DES DIRECTIONS D* ARTILLERIE
Les directions d'artillerie sont des centres de commandement et d'administration, spécialement créés pour le service du matériel de l'artillerie dans un nombre déterminé de places qui en forment la circonscription.
Ces directions sont au nombre de vingt-six, dont
(I) Voir au Journal militaire:
Le règlement, approuvé par le Roi, du 23 mai 1840, 2e sem., p. 389; La décision ministérielle du 17 juin 1847, 1er sem., p. 316; L'ordonnance royale du 29 avril 1847 et la décision impériale du 23 juin 1860, déjà citées.
Voir également le tableau des circonscriptions que reproduit chaque année Y Annuaire militaire.
vingt-trois dans l'intérieur de la France et trois en Algérie. Leurs circonscriptions sont fixées de manière que le chef-lieu de chacune d'elles et les places qui en dépendent se trouvent compris dans l'un des arrondissements de commandement de l'artillerie assignés à des généraux de brigade de larme.
Les chefs-lieux de ces directions sont :
Alger ; Bastia; Bayonne ; Besancon; Bourges; Brest ; Cherbourg ; Conslantine ;
Douai; Grenoble; La Fère; La Rochelle; Le Havre ; Lyon; Metz; Mézières; Montpellier; Nantes ; Oran; Paris ; Perpignan ; Rennes ; Saint-Omer ; Strasbourg; Toulon ; Toulouse.
Chaque direction a pour chef un colonel, revêtu du
titre de directeur. Quelques directions sont exceptionnellement confiées à des lieutenants-colonels.
Le directeur exerce, sous l'autorité du général d'artillerie, le commandement supérieur de l'artillerie des places de sa circonscription, et ne correspond qu'avec lui ou par son intermédiaire, pour tout ce qui le concerne.
Toutefois, en sa qualité d'ordonnateur secondaire du département de la guerre, et pour ce qui se lie à cette attribution, il correspond directement avec le Ministre.
Chaque directeur a sous ses ordres un sous-directeur du grade d'officier supérieur (lieutenant-colonel ou chef d'escadron), les commandants d'artillerie des places de sa circonscription, et un certain nombre d'officiers et d'employés proportionné à l'importance du service.
Le sous-directeur commande l'artillerie de la place chef-lieu de la direction.
Dans les autres places et dans les forts et batteries qui s'y rattachent, le commandement de l'artillerie est confié à un officier supérieur ou à un capitaine de l'étatmajor de l'arme, assisté du nombre d'officiers inférieurs nécessaires.
Les commandants d'artillerie ont pour principales attributions, dans leurs places et annexes :
De surveiller le matériel elles immeubles; De garantir de toute atteinte les droits de propriété de l'État sur les immeubles-,
De faire maintenir tous les objets dans l'ordre nécessaire
pour leur service et leur conservation ; De veiller à la bonne tenue des magasins et à la stricte
exécution des mesures de sûreté.
Ce sont eux, chacun dans la sphère de son commandement, qui établissent tous les projets relatifs aux réparations, aux constructions neuves, aux acquisitions et changements de destination des bâtiments et terrains affectés au service de l'artillerie.
Ils sont chargés, en outre, de l'exécution de tous les dessins, plans et mémoires nécessaires pour former ou compléter l'atlas des bâtiments et terrains de leur dépendance : document important qui doit être établi en trois expéditions, l'une pour le Ministre, l'autre pour le directeur, et la troisième pour les archives de la place.
L'administration de chaque direction d'artillerie est confiée à un conseil d'administration composé, autant que possible (1), de cinq membres, qui sont :
Le colonel directeur, président;
Le sous-directeur;
Le capitaine en résidence fixe;
Les capitaines en second, adjoints;
Les capitaines des batteries détachées au chef-lieu, s'il en
est besoin (ils sont pris par ancienneté) ; L'agent spécial secrétaire du conseil, sans voix délibérative.
Le conseil d'administration s'assemble toutes les fois que le président juge nécessaire de le convoquer.
(1) Autant que possible, sont les propres termes du règlem :it du 23 mai 1840 ; ils sont peu réglementaires.
Avis de chaque convocation doit être donné au sousintendant militaire chargé de la surveillance administrative de la direction (1).
Les délibérations sont transcrites et signées des membres présents, sur un registre tenu ad hoc, sous le nom de registre des délibérations.
Les marchés à conclure pour achats d'approvisionnements et autres fournitures, pour travaux de construction ou de réparation, doivent être passés, autant que possible, par la voie des adjudications publiques, et préablement autorisés par le Ministre, après que le conseil en a délibéré.
Quant aux menus achats , ils ont lieu sur la simple autorisation du directeur.
Il n'est donné cours aux marchés passés par adjudications publiques ou de gré à gré (ceux relatifs aux menus achats exceptés), qu'après l'approbation du Ministre : clause qui doit toujours être formellement exprimée dans les procès-verbaux d'adjudication, soumissions ou marchés.
Deux membres du conseil assistent nécessairement à la visite et à la réception des livraisons , et dressent procès-verbal de leur quantité et de leur qualité (2).
(1) Dans toute place ayant une garnison d'artillerie et un ou plusieurs établissements appartenant à ce service, il est de très-ancien et très-utile usage d'en concentrer la surveillance ou la police administrative dans les mains d'un sous-intendant militaire, sous le nom de service de l'artillerie.
(2) Ces actes devraient être dressés par le sous-intendant militaire, de même que les procès-verbaux d'adjudication dont le règlement lui attri-
Les directeurs d'artillerie ayant qualité d'ordonnateurs secondaires, ordonnancent les dépenses du matériel de leur service, au moyen des crédits que le Ministre leur délègue. L'agent spécial employé auprès d'eux est apte à recevoir des avances jusqu'à concurrence de 20,000 francs, et à charge par eux de produire, dans le délai d'un mois, au payeur, les pièces de dépense et les quittances des créanciers réels.
Le service de chaque direction comporte, pour complément du personnel :
Des capitaines en second ;
Des capitaines en résidence fixe ;
Des gardes;
Des gardiens de batterie;
Des employés.
Les capitaines en second sont à la disposition du directeur, qui, selon le besoin, les emploie auprès de lui ou les répartit dans les places.
Quant aux capitaines en résidence fixe, leur dénomination suffît pour indiquer qu'ils ne sont pas soumis à de pareils mouvements.
Un agent principal comptable (ou un garde de première classe), placé au chef-lieu de la direction, sous les ordres immédiats du directeur, est chargé de la comptabilitématières de toutes les places qui en dépendent et de toutes les écritures y relatives.
bue textuellement la rédaction : il y a là évidemment une contradiction. Les principes sont uns. On doit en accepter les conséquences.
Des gardes de première ou de deuxième classe remplissent le même emploi dans les autres places, sous les ordres des commandants de l'artillerie.
Les fonctions des gardiens de batterie sont analogues à celles des gardes. Responsables de tous les objets confiés à leurs soins, ils rendent compte des dégradations et de tous autres accidents nuisibles à la conservation du matériel.
On désigne sous le nom d'employés, dans les directions d'artillerie, les maîtres et les chefs artificiers, les ouvriers d'état et les contrôleurs d armes.
Les maîtres et les chefs artificiers sont chargés de veiller à la conservation des poudres et des munitions qui existent dans les magasins des directions.
Aux sous-chefs ouvriers d'état et aux ouvriers d'état est dévolu le soin de veiller à l'entretien du matériel et des attirails d'artillerie.
Dans chaque direction, un contrôleur d'armes est chargé des détails de service'relatifs à la conservation et à la réparation des armes. 11 dirige les travaux dans les ateliers de réparation d'armes , lorsqu'il en est formé.
Les ateliers de construction et de réparation qu'il peut y avoir lieu d'établir dans une direction doivent être, autant que possible, organisés et régis, quant au mode de répartition des travaux et des employés, à la comptabilité et à la réception des matières et ouvrages finis, conformément à ce qui est prescrit pour les arsenaux de construction.
Le service dans les places en état de guerre et dans
celles en état de siège, font l'objet de dispositions spéciales concernant :
Les précautions à prendre au moment de la déclaration de
cet état ; Les rapports des commandants de l'artillerie avec les chefs
militaires ; Les prérogatives ou attributions spéciales du directeur, dans
les places en état de siège; Le conseil de défense ; Le projet d'armement; Le plan de l'attaque et de la défense; Le mémorial du siège, etc.
SECTION V
DES ARSENAUX DE i/ ARTILLERIE (1).
Les arsenaux de l'artillerie, dits arsenaux de construction, sont des établissements créés et entretenus pour confectionner les affûts, voitures et autres attirails d'artillerie, et pour les réparer.
Ces établissements, au nombre de huit, sont placés à Besançon, Douai, La Fère, Lyon, Metz, Remies, Strasbourg et Toulouse : tous chefs-lieux de directions d'artillerie auxquelles ils sont rattachés.
Ces directions leur fournissent le personnel néces-
(1) Voir au Journal militaire le règlement du 18 janvier 1856, 1er sem., p. 267.
Se reporter & ce règlement pour une foule de détails intéressants sur le régime intérieur des arsenaux, qui ne pouvaient trouver place ici.
saire, tant pour leur administration que pour la direction et la surveillance des travaux à exécuter.
Toutefois, rien ne doit empêcher de considérer leur personnel tel que le règlement qui régit les arsenaux de construction le détermine, c'est-à-dire composé d'un directeur, d'un sous-directeur et d'un certain nombre d'officiers, d'employés et de compagnies d'ouvriers. Il est seulement entendu que ce sont le directeur, le sous-directeur et les officiers de la direction d'artillerie qui fonctionnent pour l'arsenal établi dans son cheflieu.
Les constructions et réparations du matériel des places et des côtes sont réparties entre les arsenaux, eu égard au plus ou moins de facilité des approvisionnements, et de la manière la plus propre à simplifier le travail. Chaque arsenal a ainsi une sorte d'arrondissement déterminé.
Le Ministre de la guerre répartit, en outre, entre les divers arsenaux, suivant les besoins et les localités, les constructions et réparations des équipages de campagne, de siège et de ponts.
Chaque arsenal de construction a, selon son importance, une ou deux compagnies d'ouvriers qui lui sont attachées.
Les réparations se font sans déplacement de matériel, les détachements à y employer devant être fournis par l'arsenal dans l'arrondissement duquel se trouve la direction de l'artillerie où elles doivent avoir lieu.
Une vérification générale, faite chaque année, par place, arrondissement de côtes et direction, sert à éla-
blir le nécessaire, Y existant et le manquant ;, pour tout le matériel compris dans la circonscription de l'arsenal.
C'est d'après ces bases, et d'après les besoins constatés d'équipages mobiles, que le Ministre de la guerre fixe les approvisionnements et les commandes annuelles à attribuer à chaque arsenal.
Autant que possible, les commandes ont lieu avant l'expiration de Tannée précédente, pour Tannée à venir.
L'approvisionnement en bois est toujours calculé et prescrit de manière que, pour Texécutioh des commandes, on ne soit pas contraint d'employer les menus bois avant deux ans, et les plateaux ou pièces de forte dimension avant quatre ans.
Les autres approvisionnements (fers, aciers et autres métaux, charbon, outils, etc.) sont faits pour un an au moins.
Le directeur de l'arsenal (directeur d'artillerie) exerce sous l'autorité du général commandant l'artillerie de l'arrondissement.
11 ordonne tous les travaux à exécuter, en vertu des commandes et instructions ministérielles.
Il veille à ce que chaque officier ou employé remplisse son devoir, dans Tordre des attributions et fonctions qui lui sont départies, assisté qu'il est par le sousdirecteur dans tous les détails de cette surveillance.
11 a sous son commandement les compagnies d'ouvriers attachées à l'arsenal , et il est revêtu de toute l'autorité d'un chef de corps pour le service, la police, la discipline et l'instruction de ces compagnies.
11 est le chef de l'administration.
Le sous-directeur reçoit du directeur tous les ordres relatifs à l'arsenal. Il est chargé de la direction et de la surveillance supérieure des travaux et des parties du service confiés aux officiers et aux employés de l'arsenal. Il fait, sous l'approbation du directeur, la répartition des commandes entre les compagnies d'ouvriers (1), dirige les détails de l'instruction, préside à la réception des matières, à leur débit, emmagasinement et emploi, s'assure de la tenue des écritures prescrites à chacun, et de l'exécution des règlements de police et de discipline.
Indépendamment des comptes qu'il doit rendre au directeur, il est chargé de présenter au conseil d'administration les situations, comptes de consommation et de dépense, et tous autres documents dont ce conseil doit connaître.
Les capitaines en second et ceux en résidence fixe employés à l'arsenal, et, sous leurs ordres, les chefs, souschefs et ouvriers d'état, sont chargés des différents détails du service intérieur.
On distingue dans ce service :
Les approvisionnements ; Les constructions ; L'administration ; L'instruction.
(1) Voir à Y Annuaire militaire l'emplacement des douze compagnies d'ouvriers et des deux compagnies d'armuriers.
La partie des approvisionnements comprend :
1° La réception, l'emmagasinement, la conservation et la distribution :
Des bois ;
Des fers et autres métaux ; Des charbons, outils et menus approvisionnements; 2° Le débit des bois et la transformation des fers, métaux et autres matières.
Chacune de ces branches de service constitue une gestion distincte, et est confiée à un capitaine désigné par le directeur.
Le capitaine chargé des fers a la surveillance spéciale de la salle des modèles.
Celui chargé des charbons, outils, etc., a en outre le soin du mobilier de l'arsenal.
Et enfin, les capitaines en second réunissent à leurs attributions la police et la discipline des ateliers.
Deux commissions distinctes, formées dans Tintérieur de l'établissement, procèdent :
L'une, à la réception des bois ;
L'autre, à l'essai des fers, aciers et autres métaux.
Les fers refusés par la commission sont, lorsque le maître de forges livrancier réclame contre ce refus, soumis à l'inspecteur général, qui les fait examiner par des experts et qui statue définitivement.
Les constructions sont dans les attributions spéciales et exclusives des compagnies d'ouvriers.
Dans chaque arsenal, le capitaine commandant de compagnie conduit les travaux confiés à sa compagnie. Il en dirige l'ensemble et règle la répartition entre les
lieutenants et les chefs d'atelier. Il s'assure de la qualité des matières et de la correction des gabarits et autres modèles. 11 est responsable de la bonté des constructions, sous le rapport de la précision des assemblages et de l'exactitude des dimensions.
Des écritures spéciales sont tenues par les capitaines des compagnies d'ouvriers, pour les diverses branches de comptabilité où leur responsabilité se trouve engagée.
U administration de chaque arsenal est dirigée par un conseil d administration composé comme il suit :
Le directeur, président ;
Le sous-directeur;
L'officier commandant la compagnie d'ouvriers;
Les capitaines chargés du service des approvisionnements.
Dans les arsenaux auxquels deux compagnies d'ouvriers sont attachées, les deux capitaines commandants sont membres du conseil d'administration.
L'agent spécial de la direction est le secrétaire du conseil d'administration, sans voix délibérative.
Le conseil s'assemble, sur la convocation du président, toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire. Un registre reçoit la transcription de ses délibérations.
L'approvisionnement en matières premières se fait par des adjudications publiques ou par des marchés. Les cahiers des charges relatifs aux adjudications sont soumis à l'approbation préalable du Ministre. Deux membres délégués par le conseil d'administration assistent aux adjudications.
Les marchés pour fournitures et travaux qui ne doi-
vent pas être mis en adjudication, soit par leur nature, soit à raison d'une autorisation spéciale, sont passés par le conseil d'administration.
11 ne peut être donné suite aux adjudications et marchés qu'après l'approbation du Ministre.
La comptabilité en matières des arsenaux est distincte et séparée de celle des directions d'artillerie. Elle a pour bases essentielles les inventaires annuels, et consiste dans les écritures et comptes de gestion des divers comptables. Cette comptabilité est centralisée et vérifiée à Paris, pour tous les arsenaux, par un colonel de l'arme, assisté d'un capitaine et d'un garde d'artillerie, auquel le Ministre confie spécialement cette attribution.
Le sous-intendant militaire chargé du service de l'artillerie est prévenu, par le président, de chaque réunion du conseil, et y assiste lorsqu'il le juge nécessaire. Il peut se faire représenter tous registres et documents relatifs aux opérations du conseil, ou en faire prendre des copies ou extraits sans déplacement. Il consigne sur le registre les observations que ses vérifications lui peuvent suggérer (1).
Pour Y instruction (instruction générale ou d'ensemble et instruction spéciale), nous renvoyons aux articles 118 à 140 du règlement du 18 janvier 1856.
(1) Voir les art. 116 et 117 du règlement.
SECTION VI