HUITIÈME LEÇON
1»U TRAVAIL
S U. — TRAVAIL IKDUSTAI1L.
11 décembre 1831.
' Le travail industriel , dont nous nous occuperons ce soir, est placé dans des conditions tout à fait différentes de celles que nous avons reconnues être propres au travail agricole ; elles ne ressemblent pas non plus à celles du travail commercial.
L’industrie, et surtout la grande industrie, est plus moderne que l’agriculture. Elle ne remonte guère plus haut que le moyen âge , à l’époque où les républiques italiennes et les villes faisant partie de la ligue hanséalique, donnèrent au monde étonné l’exemple de nations indépendantes dont la puissance incontestée ne reposait pas sur un vaste territoire, de nombreuses armées, une antique noblesse , et des masses d’bomines tenues par la force dans un état d’asservissement et de misère voisin de l’esclavage , mais avait au contraire pour base et pour garantie de sa durée, la liberté de tous les ci-
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toyens et l’accumulation des richesses créées par leur travail.
Toute l’histoire du travail industriel se divise en deux grands chapitres : l’un, comprenant l’exercice du travail complètement libre , tel qu’il a lieu aujourd’hui; l’autre, celui du travail à demi émancipé, maintenu par des règlements dans les limites infranchissables des corps de métier, des jurandes et des maîtrises.
Une législation presque draconnienne accompagne cette dernière organisation du travail qui est la plus ancienne ; elle crée en faveur de l’entrepreneur un double monopole : celui delà vente, en empêchant les marchandises étrangères depénétrer ; et celui de la production, en limitant le nombre des maîtres et en leur livrant pieds et poings liés les agents du travail, les ouvriers, auxquels il estinterdit, même sons peine de mort, de sortir de leur pays et d’aller demandera des maîtres plus généreux et moins despotes , un salaire plus considérable et la possibilité d’arriver maître à leur tour.
Et quand je dis « sous peine de mort, » je n’exagère rien : en voici la preuve dans un extrait des lois de Venise sur le travail, que vous trouverez dans tous les historiens qui se sont occupés des républiques italiennes.
« Si quelque ouvrier ou artiste transporte son art « en pays étranger , au détriment de la république ; « il lui sera envoyé l’ordre de revenir. S’il n’obéit « pas , on mettra en prison les personnes qui lui apte partiennent de plus près, afin de le déterminer à
« l’obéissance par l’intérêt qu’il leur porte. S’il re- « vient, le passé lui sera pardonné et on lui procu- « rera un établissement à Venise ; si . malgré l’em- « prisonnement de ses parents, il s’obstine à vouloir « demeurer chez l’étranger, on chargera quelque « émissaire de le tuer, et, après sa mort, ses parents « seront remis en liberté. »
(Art. a6 des statuts de l'Inquisition d’Élat.)
Certes^, l’intérêt sordide des entrepreneurs a dû être bien plus écouté, lors de la rédaction de cet article, que les sentiments d’un patriotisme même exagéré. C’était à la vérité le premier seul qui avait à souffrir de l’émigration des ouvriers, et qui en souffrait deux fois : en premier lieu , parce que le salaire des ouvriers restants devait s’élever en raison de la réduction de leur nombre ; eu second lieu , parce que ceux qui importaient leur industrie chez d’autres peuples apprenaient à leurs nouveaux concitoyens à se passer du secours de ceux qu’ils quittaient , et leur faisaient une concurrence plus ou moins redoutable, mais toujours nuisible.
Au reste, les Vénitiens n’ont pas seuls le privilège d’avoii ainsi garrotté le travail et les travailleurs, et, sauf l’assassinat dont on leur a laissé le monopole, d’autres peuples ont suivi leur exemple et imité leur législation. Je lis, par exemple, dans un statut de la cinquième année du régne de George Ier, roi d’Angleterre, un chapitre 27 qui reuferme ces lignes :
« Toute personne convaincue d’avoir engagé un « ouvrier anglais, est condamnée à 100 livres d’a-
« mende et trois mois de prison, et à douze mois en « cas de récidive.
Cette pénalité fut non-seulement maintenue, mais encore aggravée, par un statut de la vingt-troisième année du règne de George II, qui dispose, chap. id, que « l’amende est portée à 5oo livres ( ia,5oo fr. ) « et la prison à douze mois, pour la première fois; « et à 1,000 livres (a5,ooo fr. )et deux ans en cas « de récidive.
« Tout ouvrier qui émigre est déchu 4ps droits « civiques et ses biens sont confisqués. Il est privé « du titre de citoyen anglais. »
Tout cela est aboli aujourd’hui; mais il n’y a pas plus de dix ans que tout subsistait encore ( i ).
Les industriels des différents corps d’état, qui avaient réuni toutes leurs forces pour faire rendre à Venise l’odieuse loi dont un article précède, n’avaient pas borné leur ambition à l’asservissement de leurs ouvriers ; ils avaient voulu que tout pliât devant eux ; mais chacun voulant dominer tous les autres, il s’éleva entre les différents métiers des débats animés, soutenus d’une part par les nobles de soie, de l’autre, par les nobles de laine : Venise, Florence, Fise, Gènes , enétaient le théâtre. A Florence il y eut un accord, et tout le pouvoir politique fut exercé, en ia8a, par un prieuré des arts, compose de six membres, logés au palais national.
A côté des nombreux inconvénients de cette organisation , on doit reconnaître cependant qu’elle
(l) Le statut de George II est de 1740.
eut quelques bons effets. Ainsi la défense de travailler à plus d’un article fut la source de perfectionnements précieux dans plusieurs genres de fabrication. Berthollet rapporte ( Éléments de fart de la teinture) que ce fut à Venise, en i4ap, que parut le premier recueil des procédés employés à la teinture.
En France , le travail ne fut soumis à certaines règles que sous le roi Louis IX. Mais la classification des industries en cent cinquante professions dénommées au livre des métiers d'Étienne Boyleau, prévost de Paris, avait surtout un but politique; elle complétait l’œuvre de Louis-le Gros en créant, entre le trône et la noblesse alors toute puissante, un corps intermédiaire devant tout au premier, et ayant un intérêt immense , un intérêt de conservation , à s’opposer aux envahissements de la seconde. La bourgeoisie , composée des artisans des villes , était devenue l’alliée de la royauté; elle marchait à son aide avec une milice, sinon redoutable, au moins nombreuse, et organisée militairement avec ses chefs et ses drapeaux ; ses syndics, ses jurés et ses bannières.
Toutefois la politique n’avait pas seule préoccupé saint Louis, auquel on doit une véritable organisation des différents corps de métier s’exerçant dans les villes. Il établit des corporations ou espèces de confréries , dans lesquelles il attribua aux ouvriers les plus anciens ou les plus distingués par leur habileté une inspection sur les plus jeunes et sur ceux qui étaient encore novices dans leur art. Il voulu tque,
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pour se former , ces derniers fussent tenus pendant quelques années sous les yeux des plus expérimentés, et fissent preuve de capacité avant d’étre admis à exercer une profession. Les communautés d’ouvriers devinrent alors des espèces d’écoles publiques ouvertes à tous les hommes laborieux. Mais le sage monarque , qui bornait sa puissance souveraine au soin d’encourager et de protéger, n attribua à ces différentes corporations aucun privilège exclusif, et ne les soumit à aucune des taxes que la fiscalité inventa dans la suite ; seulement, dans la vue de mettre les consommateurs à l’abri des tromperies du commerce, il institua des visiteurs des poids et balances, auxquels furent attribués quelques droits si modiques, que la charge en était presque insensible à l’industrie.
Malheureusement les successeurs de saint Louis ne donnèrent pas à l’industrie des preuves d’un égal désintéressement; il est vraiqu’alors la royauté, en devenant plus forte, avait moins besoin de son appui, car ils étaient passés les temps où la couronne était heureuse de trouver dans les confréries d’arts et métiers, un rempart contre la valeur turbulente et l’ambition des grands feudataires. La reconnaissance des services reçus eût pesé trop lourdement pour qu’on ne cherchât pas à perdre le souvenir de son origine, et pour qu’on ne punît pas ceux auxquels on les devait par toutes sortes d’injustices. Il ne faut donc pas s’étonner si, en 1 583, le roi Henri III déclara que la permission de travailler était un droit domanial et royal , qu’il fallait acheter à beaux de-
niers comptant. Nul ne put, dès lors, exercer une industrie sans subir des épreuves et payer une somme au trésor du roi; quelques privilèges furent bien acccordés en compensation de cette taxe , entr’autres la permission de limiter le nombre des maîtres dans chaque métier, c’est-à-dire de créer un monopole en leur faveur; mais ces prétendus privilèges étaient plus fictifs que réels, et la royauté sut en tirer parti en vendant des lettres de maîtrise à des hommes qui n’avaient pas passé par les épreuves de l’apprentissage et du chef-d’œuvre.
Ces abus subsistèrent et s’accrurent outre mesure, ainsi que nous le font connaître suffisamment les réclamations exprimées par les représentants du Tiers aux États de i6i4>et portant textuellement : « Que tous édits d’arts et métiers, ensemble « tontes lettres de maîtrise ci-devant accordées en a faveur d’entrées, mariages, naissances, régence des « rois et reines , leurs enfants, ou d’autres causes, « quelles qu’elles soient, soient révoquées, sans qu’à u l’avenir il soit octroyé aucune lettre de maîtrise, « ni fait aucun édit pour lever deniers sur artisans a pour raison de leurs arts et métiers. »
La royauté était trop intéressée à tous ces abus pour les détruire; on écouta donc comme toujours les doléances du Tiers, mais sans y faire droit. Le souvenir en fut même si tôt perdu que vingt ans après, en i636, on supprima les offices de jurésmarqueurs et visiteurs de cuir pour les recréer avec augmentation de finances, et que la même année, à l'occasion de la naissance d’un dauphin, on institua 38-39- 8
quatre nouvelles maîtrises dans chaque communauté, avec défense « de recevoir aucun par droit d’épreuve, d’apprentissage et autres, jusqu’à ce que ces quatre places soient remplies. »
Les mêmes exactions continuèrent pendant toute la minorité de Louis XIV et se renouvelèrent pendant son règne et celui de son successeur.
En i643 on augmenta tous les droits perçus par les officiers vendeurs de denrées et les inspecteurs de l’industrie moyennant uo supplément de finances. « Deux lettres de maîtrise dans chaque art et métier, dans toute l’étendue' du royaume, furent créées, et dans chacune des années suivantes il y en eut de pareilles, quelquefois à diverses reprises dans la même année, et toutes portaient pour clauses, que nul ne serait reçu dans la communauté jusqu’à ce que les lettres accordées par le roi eussent été remplies. Il fut en outre établi une taxe sur les cabaretiers ; on créa des offices de tous genres, des contrôleurs sur le bois, des jurés vendeurs de foin à Paris, des jurés crieurs de vin dans chaque ville , des officiers nouveaux des eaux et forêts, des élections, dans les chancelleries, des agents de change. Dans le même temps où l’on chargeait ainsi le travail, on s’efforçait encore d’en détourner les bourgeois riches qui pouvaient le vivifier, en les forçant d’acheter, moyennant finances, des titres de noblesse qu’on accompagnait de privilèges et d’exemptions d’impôts. » (Forbonnais, t. I.)
Les maîtrises n’étaient pas seules taxées. Les domaines et les communautés percevaient en outre
des droits pour la réception des apprentis et des compagnons; «de telle sorte, dit l’auteur de l’article Maîtrise de Y Encyclopédie méthodique , que le6 ressources des parents de l’aspirant s’épuisent, ils ne peuvent plus faire les frais d’une lettre de maîtrise, et l’apprenti est obligé de rester toute la vie dans la servitude du compagnonnage. »
Ainsi l’organisation de l’industrie qui n’avait été d’abord dans la pensée de saint Louis qu’une institution politique, et dans celfe d’Étienne Boyleau, son conseiller, qu’un moyen de maintenir le bon ordre parmi les ouvriers et les marchands , était devenue une source abondante de produits illégitimes pour la couronne, qui ne s’occupait plus qu’à en tirer des sommes considérables. « Les maîtrises et « jurandes, dit Furetières , était une belle invention^ « de police, quand elles ont été établies par l’ordon- « naucede François 1"; maintenantce n’est que ea- « baie, ivrognerie et monopole. »
D’après M. Bigot de Sainte-Croix ( Essais sur la liberté du commerce et de l'industrie, 1 775) , les sommes dépensées par l’industrie française pour les jurandes, maîtrises et frais accessoires, s’élevaient annuellement à plus de treize millions de francs, qu’il fallait prélever sur le prix de vente de tous les objets de fabrication.
Colbert avait voulu compenser les inconvénients du système des maîtrises en soumettant l’industrie à des règlements dont la collection formait unee%> pèce de code et dont les prescriptions étaient sévèrement maintenues par une armée de surveillants et
d’inspecteurssalariésencorepar l’industrie. Quoique des hommes spéciaux, des négociants éclairés, eussent présidé à la rédaction de ces règlements, leur application, quoique moins nuisible que celle des f règlements antérieurs, n’en fut pas moins la cause de graves a bus. Elle s’opposa à beaucoup de perfectionnements, et fit naître entre les différentes communautés dont il avait été impossible de bien définir les attributions, des conflits et des procès dont les frais s’élevaient, pour la seule ville de Paris, à la somme annuelle de 800,000 livres à un million, d’après Forbon nais. ( Recherches et considérations.')
En 1776, Turgot, pénétré de tous les inconvénients des corporations, les abolit par un édit qui fut rapporté trois mois après par son successeur.
En 1777, une nouvelle organisation fut donnée à l’industrie; organisation moins vicieuse que celle détruite par Turgot , mais vicieuse encore puisqu’elle reposait sur des limitations , des exclusions et des monopoles. Toutefois l’esprit du temps s’était si bien accommodé de ce régime, que, tout incomplète que fût la réforme et quelque respect qu’elle eût pour des abus consacrés par une longue habitude, les parlements de Bordeaux, Toulouse, Aix, Besançon , Bennes et Dijon , se refusèrent à enregistrer l’édit de 1 777, et perpétuèrent dans toute l’étendue des provinces deGuienne, de Languedoc, de Provence , de Franche-Comté, de Bourgogne et jle Bretagne, tous les abus de l’ancien ordre de choses. En résumé, le tableau des impositions publiques pour l’année 1786, dressé par Bailly, à la