DE LÀ COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE
Tout individu appartenant à l'armée en vertu, soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission, est justiciable des conseils de guerre permanents dans les divisions territoriales, selon les distinctions suivantes :
1° Les officiers de tous grades, les sous officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens, les enfants de troupe, les membres du corps de l'intendance militaire, les médecins, les pharmaciens, les officiers d'administration, les vétérinaires militaires, les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation, pendant qu'ils sont en activité de service, ou portés présents sur les contrôles de l'armée, ou détachés pour un service spécial;
2° Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les prisons et les établissements pénitentiaires militaires ;
3° Les officiers de tous grades et les sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de V hôtel des Invalides;
4° Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers et les mili-
taires envoyés en congé illimité, lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par la loi du recrutement*
Les militaires de tous grades, les membres de Tintendance militaire et tous les individus assimilés aux militaires sont également justiciables des conseils de guerre, mais seulement pour les crimes et délits militaires :
Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et
restent à la disposition du Gouvernement ; Lorsqu'ils sont en congé ou en permission.
Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables de ces tribunaux.
Depuis l'instant où ils ont reçu leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, les jeunes soldats, les engagés volontaires et les remplaçants ne sont justiciables des conseils de guerre que pour les faits d'insoumission, sauf les cas ci-dessus spécifiés.
Les militaires de la gendarmerie ne sont pas soumis non plus à la juridiction de ces conseils pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.
Lorsqu'un justiciable des conseils de guerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence de ces tribunaux, et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave,
de l'organisation de l'armée. 299
et renvoyé ensuite, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent. Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux militaires.
Tout individu soumis à la juridiction militaire est traduit, soit devant le conseil de guerre dans le ressort duquel le crime ou le délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, soit devant celui de la garnison de son corps ou de son détachement.
Quand la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les. tribunaux ordinaires (1).
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre et par des individus justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes si le fait a été commis sur le& navires de l'État ou dans l'enceinte des ports militaires et des établissements maritimes.
Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent des communes ou des départements déclarés
(1) Cependant les conseils de guerre sont compétents lorsque les prévenus sont tous militaires ou assimilés aux militaires, alors même qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux, en raison de leur position au moment du crime ou du délit.
Il en est de même toutes les fois que des étrangers se trouvent mis en cause avec des justiciables des conseils de guerre.
en état de siège, statuent sur tous les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le Code de justice militaire et par les lois sur l'état de siège.
Les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie, ne sont pas soumises à la juridiction militaire.
Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révision.
Les individus qui, à raison de leur position, ne sont pas soumis aux lois et règlements militaires ont la faculté d'attaquer les jugements des tribunaux militaires devant la Cour de cassation, mais pour cause d'incompétence seulement. Ce pourvoi est interdit à ceux que la loiadéclarésformellementjusticiables deces tribunaux.
C'est un principe de droit commun qu'il n'y a compétence qu'autant que le crime ou le délit commis n'est ni amnistié ni prescrit.
U amnistie résulte des ordonnances ou décrets, et du droit que l'Empereur a de faire grâce.
Les crimes et les délits prescrits sont ceux qui n'ont pas été dénoncés ni poursuivis dans l'espace de dix ans pour les premiers, ou de trois ans seulement pour les seconds, à compter du jour où ils ont été commis, ou dont la poursuite, après avoir été commencée, a été suspendue pendant le même espace de temps. Ces crimes ou délits ne peuvent plus être l'objet d'aucune plainte ni poursuite nouvelle.
Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action
publique. L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils ; l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
section m.