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DB L'ÉCOLE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE

Cette École, instituée à Strasbourg, reçoit les élèves des facultés de médecine de l'Empire qui se destinent au corps de santé de l'armée.

Les conditions d'admission à cette École sont :

1° D'être né ou naturalisé Français ;

2° D'avoir été reconnu apte à servir activement dans l'armée;

3° D'être pourvu du diplôme de bachelier es sciences complet, ou des diplômes de bachelier es lettres et es sciences restreints ;

4° De souscrire un engagement de servir dans le corps de santé militaire pendant dix ans.

Les étudiants qui réunissent ces conditions sont commissionnés par le Ministre, en qualité d'élèves du service de santé militaire, après qu'ils ont été examinés, toutefois, par un jury composé d'un inspecteur du ser-

ti) Voir au Journal militaire le règlement ministériel du 21 août 1854, 2e sem., p. 320.

(2) Voir au Journal militaire :

Le décret impérial du 12 juin 1856, 1" sem., p. 581 ;

Le programme du 3 avril 1860, 1er sem., p. 373 ;

Le décret du 28 juillet 1860, V sem., p. 57.

vice de santé et de deux officiers de santé militaires désignés par le Ministre.

Les élèves sont casernes à l'hôpital militaire de Stras • bourg et suivent les cours de la faculté de médecine de cette ville. Ils sont soumis aux règles de la discipline militaire et portent l'uniforme (1).

Leur chef direct est le médecin en chef de l'hôpital militaire de Strasbourg, qui est responsable de l'exécution des règlements en tout ce qui concerne le bon ordre et la tenue des élèves. Il a à sa disposition, pour la surveillance intérieure et extérieure des élèves, un nombre suffisant de médecins aides-majors.

Un officier d'administration du service des hôpitaux militaires, placé sous le contrôle de l'intendance militaire, est chargé de tout ce qui est relatif au logement, au matériel et aux dépenses nécessaires à l'instruction des élèves.

Les frais d'inscription, de conférences, d'exercices pratiques, d'examens, de certificats d'aptitude et de diplômes, sont versés par le Ministre de la guerre à la caisse centrale de l'enseignement supérieur.

Au terme de leurs études, les élèves sont admis à subir les épreuves pour le doctorat. Ceux qui sont reçus docteurs passent, avec le titre de médecins stagiaires, à l'École impériale d'application de médecine et de pharmacie militaires. Quant à ceux qui ne remplissent pas

(t) Voir an Journal militaire le règlement ministériel du 7 février 1857, 1er sem., p. 83.

cette condition, ils sont licenciés et tenus au remboursement des frais de leur instruction et de leur première mise d'habillement.

Le même remboursement est exigé des élèves qui quittent volontairement le service militaire avant l'expiration des dix années de leur engagement.

SECTION Vin.

DB L'ÉCOLE IMPÉRIALE Dl MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES (1).

Cet établissement , institué à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, reçoit, outre les élèves provenant de l'École du service de santé militaire, ceux des facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie qui se présentent pour être admis dans le corps de santé de l'armée de terre.

(1) Voir au Journal militaire :

Le décret présidentiel du 23 mars 4852, 1" sem., p. 222 , portant création de l'École spéciale de médecine et de pharmacie militaires; Le décret présidentiel du 13 novembre 4852, 29 sem., p. 264, portant organisation de ladite École ; Le décret du 6 janvier 1853, 1" sem., p. 3, qui confère à l'École le

titre d'École impériale; Le décret du 12 juin 1856 , 1er sem., p. 581 , qui modifie celui du 43 novembre 1852.

Nota, La suppression de l'hôpital de perfectionnement du Val-de- Grâce et des hôpitaux d'instruction de Lille, de Metz et de Strasbourg, a été prononcée par un décret du 23 avril 1850, 1er sem., p. 468.

C'est là que ces élèves font le stage préalable d'une année auquel ils sont soumis, stage dont le but est de les familiariser avec les principaux aspects de la médecine militaire , avec ses conditions particulières d'hygiène, d'action et de réglementation.

Nul n'est admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Être né Français;

2° Être docteur en médecine ou maître en pharmacie de

Tune des facultés ou écoles de France, ou bien avoir

subi cinq examens pour le doctorat; 3° Être exempt de toute infirmité qui rende impropre au

service militaire; 4° Avoir satisfait à des épreuves déterminées par le Ministre

de la guerre; 5° N'avoir pas dépassé l'Age de trente ans à l'époque de

l'ouverture des concours ; 6ê Souscrire un engagement d'honneur de se vouer pendant

cinq années au moins au service de santé militaire.

L'enseignement de l'École comprend :

La clinique médicale;

La clinique chirurgicale ;

L'hygiène et la médecine légale militaire;

Les maladies et épidémies des armées;

L'anatomie des régions;

La médecine opératoire, les appareils et les bandages ;

La chimie appliquée à l'hygiène et aux expertises dans

l'armée; La pharmacie militaire, d'après le formulaire de l'armée, et

la comptabilité pharmaceutique.

Le personnel de l'École comprend :

Un inspecteur du service de santé, directeur; Sept professeurs, dont un remplit les fonctions de sous-directetfr;

Sept professeurs agrégés ;

Un bibliothécaire, conservateur des collections scientifiques;

Des aides-majors surveillants;

Un officier d'administration chargé, sous le contrôle de l'intendance militaire, de tout ce qui concerne la gestion administrative de l'École.

L'École est placée sous l'autorité du directeur, auquel sont particulièrement dévolus la surveillance supérieure et disciplinaire du personnel et le contrôle de toutes les parties de l'enseignement.

Elle est inspectée par un inspecteur médical, d'après les mêmes règles que les autres écoles ressortissant au ministère de la guerre.

La durée du stage peut être abrégée, si les besoins du service l'exigent. Pendant ce temps, les médecins stagiaires, admis après cinq examens pour le doctorat, doivent soutenir leur thèse.

Les stagiaires sont soumis aux obligations de la discipline militaire, et reçoivent, durant leur séjour à l'École, un traitement annuel de 2,160 francs. Ils ont droit, en outre, à une indemnité de première mise d'habillement fixée à 500 francs. Toutefois, l'inexécution de l'engagement de servir pendant cinq ans donne lieu au remboursement de cette indemnité.

Les stagiaires, selon leur profession, sont nommés médecins aides-majors ou pharmaciens aides-majors de 2' classe, après avoir satisfait aux examens de sortie. Ils jouissent, à partir de ce moment, des privilèges inhérents à la position d'officier.

SECTION IX

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