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Y ATTACHÉES

Des places de guerre munies de citadelles ou d'autres ouvrages défensifs, des postes militaires, des batteries et redoutes, construits et entretenus sur des points stratégiques déterminés, constituent notre système général de fortifications.

Une zone unique, dite zone frontière, sert à limiter l'étendue du territoire fortifié et des servitudes qui y sont attachées.

A un décret impérial rendu le 16 août 1853, en exécution de la loi du 7 avril 1851 , se trouve annexé l'état

descriptif, /M?r département, des limites de la zone fron-

(1) Voir au Journal militaire :

-La loi du 10 juillet 1791, 2e partie, p. 436;

La loi du 17 juillet 1819, 2e sem., p. 19;

La loi du 7 avril 1851, V* sem., p. 135 ;

La loi du 10 juillet 1851, 2e sem., p. 3 ;

Le décret du 10 août 1853, 2e sem., p. 70 ;

Le décret du 16 août 1853, 2e sem., p. 122. Tous ces actes sont d'une haute importance et méritent d'être étudiés, non-seulement pour ce qui concerne le côté très-sérieux des servitudes, mais aussi par rapport à la commission mixte dont nous avons déjà parlé dans le titre précédent, section ire du chapitre v, et qui occupe une grande place dans la loi du 7 avril 1851, ainsi que dans le décret impérial du 16 août 1853.

Un décret impérial du 29 avril 1857, Journal militaire, 1er sem., p. 403, a appliqué aux places de guerre et postes militaires de l'Algérie les lois et décrets qui régissent en Franco les servitudes militaires.

DE L'ORGANISATION DE h ARMÉE. 283

tière, considérée au double point de vue de l'extérieur et de X intérieur.

La limite extérieure s'étend jusqu'aux États voisins ou jusqu'à la mer, et embrasse la Corse et les autres îles du littoral.

La litnite intérieure suit les voies et cours d'eau des contrées qu'elle embrasse.

Le décret impérial précité du 16 août 1853 est suivi d'un second état descriptif (1) qui détermine aussi, par département, les limites des territoires réservés, en ce qui concerne les chemins vicinaux situés dans la zone frontière, en dehors des zones de servitudes des places de guerre et postes militaires.

Ces délimitations diverses ont pour résultat :

Que la zone frontière intéresse en tout quarante-huit départements, dont dix-neuf y sont compris en entier et vingt* neuf en partie seulement, savoir :

En totalité, les départements du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe, du Bas-Rhin, des Vosges, du Haut-Rhin, du Doubs, du Jura, de l'Ain, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, du Var, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales et de la Corse ;

En partie seulement, les départements de la Somme, de l'Aisne, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Haute- Saône, de la Côte-d'Or, de Saône-ct-Loire, du Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, de l'Ariége, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Basses- Pyrénées, des Landes, de la Gironde, delà Charente-Inférieure, de la Vendée, de la Loire-Inférieure, du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Inférieure.

(1) L'annexion de la Savoie et do l'arrondissement de Nice à la France nécessitera la modification de ces deux états.

Nous devons à la loi du 10 juillet 1851, et au décret impérial rendu le 10 août 1853 pour en assurer l'exécution, le classement des places de guerre et des postes militaires auxquels il y a lieu de faire l'application des lois sur les servitudes défensives ; les places et forts y sont distingués en deux séries, dont la première correspond aux première et deuxième classes de la loi du

10 juillet 1791 , et la deuxième correspond à la troisième classe de cette même loi. Cette deuxième série comprend les forts militaires.

La construction et l'entretien des fortifications font essentiellement et exclusivement partie des attributions du corps du génie.

Les places de guerre, citadelles, forts, châteaux et postes militaires, sont occupés par des garnisons dont la force est proportionnée à leur importance relative et à leurs moyens de casernement. En cas de guerre ou de prévision de guerre, ou de tout autre événement qui menacerait leur sûreté, leurs garnisons sont renforcées.

11 y est, en outre, formé des approvisionnements de toute espèce, calculés sur la durée présumée du siège à soutenir ou de l'investissement à subir.

Le commandement des places de guerre et autres lieux fortifiés est dévolu aux officiers de l'état-major spécial institué et entretenu pour ce service. Toutefois, dans des circonstances graves, le commandement supérieur des places menacées peut être confié à des officiers généraux extraordinairement commis ad hoc. Nous en avons vu plus d'un exemple.

TITRE VIIL

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