DES MANUFACTURES IMPÉRIALES D'ARMES DE GUERRE
Les manufactures d'armes de guerre sont des établissements entretenus par le département de la guerre, aux frais de l'État, pour fabriquer et réparer les armes portatives en usage dans l'armée, ainsi que leurs accessoires.
Elles sont au nombre de quatre, et placées, savoir:
A Châtellerault (Vienne) ; A Mutzig (Bas-Rhin) ; A Saint-Étienne (Loire) ; A Tulle (Corrèze).
La manufacture de Châtellerault fabrique les armes à feu et les armes blanc/tes. Celles de Mutzig, de Saint- Etienne et de Tulle ne fabriquent que les armes à feu.
La manufacture de Mutzig est la seule dont les bâtiments ne soient pas la propriété de l'État.
Le Ministre traite directement, pour chaque manufacture, avec un entrepreneur qui est chargé de fournir
(1) Voir au Journal militaire le règlement du 10 décembre 4844, 1er sera. 1845, p. 87, ainsi que les divers états et nomenclatures y annexés.
Ce règlement remplace celui du 20 novembre 1822, 2e sem., p. 527, dont il ne diffère que par quelques dispositions de détail ; il se recommande néanmoins par l'addition importante de règles complètes sur la fabrication et la réception des cuirasses.
Voir au même recueil une décision du 13 janvier 1852, 1er sem., p. 35, modificative du tableau des circonscriptions des manufactures d'armes, pour la fourniture des pièces d'armes aux corps.
les matières premières, et d'acquitter tous frais de fabrication et de main-d'œuvre, moyennant des prix courants.
Les marchés sont passés de yré à gré pour une période de temps qui varie entre quinze et vingt ans (1).
Les prix des armes sont fixés par des devis comprenant ceux des matières premières, des combustibles et de la main-d'œuvre pour chaque pièce d'armes, devis qui sont changés toutes les fois qu'il existe une variation notable dans les prix des matières premières ou de la main-d'œuvre.
On ajoute à ces devis le bénéfice de l'entrepreneur, qui est chargé de former des approvisionnements à l'avance, de payer les ouvriers d'après les prix fixés, et de pourvoir à tous les frais d'administration.
La direction et la surveillance de ces établissements sont exclusivement confiées à des officiers et à des employés du corps de l'artillerie.
Un colonel, revêtu du titre $ inspecteur des manufactures impériales (tannes, est spécialement chargé de la centralisation du service. Il a pour adjoint un capitaine de première ou de deuxième classe, auquel il confie tels travaux ou telles parties du service qu'il juge convenable de lui attribuer, et qui est, en outre, conservateur responsable des archives de l'inspection.
(I) Le service des manufactures d'armes est au nombre de ceux qui se refusent le plus incontestablement à l'application du système des adjudications publiques, et auxquels conviennent le mieux des marchés de gré à gré à long terme.
Chaque manufacture a pour chef un directeur , du grade d'officier supérieur, ayant sous ses ordres un sous-directeur ) capitaine de première classe, et un personnel qui comprend, dans un nombre proportionné aux besoins de l'établissement :
Des capitaines de deuxième classe j Des contrôleurs et réviseurs d'armes; Des ouvriers ; Des élèves.
Le directeur est chargé de la direction et de la police de l'établissement.
Ses principales attributions consistent :
À régler la distribution des commandes ministérielles entre les ouvriers des différentes classes ;
A faire exécuter strictement le règlement, dans l'examen des matières premières, les épreuves, îa réception des pièces d'armes et des armes finies;
A tenir la main à l'exacte observation des clauses des marchés passés avec les entrepreneurs ;
A diriger, dans ses parties les plus importantes, l'instruction spéciale des officiers $
A fournir au Ministre, à l'inspecteur central et aux inspecteurs généraux tous les comptes et renseignements qui lui sont prescrits ou demandés, concernant l'établissement qu'il dirige (1).
Le sous-directeur seconde le directeur dans tous les détails du service, et le supplée en cas d'absence ou de maladie.
(I) Voir les états A et B annexés au règlement précité du 10 décembre 18U.
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11 est chargé, au chef-lieu de la manufacture, de surveiller la réception des matières premières, leur emmagasinement et leur conservation.
Il surveille en outre l'instruction, dirige plus spécialement celle des officiers nouvellement arrivés, et tient note des progrès» de ceux-ci et des autres plus anciennement employés à la manufacture, pour en rendre compte au directeur.
Les capitaines en second sont répartis au chef-lieu de la manufacture et dans les établissements détachés, tels qu'usines à canons de fusil, à baguettes, et autres dépendances des manufactures. C'est le directeur qui fixe leur résidence, et leur assigne telle partie de service qu'il juge convenable , en se conformant à la division fixée par le règlement (articles 14 et 15).
Les contrôleurs et réviseurs sont chargés de toutes les épreuves et réceptions, qu'ils font en présence du direcreur, du sous-directeur ou des capitaines.
Ils sont responsables, chacun dans sa partie, de la bonne qualité des matières employées dans la fabrication des armes, ainsi que de l'exactitude des formes et des dimensions des pièces, et des défauts susceptibles de rendre ces pièces rcfusablcs. Aussi sont-ils affranchis de l'obligation d'apposer leur poinçon d'acceptation sur celles qui seraient reçues contrairement à leur opinion.
Ils ont aussi l'obligation de surveiller et d'instruire les ouvriers, en leur indiquant les meilleurs procédés, môme les outils à la main, lorsque ce genre de démonstration est nécessaire.
Le garde d artillerie est chargé de l'emmagasinement, de l'entretien et de l'encaissement des armes reçues pour le compte du Gouvernement.
11 est chargé, en outre, sous la surveillance du sousdirecteur :
Du magasin à poudre, des immeubles, de la bibliothèque et de la collection des plans, cartes, dessins et modèles ;
De la tenue des registres, des remises et des consommations tant des armes que de la poudre $
De l'établissement des inventaires des objets appartenant au Gouvernement (1);
De la comptabilité des dépenses accessoires.
Les ouvriers sont divisés en trois classes :
1° Ceux qui souscrivent un engagement volontaire de six années ;
2° Ceux militaires détachés de leurs corps, lorsque les besoins de la fabrication l'exigent ;
3° Ceux dits ouvriers libres.
Des règles particulières à chacune de ces classes d'ouvriers déterminent les conditions d'admission, de rémunération ou d'avancement, de punition et de renvoi.
Les élèves entretenus dans les manufactures sont destinés à former des ouvriers experts dans les diverses branches de la fabrication.
Ils sont choisis parmi ceux des jeunes ouvriers raffineurs, trompeurs ou aiguiseurs, les plus distingués par
(1) Le règlement ne dit que ce peu de mots des inventaires (voir l'article 20). C'est bien évidemment des inventaires annuels qu'il entend parler, ainsi que le prouve d'ailleurs l'état R.
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leur habileté et leur bonne conduite, et ils deviennent, sous certaines conditions d'âge, d'instruction et d'aptitude, maîtres armuriers dans les corps, réviseurs pour les manufactures, ou contrôleurs pour les directions d'artillerie.
Ils sont nommés, comme élèves , et ultérieurement aux autres emplois, par le Ministre, sur la présentation des inspecteurs généraux, précédée des états de proposition des directeurs.
Le titre II du règlement, qui traite des mesures et ordre
et d administration, entre dans des détails non moins intéressants que minutieux, pour lesquels nous renvoyons à son texte, en ce qui concerne :
Les recettes (ou soit remises du travail des ouvriers) ;
Les livrets des ouvriers ;
Les inventaires des bois de monture ;
La masse de secours, formée d'une retenue mensuelle exercée sur les salaires des ouvriers, et qui s'accroît du produit des amendes dont ils sont passibles en certains cas;
La communication aux entrepreneurs , des décisions et instructions ministérielles qui les obligent, en vertu de leurs traités.
Le règlement détermine avec un égal soin (titres III, IV et V) toutes les dispositions, opérations et formalités relatives :
A la fabrication et à la réception des armes à feu et des armes
blanches ; Aux épreuves diverses des pièces isolées et des armes finies ; Aux cuirasses et plastrons.
Toutes les matières premières employées à la fabrication des armes doivent être de première qualité.
Les approvisionnements dont l'obligation est imposée aux entrepreneurs consistent en bois, fers, aciers, feuilles de tôle d'acier, feuilles de laiton, cuivre, zinc, étain et charbon de terre, etc., qui soient en assez grande quantité pour pouvoir faire face à trois mois d'un travail suivi, d'après la commande existante.
Défense expresse leur est faite d'employer, pour leur compte particulier, sans l'agrément du directeur, des ouvriers qui auraient de l'ouvrage commandé pour le Gouvernement.
Il leur est également interdit de consommer, pour leurs propres besoins, des matières reçues pour le service de l'État.
Si, par défaut d'approvisionnement, le travail d'une manufacture éprouvait un chômage dans quelque partie de la fabrication , l'entrepreneur serait tenu de payer aux ouvriers la moitié du prix de leurs journées, calculé d'après le taux du devis de fabrication.
Sous ces réserves, les entrepreneurs ont la faculté de faire fabriquer, pour leur propre compte, des armes de chasse et autres à l'usage des particuliers. Ils ne peuvent fabriquer des armes de guerre qu'autant qu'ils en ont préalablement obtenu l'autorisation du Ministre de la guerre.
Ils ne peuvent non plus rétrocéder leur entreprise, ni contracter aucune association quelconque, pour l'exploitation de la manufacture, sans l'autorisation préalable et formelle du Ministre.
Les entrepreneurs sont payés de leurs fournitures d'armes sur les procès- verbaux de réception, signés par
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les capitaines d'artillerie et les contrôleurs, certifiés par les directeurs, revêtus du récépissé du garde d'artillerie et du visa de contrôle du sous-intendant militaire.
Les paiements sont ordonnancés directement par le Ministre.
Lorsqu'il y a lieu à paiement d'à-compte, l'ordonnancement en est fait sur le vu d'un décompte en quantités et en deniers des fournitures effectuées, ou soit du service fait. Ce décompte est établi par le directeur, vérifié par le sous-intendant militaire et arrêté par le Ministre.
SECTION VII