DE L'ORGANISATION DBS CONSEILS DE GUERRE
Il y a, en principe, un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale. Quand les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil est établi dans la division par un décret impérial (2).
(1) Voir au volume III pour ce qui concerne la juridiction des prévôtés et les tribunaux militaires aux armées en campagne.
(2) Un deuxième conseil de guerre permanent a été établi dans les lre, 2e, 3e, 4% 5e, 6e, 8e, 9e, 12e et 16e divisions militaires, et dans celles d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Les deux conseils de guerre d'une même division sont distingués entre eux, l'un par la dénomination de premier conseil de guerre permanent, et l'autre par celle de deuxième conseil de guerre permanent.
Chaque conseil de guerre est composé de sept juges; le grade des juges varie à raison du grade de l'accusé.
Pour le jugement des sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats, la composition du conseil est déterminée ainsi qu'il suit :
Un colonel ou lieutenant-colonel, président; Un chef de bataillon, chef d'escadron ou major; Deux capitaines; Un lieutenant ; Un sous-lieutenant ; Un sous-officier.
Pour le jugement d'un maréchal de France, le conseil serait composé :
D'un maréchal de France, président ; De trois maréchaux de France ; De trois généraux de division.
Les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité de service dans la division. Ils peuvent être remplacés tous les six mois. Ils sont nommés par le général commandant la division, sauf lorsqu'il s'agit du jugement d'un colonel , d'un officier général ou d'un maréchal de France, auquel cas leur nomination appartient au Ministre de la guerre.
Il y a près de chaque conseil de guerre :
Un commissaire impérial ; Un rapporteur; Un greffier.
Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commis greffiers.
Les commissaires impériaux et leurs substituts remplissent les fonctions du ministère public.
Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction des affaires.
Les greffiers et commis greffiers font les écritures.
Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou les adjoints à l'intendance, soit en activité, soit en retraite. Ils sont à la nomination du Ministre.
Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la division et nommés par le général qui commande cette division.
Les greffiers sont choisis parmi les commis greffiers et nommés par l'Empereur, sur la proposition du Ministre. Les commis greffiers sont choisis parmi les sousofficiers en activité ou libérés qui réunissent les conditions d'aptitude déterminées; ils sont nommés par le Ministre, sur la proposition des généraux divisionnaires (1).
En cas d'insuffisance , dans la division , d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du conseil de guerre, le général commandant appelle à siéger des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur. S'il s'agissait du jugement d'unmaréchal de France, à défaut d'un nombre suffisant de maréchaux de France, desamiraux seraient désignés.
(1) Voir au Journal militaire le décret da 6 avril 1859, r'sem.jp. Ui
Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire, ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil est composé suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond (1).
Lorsqu'à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du conseil sont remplacés , les autres membres, les rapporteurs et les greffiers continuent de droit leurs fonctions. Il en est de même du commissaire impérial, pourvu que son grade ou son rang soit au moins égal à celui de l'accusé. Toutefois, lors du jugement d'un maréchal de France, les fonctions de commissaire impérial seraient remplies par un général de division, et celles de rapporteur par un officier général.
'. Les généraux commandant les divisions territoriales dressent, chacun pour sa division, sur la présentation deschefs de corps, un tableau, par grade et par ancienneté, des officiers et sous-officiers qui peuvent être appelés à siéger comme juges. Ces officiers et sous-officiers sont désignés successivement et dans l'ordre de leur inscription, à moins d'empêchement admis par une décision du général commandant la division (2).
(4) Voir au Journal mililairele décret du 18 juillet 1857 et le tableau y annexé, 2# sem., p. 269.
(2) Il est recommandé aux généraux commandant les divisions territoriales de ne faire concourir que les officiers et sous-officiers reconnus aptes, par leur instruction et leur expérience, à remplir les fonctions de juge militaire, qui peuvent siéger au conseil sans nuire au service, et dont la résidence , soit dans la ville où se tient le conseil, soit dans un rayon voisin, permet la prompte convocation.
Nul ne peut faire partie d'un conseil de guerre à un titre quelconque s'il n'est Frauçais ou naturalisé Français, et âgé de vingt-cinq ans accomplis.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil de guerre, ni remplir les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.
Nul ne peut siéger, comme président ou juge , ni exercer les fonctions de rapporteur :
S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;
S'il a porté la plainte, donné l'ordre d'informer ou déposé comme témoin ;
Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu, dans un procès criminel contre l'accusé;
S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme membre d'un tribunal militaire.
Tout militaire qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas au conseil de guerre où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut être puni de la destitution.
Il est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre en état de siège. Leurs fonctions cessent dès que l'état de siège est levé, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes et délits dont la poursuite leur a été déférée.
Les membres de ces conseils sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place, qui, à défaut d'officiers et de sous-officiers
en activité, peut les prendre parmi les militaires en non-activité, en congé ou en retraite. Dans le cas où il n'y aurait pas dans la place un nombre suffisant d'officiers des grades exigés pour la formation des conseils, il y serait suppléé par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés.
SECTION H