I.A PROrRIIiTE
disposer librement et en tirent seulement une jouissance viajjère, ils sont exposés à dépérir et à faire l'objet d'une exploitation abusive. Ces institutions nuisent d'autre ])ai"t à la bonne organisation du crédit, les biens substitués ne pouvant être saisis par les créanciers et devant échapper à leurs poursuites au cas même oii, à l'épocjue des avances consenties, il n'aurait existé encore aucune ])ers()iiii(^ a])})ftlée à recueillir le bénéfice éventuel de la substitution '.
050. En France, les substitut ions ont été prati(|U('es sous l'ancien régime, pour assurer au profit des familles nobles la conservation indéfinie des biens fonciers. Elles étaient l'accessoire et le complément du système féodal. Plusieurs ordonnances royales en avaient cependant limité l'application à une suite de deux générations au plus. La Révolution les supprima complètement, et le Code civil a confirmé cette prohibition. Les substitutions ne sont plus autorisées en droit français (jue dans des cas exceptionnels et en faveur d'une seule génération d'appelés (art. 1048 et suiv. du Code civil).
Quant aux majorats, la permission d'eu créer avait été consacrée, en France, par un Sénatus-consulte du 14 août 180(), en faveur de la nouvelle noblesse impériale, dont ils devaient constituer la dotation et assurer l'avenir. Les uns procédaient d'une libéralité du chef de l'Etat: les autres pouvaient émaner de la volonté des particuliers, avec une autorisation du Gouvernement. Deux lois, des 12 mai 1835 et 7 mai 1849 ont supprimé pour l'avenir la possibilité de créer des majorats. Ceux qui subsistaient ont pu être rachetés en vertu de la loi de finances du 22 avril 1905.
Dans d'autres pays, oîi l'aspect féodal de la propriété foncière s'est en partie maintenu, les substitutions et majorats existent encore sous divers noms. En Allemagne, la transmission héréditaire des biens nobles peut, en vertu de fidéicommis. êtra assurée pour plusieurs générations sous le régime du droit d'aînesse. En Angleterre, la pratique des arrangements de famille, ou « settlements », permet d'obtenir les mêmes résultats, l'indisponibilité de la propriété foncière étant assurée par son démembrement en plusieurs droits, dont l'un éventuel au x>rofit d'un héritier à naître. Le renouvellement du settlement, s'il se produit à l'époque oii cet héritier arrive à sa majorité et dans
1. V. Planiol. Traité de droit civil, t. III. n» 327r,. î« édition. 1903.
l'intérêt év^entuel de l'enfant qui pourra naître de lui, assure la transmission intégrale du bien pour trois générations.
656. 2° Dispositions établies en faveur de la petite propriété ^ : allotments; small holdings; habitations à bon marehé; crédit immobilier à long terme. — Dans cette catégorie de dispositions législatives rentrent tout d'abord celles, précédemment étudiées 2, qui, dans un certain nombre de pays, en Eussie, en Allemagne, en Irlande, ont pour objet, soit de libérer la terre des charges féodales, soit de faciliter la transition de la propriété collective à la propriété paysanne : mesures d'aboHtion ou de rachat, reconnaissance de la copropriété des tenanciers sur la terre qu'ils occupent, organisation, avec l'aide de l'Etat, du crédit foncier pour permettre aux paysans de devenir propriétaires.
D'autres mesures législatives, s'inspii'ant du même esprit, poursuivent la constitution directe ou le développement progressif de la petite propriété foncière. Tel est notamment, en Angleterre, le caractère de la législation applicable aux « allotments ■> et aux « small holdings ». Une série de lois, de 1887 à 1907, ont armé les autorités locales du droit d'exproprier les grands propriétaires, en vue de créer des « allotments », c'est-àdire des lots de faible contenance qui seront mis à la disposition de la population ouvrière. Quant aux « small holdings », ce sont de petits domaines ruraux d'une étendue maxima de 20 hectares, ((ue l'autorité publique peut constituer, soit en achetant les terres à lamiable, soit même en les expropriant. Ils sont destinés à être loués aux paysans, pour une durée plus ou moins ])rolongée, ou à leur être revendus avec des facilités particulières de paiement, l'amortissement du prix d'achat devant s'opérer dans un intervalle de cinquante années. On espère, grâce à cette double série de mesures, d'une part améliorer les conditions d'existence des travailleurs des villes, d'autre pari reconstituer j)eu à peu la classe des paysans propriétaires, numériquement très diminuée par suite des usurpations anciennes des landlords. Il semble d'ailleurs que les efforts des pouvoirs
1. V. Souchon, La propriété paijsannc {ISO^) el la crise de la main-d'ccuvrf nffricnle (1914), avec les références bibliographiques contenues dans cet ouvra i^o.