chef d'escadron

d'état-major ; Le grade de sous-intendant militaire de 2§ classe, à celui

de lieutenant-colonel d'état-major ; Le grade de sous-intendant militaire de 1M classe, à celui

de colonel d'état-major; Le grade d'intendant militaire, à celui de général de

brigade j Le grade d'intendant général inspecteur, à celui de général

de division.

Les intendants généraux inspecteurs forment, auprès du Ministre de la guerre, un comité, dit comité permanent et administration (1) , présidé par le plus ancien

vouer à l'importante et difficile tâche de pourvoir à tous ses besoins, au milieu de privations, de souffrances et de périls partagés avec elle.

(I) Le décret impérial du 12 juin 1856, quia créé ce comité, a encore réalisé un des vœux les plus ardents inspirés à M. l'intendant Vauchelle par sa profonde expérience et par son dévoûment éclairé aux intérêts de l'administration militaire. Voici en quels termes il exprimait ce vœu dans la dernière édition de son Cours d'administration militaire :

« Pour le Ministre de la guerre, l'administration est une immense affaire, la plus grosse affaire peut-être de son département, car elle se résout, par année, en des centaines de millions , et engage le plus gravement sa responsabilité. Nous persistons donc à penser, comme nous le faisions en Ï84ti, que ce Ministre devrait se donner aussi l'assistance d'un comité consultatif d'administration. Composé d'administrateurs habiles et expérimentés, un pareil comité, réuni auprès de lui, l'éclairerait et le fixerait sur les questions importantes et difficiles qu'il déférerait à son examen ; il aiderait à fonder un corps de saines doctrines, à perpétuer les bonnes traditions, à nous soustraire ainsi, par la fixité des principes et des règles , à cette mobilité incessante de la législation , qui est un véritable fléau.

« Ce ne serait pas une chose nouvelle. En Tan vin, un arrêté du Premier Consul instituait auprès du Ministre de la guerre un comité central des revues et d administration des troupes , formé des inspecteurs généraux aux retues. En 1829, une ordonnance royale créait un comité

d'entre eux et auquel est attaché, comme secrétaire, un sous-intendant militaire.

Un fonctionnaire de l'intendance siège, en outre, dans chacun des comités de la gendarmerie, de l'infanterie et de la cavalerie.

Page 1