DES ÉCOLES RÉGIMENTAIRES
Les écoles créées et entretenues dans les corps de troupe, sous le nom &' écoles régimentaires, ont un double but:
1* Donner aux sous-officiers et soldats une instruction élémentaire suffisamment étendue pour les mettre en état de mieux servir et d'avancer dans la carrière militaire ;
2° Leur ménager l'avantage de reporter au foyer domestique une instruction qu'ils n'y auiaient pas acquise, et les
(1) Les dispositions réglementaires analysées dans cette section ne concernent que l'infanterie et la cavalerie; mais les corps de l'artillerie et du génie ont aussi des écoles régimentaires dont le régime, semblable pour ^administration, diffère nécessairement pour l'instruction, eu égard à la spécialité de ces deux armes.
Voir au Journal militaire les règlements suivants : Du 28 décembre 1835, 2* sem., p. 387 (infanterie et cavalerie); Du 27 juin 1836, 2* sem., p. 248 (artillerie); Du 30 juin 1836, 2« sem., p. 365 (génie);
Les nombreuses dispositions et modifications survenues et publiées depuis décembre 1835, et plus spécialement relatives aux dépenses, à l'éclairage et à la comptabilité.
rendre aptes, après avoir accompli le service militaire que la loi leur impose, soit à exercer des emplois civils, soit à exercer avec plus d'intelligence la profession qu'ils devront embrasser ou reprendre.
Les écoles régi m en ta ires, dans les régiments d'infanterie et de cavalerie (voir dans les chapitres iv et v du présent titre, celles qui concernent les corps de l'artillerie et du génie), sont :
Les écoles d'enseignement mutuel et simultané ; Les écoles de tambours, clairons et trompettes; Les écoles d'escrime; Les écoles de natation ; Les écoles de gymnastique ; Les écoles de tir.
C'est ainsi qu'une partie des loisirs que le service peut laisser, en temps de paix, à l'homme de troupe, sont mis à profit pour lui-même, pour l'armée, pour la société tout entière, qui n'a pas de plus redoutables fléaux que la paresse, l'oisiveté et l'ignorance.
§ I*. — Écoles (t enseignement mutuel et simultané.
Chaque régiment d'infanterie et de cavalerie a deux écoles :
L'une, dirigée d'après le mode de l'enseignement mutuel, sous la dénomination A' école du premier degré, et destinée aux simples soldats, caporaux ou brigadiers;
L'autre, dirigée d'après le mode simultané, sous le nom d'école de deuxième degré, et destinée aux sous-officiers.
Dans l'infanterie, chaque bataillon a une école de premier degré et une de deuxième.
Dans la cavalerie, il n'en est point établi pour les escadrons détachés.
Le personnel des écoles régimentaires se compose :
D'un directeur, du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant (il est habituellement pris parmi les jeunes officiers sortis de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr) (1) ;
D'un moniteur général et d'un certain nombre de moniteurs, pris parmi les sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats.
L'enseignement du premier degré comprend :
La lecture ; L'écriture ; Le calcul.
Il est obligatoire dans toutes ses parties pour tous les élèves.
L'enseignement du deuxième degré comprend :
La grammaire française;
L'arithmétique ;
La comptabilité des compagnies ou escadrons;
La géographie;
L'histoire militaire de la France ;
Les éléments de la géométrie ;
Les éléments de la fortification passagère;
Le levé des plans.
Les trois premiers de ces cours sont seuls obligatoires. Les autres composent, pour l'instruction des
(4) Voir au Journal militaire, 2e sem. 1847, p. 336, une décision qui attribue aux capitaines en second, dans les régiments de cavalerie, la direction des écoles régimentaires.
80 us-officiers, une seconde classe, dans laquelle ne sont admis que les élèves ayant une connaissance complète des matières enseignées dans les cours obligatoires, et, de plus, aptitude et bon vouloir.
Des salles convenablement appropriées et aménagées sont affectées, dans chaque caserne ou quartier, à l'enseignement régimentaire. Leur mobilier comprend des tables, des bancs, des tableaux et des modèles de toute espèce, suivant les procédés autorisés.
Dans l'infanterie, les hommes de recrue ne sont admis à l'école que lorsqu'ils ont acquis le degré d'instruction militaire nécessaire pour monter la garde, et dans la cavalerie, que lorsqu'ils sont à l'école d'escadron.
Sont dispensés de suivre les cours du deuxième degré ceux des sous-officiers qui justifient, par examen, d'une instruction suffisante, ou qui, remplissant des fonctions spéciales, demandent à être exemptés d'y assister. La même dispense est accordée à ceux qui, âgés de plus de trente ans, sont reconnus incapables de suivre les cours avec fruit.
Les cours commencent, chaque année, du 1er au 15 octobre, et finissent du 1er au 15 juillet. La durée des séances est de deux heures.
Les sujets qui ont obtenu le plus de succès dans les cours sont mis à l'ordre du jour du régiment, à la fin de chaque trimestre, et leurs noms sont affichés dans un lieu apparent de l'école, le trimestre suivant. Il leur est tenu compte de cette mention, à l'époque de l'éta-
blissement des listes d'avancement, s'ils réunissent d'ailleurs les qualités exigées pour y être compris.
Les sous-officiers ne peuvent être portés sur la liste de proposition d'avancement qu'après avoir subi devant l'inspecteur général un examen qui ait pour résultat de prouver qu'ils parlent et écrivent correctement la langue française, et qu'ils possèdent à un degré satisfaisant les autres connaissances enseignées.
Lorsqu'un militaire, après trois mois d'école, n'a fait aucun progrès, il est rayé du contrôle des élèves; c'est le colonel qui prononce.
Les punitions ordinaires sont infligées, dans les écoles du premier degré, par le directeur et le moniteur général, et dans celle du deuxième degré, par le directeur seulement.
Les noms des directeurs et moniteurs généraux des écoles régimentaires d'infanterie et de cavalerie, honorablement cités aux inspections générales, sont insérés chaque année au Journal militaire, avec indication des régiments auxquels ils appartiennent, en témoignage de la satisfaction du Ministre.
§ II. — Autres écoles régimentaires.
De toutes les écoles régimentaires, celles destinées à l'enseignement mutuel et simultané des sous-officiers et soldats pouvaient seules donner lieu utilement ici à quelques indications.
Quant aux autres, nous nous bornerons à dire qu'elles ont longtemps existé, et qu'elles se confondaient dans
le service intérieur des corps, sans être l'objet d'aucune allocation spéciale. Leur existence n'est devenue en quelque sorte régulière, sous ce dernier rapport au moins, qu'à partir de 1827, époque où M. de Clermont- Tonnerre, alors Ministre de la guerre, voulant faire cesser l'abus illicite des masses et économie, autrement dites masses secrètes, proposa au Roi de reconnaître certaines dépenses nécessaires auxquelles il n'était pas patemment pourvu, etd'y faire face au moyen d'abonnements dont les corps seraient dotés (1).
On a pu voir, au surplus, dans les sections ix et x de ce chapitre, comment les écoles normales de gymnastique et de tir réagissent sur celles régimentaires des mêmes noms qui leur correspondent, et comment elles fournissent à ces dernières d'habiles professeurs.
Tous ces établissements sont pourvus du matériel nécessaire, tel que des décisions ministérielles l'ont réglé, partie au moyen des abonnements alloués, partie aux frais de l'Etat, par les soins du génie ou de l'intendance militaire.
(1) Voir an Journal militaire :
La circulaire ministérielle du 1er janvier 4827, 1er sem., p. 5 ;
— du 22 janvier 1827, 1er sem., p. 8 ;
— du 17 janvier 1840, 1er sem., p. 9 ;
— du 29 décembre 1847, 2* sem., p. 466
— du 31 août 1848, 2e sem., p. 221.
Le Journal militaire renferme beaucoup d'actes qu'il sera utile de consulter pour certains détails.