‹ Cours d'économie industrielle, 1836-1838 (volume 2)Chapitre 35 sur 71 · LOI SUR LES CHEMINS VICINAUX, SECTION I · texte numérisé non relu

LOI SUR LES CHEMINS VICINAUX, SECTION I

Chemins vicinaux.

Art. 1. Les chemins légalement reconnus sont à a charge des communes , sauf les dispositions de l^ariids 7 ci*après.

Univej

Art. 2. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide , soit de prestations en nature , dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes et dont le maximum est fixé à 5.

Le conseil municipal pourra voter Tune ou l'autre de ces ressources ou toutes les deux concurremment.

Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.

Art. 3. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement , à titre de propriétaire, de n'gisseur, de fermier ou de colon partiaire porté au rôle de contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de 3 jours.

i° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 6o ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune.

2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre pour chacune des bétes de somme, de trait ou de selle au service de la famille ou de rétablissement dans la commune.

Art. 4- ï-»a prestation sera appréciée en argent conformément h la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil générai , sur les propositions des conseils d'arrondissement, ,. , >

( ï-OO )

La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent , au gré du contribuable. Toutes le? fois que le contribuable n'aura pas opt^ dans les délais .prescrits ; la prestation sera de droit exigible en argent.

La prestation non rachetée en argent pourra être convertie fQ tâches, d'après les bases et éyaluatjons dç travaux préalablement fixés par le conseil municipal.

Art. 5. Si le conseil municipal mis en demeure, n'a pas yotedgns la session désignée à cet effet , lç? prestations et centimes nécessaires, qu si la commune n'en a pas fait enîploi dans les ydèlals prescrits , le préfet pourra d'office, soit imposer la commune clans les limites du maximum , soit faire exécuter les travaux.

Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article.

Art. 6. Lorsqu'uii chemin yicinal intéressera plusieurs communes, le préfet , sur l'avis de conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à s$ construction oti à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.

SECTlOîf H.

Chemins vicinaux de grande communication.

Art. 7. Les chemins yicinaux peuvent , >ejpn leur importance , être déclarés vicinaux de grande communication par le conseil gênerai* sur l'avis

( »oi ) des conseils municipaux 9 des conseils d'arrondissement et sur la proposition du préfet

Sortes orêmet avis et propositions, le confceil général détermine la direction de chaque cfaenni ▼idnjd de grande communication , et désigae les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à soa entrelien.

Le préfet fixe la largeur et la limite du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque conlmune doit concourir à l'en- IretieR de la ligne vicioale dont elle dépend ; il statue sur les offres faites par les particuliers, assoowUions de particuliers ou de communes.

Art» 8. Les chemins vicinaux de grande communication , et , dans des cas extraordinaires , les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des' subventions sur les fonds départementaux.

Il sera pourvu à ces subventions au moyen des Centimes facultatifs ordinaires du département et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.

Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires , et , en cas d'insuffisance , au moyen de deux journées de prestation sur les trois journées autorisées par l'art. 2 , et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal, en vertu du même article.

Art. 9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet: Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi leur sont applicables.

Dispositions générales.

Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.

Art. ii. Le préfet pourra nommer les agents voyers.

Leur traitement sera fixé par le conseil général.

Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.

Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits , et d'en dresser des procès- verbaux.

Art. 12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils généraux, en vertu de la présente loi , sera déterminé an- Quellement par la loi des finances.

Art. ti3. Les propriétés de l'état , productives de revenus, contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que le$ propriétés privées, et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.

Les propriétés de la couronne contribueront aux mêmes dépenses, conformément à l'article 1 3 delà loi du 12 mars i83a.

Art. jf\. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'état, il pourra y avoir lieu à imposer ai^x eiUrepreftçjirs ou propriété

( io3 ) -■ res, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales , dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.

Ces subventions pourront , au choix des subventionnaires , être acquittées en argent ou eu prestations en nature, et seront exclusivement

affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.

Elles seront réglées annuellement sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après les expertises contradictoires, et recouvrées comme eu matière de contributions indirectes.

Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 1 7 ci-après.

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement : elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture.

Art. i5. Les arrêtés du préfet portant recon* naissance et fixation de la largeur d'un jchemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable ou par lé juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'article 17.

Art. 16. Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet.

Lorsque, pour l'exécution du présent article,

ii f aura lieu de recourir k l'expropriation , le jury spécial, chargé de régler les indemnités, n» sera composé que de quatre jurés.

Le tribunal de l'arrondissement , en pronon* çant l'expropriation ,■ désigna ,-pour présider et* diriger le jury, un de ses membries*,ofo le juge de paix du canton. Ge magistrat aura voix» défcbéwK ttve en cas de partage.

Le tribunal choisira , sur la liste- générale prescrite par l'article ao de la loi du 7 juillet i838v quatre personnes pour former le jury spécial, et trois jurés supplémentaires. L'administration er* la partie intéressée auront respectivement te* droit d'-exercer une récusation pér<a»ptoire.

Ce juge recevra les acquiescements des partie*.

Son procè^verbai emportera translation définitive de propriété.

Le recours en cassation, soit contre 1er jugement qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera l'indemnité n'aura lieu que dans les cas prévus par là loi du 7 juillet 1 635.

Art 17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre , les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux ; cet' arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut âtre fixée à l'amiable , elle sera réglée par le conseil de préfecture sur lp

( io5 ) rapport d'experts nommés , l'un par le sous-pré* fel , et l'autre par le propriétaire.

Eu cas de discord , le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture.

, Art. 18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auraient servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de matériaux , sera prescrite par le laps de deux W*s. .'-••.

; Art. 19. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal , en tout ou partie % lies propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication , pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs , et d'en payer la valeur qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17.

. Art. 20. Les plans, procès- verbaux , certificats; significations , jugements , contrats , marchés-, adjudications de travaux > quittances et autres aptes ayant pour objet exclusifs la construction , l'entretien et la réparation des chemins vicinaux 9 seront enregistrés moyennant le droit fixe de un franc.

Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles , relativement à leurs chemins seront jugées comme affaires sommaires et urgentes , conformément à l'article 4o5 du code de procédure civile.

Art. 21. Dans Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi , chaque préfet j fera , pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera

Blanqui, U

( io6 ) communiqué au conseil général i et transmis avec ses observations , au ministre de l'intérieur , pour être approuvé , s'il y a lieu.

Ce règlement fixera dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, il fixera en outre 5 les délais nécessaires k l'exécution de chaque mesure , les époque* auxquelles les prestations en nature devront être folies , lé mode de leur emploi ou de leur conversion en tâche» , et statura en même temps sur tout ce qui est relatif à là confection des fêles > à là comptabilité, aux adjudications et à leur formé , aux alignements , aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement dès eaux , mit plantations, à l'élagâge, aux fosàés, à leur cur&gë, et à tous autres détails de surveillance et de Conservation.

Art. &a. Toutes les dispositions des lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles au* ratent de contraire à la présente loi.

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