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DE LA CAVALERIE

La cavalerie se compose, indépendamment de l'escadron des cent-gardes à cheval et des corps faisant partie de la garde impériale, savoir :

De 12 régiments de cavalerie de réserve \ m „ , '

° (10 de cuirassiers;

De 20 régiments de cavalerie de ligne.. . ] , , . '

/12 de chasseurs;

De 28 régiments de cavalerie légère.. . . < n , , 7

1 3 de chasseurs

\ d'Afrique;

De 3 régiments de spahis ;

De 10 compagnies de cavaliers de remonte.

68 corps.

(1) La cavalerie française continue, au point de vue de l'organisation, à être régie par l'ordonnance royale du 8 septembre 1841 , nonobstant quelques modifications dont il est parlé ci-après.

Cette ordonnnace (article ?») prescrivait, pour le cas de guerre, la formation de deux régiments de chasseurs à cheval guides, qui seraient affectés au service de* états-majnrs des armées actives.

En 1848, un arrêté du 4 avril (Journal militaire, 1er sem., p. K»3) créait, pour le service de la correspondance et des dlals^majors, huit escadrons de guides. De ces huit escadrons, cinq seulement furent formés. Un décret du 1G novembre 1850, 2e sem., p. A{X>, en a licencié un. Il a prescrit de fondre en un seul, sous le n" 1 , les premier et deuxième escadrons, et attribué le n° 2 à l'ancien troisième, ne faisant nulle mention des quatrième et cinquième, qui existaient alors.

Est intervenu ensuite un décret du 23 octobre 1852, 2« sem., p. 212, qui, prononçant tout à la fois le licenciement des deux escadrons nou-

A l'organisation de la cavalerie se rattache étroitement celle du corps des vétérinaires militaires, qui, après bien des tâtonnements et des vicissitudes, est enfin déterminée aujourd'hui d'une manière qui s'accorde avec la considération due aux longues et savantes études qu'exige la profession, et avec l'importance des services rendus et à rendre par ceux qui s'y consacrent.

Le cadre constitutif des vétérinaires militaires est fixé comme il suit :

Vétérinaires principaux 5

Vétérinaires en premier 122

Vétérinaires en second 132

Aides-vétérinaires 91

Aides-vétérinaires stagiaires 20

veaux et du 13e régiment de chasseurs à cheval, a ordonné la formation, avec les éléments des uns et des autres, du régiment des guides, qui fait partie aujourd'hui de la garde impériale. En ce qui touche les cavalière de remonte, voir au Journal militaire : Le décret du 26 février 1852, 1er sem., p. 172, qui, modifiant les ordonnances des 10 décembre 1835 et 3 février 1843, attribue aux quatre compagnies de cavaliers vétérans le titre de compagnies de cavaliers de remonte ; Le décret du 14 juin 1854, 1er sem., p. 1048, qui réorganise les compagnies de cavaliers de remonte dans l'intérieur de l'Empire, et porte à six le nombre de ces compagnies ; Le décret du 14 août 1854, 2e sem., p. 219, sur l'organisation des

trois compagnies de cavaliers de remonte de l'Algérie ; Le décret du 12 mars 1856, 1er sem., p. 179, qui crée une septième compagnie de cavaliers de remonte de l'intérieur. Ces compagnies sont placées, pour tout ce qui concerne l'avancement, la police et la discipline, sous l'autorité directe des officiers commandant les dépôts de remonte auxquels elles sont attachées.

Chaque compagnie forme un corps de troupe et s'administre ellemême.

Les vétérinaires militaires sont répartis entre les divers corps de cavalerie, où ils prennent rang dans l'état-major immédiatement après les officiers de santé, et dans les dépôts de remonte (1).

Tous les régiments de cavalerie sont organisés à six escadrons (2).

Les trois régiments de chasseurs d'Afrique et les trois régiments de spahis sont, ainsi que l'indique leur dénomination, spécialement affectés au service de l'Algérie, et répartis dans les trois provinces (3).

Le décret du 28 janvier 1832, 1er sem.,.p. 66 et 68, qui constitue sur de nouvelles bases l'organisation des vétérinaires militaires ; Le décret du 14 janvier 1860, 1er sem., p. 6, qui modifie cette organisation.

Le ministère de la guerre entretient à l'École ù'Alfort quarante élèves militaires, qui servent à recruter le corps des vétérinaires.

Voir au même recueil le règlement ministériel du 12 juin 1852, lfr sem., p. 515, sur les attributions et devoirs des vétérinaires militaires.

(2) Voir au Journal militaire le décret impérial du 20 avril 1854, l^sem.jp. 652.

(3) Deux des régiments de chasseurs d'Afrique et un détachement de spahis ont été accidentellement employés à l'armée d'Orient. Les trois régiments de chasseurs d'Afrique ont fait partie de l'armée d'Italie en

La création des deux premiers régiments de chasseurs d'Afrique remonte au 17 novembre 1831. (Voir l'ordonnance royale au Journal militaire, 2* sem., p. 317.)

Celle du 3* régiment résulte d'une décision du 27 novembre 1832 non insérée dans ce recueil.

Un 4a régiment, créé par ordonnance du 31 août 1839, 2e sem., p. 219, a été licencié en vertu d'un décret impérial du 5 avril 1856, 1er sem., p. 420.

La création des spahis date du 10 septembre 1834, 2e sem., p. 133. Ils ont été définitivement constitués et organisés en trois régiments de

Le 1 eT régiment de spahis fournit au Sénégal un escadron, qui en reçoit le nom à9 escadron du Sénégal.

Les régiments de chasseurs d'Afrique devaient, à leur origine, se composer en partie d'indigènes. Depuis 1841, ils n'admettent plus dans leurs rangs que des Français.

Quant aux spahis, dont la création date de 1834 et dont l'organisation a été définitivement fixée par l'ordonnance constitutive de 1845, les Français n'entrent dans leur composition que pour les emplois d'officier supérieur, de capitaine, d'officier comptable, de médecin militaire et de vétérinaire, qui leur sont exclusivement réservés. Les emplois de lieutenant et de sous-lieutenant sont attribués par moitié aux Français et aux indigènes.

Les indigènes, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus, sont admis par voie d'engagements volontaires dont la durée est fixée à trois ans, et de rengagements de deux ans au moins.

six escadrons par une ordonnance du 21 juillet 1845, 2e sem., p. 105. Le décret impérial du 22 mai 1853, 1er sem., p. 300, a élevé le 6* escadron du 1er régiment de spahis au complet réglementaire fixé par l'ordonnance du 21 juillet 1815.

Voir, de plus, au Journal militaire, l'ordonnance déjà citée du 8 septembre 1841, dans laquelle ces différents corps sont compris.

C'est ainsi que nous voyons se former et se développer peu à peu, dans une sage mesure, le noyau de l'armée indigène qui doit devenir un jour notre principal moyen de force militaire, et conduire au but si essentiel de réduire l'effectif des troupes françaises en Algérie.

Tous les actes du Gouvernement témoignent que ce but ne cesse de fixer ses regards.

Nous mentionnons ici comme des annexes importantes de la cavalerie (1) :

L'École impériale de cavalerie, établie à Saumur, créée et entretenue dans le but de former des instructeurs et des maréchaux-ferrants pour tous les corps ;

Les dépôts de remonte, entretenus tant en France qu'en Algérie, dont le nom suffît à indiquer l'objet.

L'arme de la cavalerie possède aussi son comité consultatif, dont la composition et les attributions sont absolument les mômes que celles du comité consultatif de l'infanterie, sauf les différences qui naissent de la spécialité (2).

(1) Se reporter au titre VI du présent volume, qui est consacré aux établissements militaires.

(2) Voir au chapitre précédent.

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