DE LA JUSTICE MILITAIRE
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
La justice militaire a spécialement pour objet la répression des crimes et des délits militaires.
En général, nul crime, nul délit n'est militaire, s'il
(1) Voir an Journal militaire le Gode de justice militaire, promulgué le 9 juin 1857, 2e sera., p. 181.
On consultera avec fruit le Commentaire sur le Code de justice militaire, publié en 1858 par M. Victor Foucher, conseiller à la Cour de cassation.
Ce Code est, sans contredit, l'acte le plus considérable du ministère de S. Exe. M. le maréchal Vaillant. Il est le résultat de la refonte, de la simplification et de la coordination en un seul corps de loi, de tous les textes incohérents qui formaient l'arsenal de la justice militaire.
La nécessité d'une loi judiciaire unique, en harmonie avec la constitution de l'armée, était reconnuo depuis longtemps ; mais toutes les tentatives faites dans ce but étaient demeurées stériles.
Dès 1801, le général Lacuée, plus tard ministre directeur de l'administration de la guerre sous le nom de comte de Gessac, avait préparé un projet de Code auquel le Conseil d'État ne donna pas suite. De 1814 à 1829, sept commissions furent chargées d'accomplir cette tâche : les travaux des commissions instituées en 1826 et en 1829, sous les ministères de MM. le marquis de Glermont-Tonnerre et le vicomte de Caux, parvinrent seuls à être formulés en projets de loi. Le projet de 1820, composé des livres de l'organisation, de la compétence et de la procédure, ne fut adopté que par la Chambre des Pairs. Celui de 1829, qui comprenait en outre le livre des peines, fut ajourné par suite des événements de 1830. Le
n'a été commis par un individu faisant partie de l'armée, en vertu, soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission.
La justice militaire repose sur les mêmes bases que la justice criminelle ordinaire, et procède comme elle, par délégation, au nom de l'Empereur, de qui toute justice émane.
La justice militaire est exercée par des tribunaux par-
Gouvernement de Juillet tenta vainement plusieurs fois de le reprendre. Enfin, en 1855, M. le maréchal Vaillant voulut réaliser cette réforme, dont il considérait l'accomplissement comme un bienfait pour Tannée. Il chargea M. Victor Foucher, qui avait été membre et rapporteur de la commission de 1829 , d'élaborer un projet de Gode de justice militaire d'après les bases adoptées par cette commission. L'examen de ce nouveau projet fut confié ensuite, par décision impériale du 23 janvier 4856, à une commission spéciale composée de :
S. Exe. M. Baroche, président du Conseil d'État , depuis ministre
sans portefeuille, président ;
MM. le général Allard, président de la section de la guerre et de la
marine au Conseil d'État ;
Langlais, député au Corps législatif, depuis conseiller d'État ;
Petitet, conseiller d'État, directeur au ministère de la guerre ;
De Royer, conseiller d'État, procureur général près la Cour de
cassation, depuis ministre de la justice ; Rouland, conseiller d'État, procureur général près la Cour impériale de Paris, depuis ministre de l'instruction publique et des cultes ; Duvergier, conseiller d'État ;
le général comte de La Rue, président du comité de la gendarmerie ; Victor Foucher, conseiller à la Cour de cassation ; Chassériau, maître des requêtes, depuis conseiller d'État, secrétaire, avec voix consultative.
Après avoir été remanié par cette commission, le projet fut successivement soumis à l'examen de la section de la guerre et de la marine, à celui de l'assemblée générale du Conseil d'État, adopté à l'unanimité par le Corps législatif, puis par le Sénat, et enfin sanctionné par l'Empereur et converti en loi de l'État le 9 juillet 1857.
ticuliers, d'après un Code et suivant des formes de jugement qui leur sont propres. On nomme ces tribunaux tribunaux militaires.
Les membres des tribunaux militaires sont exclusivement choisis dans l'armée ; leurs fonctions ne sont que temporaires et d'une courte durée.
Ainsi, il y a entre eux et les juges ordinaires cette première différence, que ceux-ci sont inamovibles. Une autre différence consiste en ce que les juges militaires sont tout à la fois juges et jurés.
Et de plus, contrairement encore aux règles de la justice ordinaire, les tribunaux militaires ne peuvent se saisir d'eux-mêmes de la poursuite des délits ; à l'autorité militaire seule appartient le droit de la prescrire.
Le Code de justice militaire veut que, dans les cas non prévus par lui, les dispositions des lois ordinaires soient appliquées, alors que le crime ou le délit se trouve classé dans celles-ci ; il importe donc que les membres des tribunaux militaires connaissent la législation criminelle ordinaire.
Il y a deux sortes de tribunaux militaires :
Des tribunaux qui jugent;
Des tribunaux qui révisent les jugements.
Les tribunaux qui jugent se nomment conseils de guerre.
Les tribunaux qui re visent se nomment conseils de révision.
On distingue les conseils de guerre et de révision en :
Conseils de guerre ou de révision permanents dans les divisions territoriales;
lî).
Conseils de guerre ou de révision dans les places de guerre
en état de siège; Conseils de guerre ou de révision aux armées.
En outre, les prévôtés établies aux armées exercent, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements, une juridiction dont les limites et les règles sont déterminées par le Code de justice militaire (1).