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V. plin ha\it, B

LA PHOFHIÉTÉ 235

publics dans ce double but aient ol)tenu des résultats appréciables, surtout depuis que la loi de 1907 a généralisé en Angleterre l'application des dispositions antérieures. La législation des « allotments » et des « small holdings », par la faculté d'expropriation qu'elle confère aux autorités locales en vue de la constitution d'une petite proi>riété privée, est un exemple remarquable des effets que les jurisconsultes anglais croient pouvoir attacher aux origines régaliennes de la proj^riété foncière dans ce pays.

657. En France^, une loi du 12 avril 190G, modifiée par une série de lois postérieures -, a pour objet de faciliter la construction et l'acquisition de maisons salubres et à bon marché, destinées à l'habitation de personnes peu fortunées, ouvriers, employés. Ces maisons bénéficient de certaines exemptions fiscales; il en est de même des entreprises collectives constituées en vue de leur construction, et qui peuvent être, ou des sociétés anonymes ordinaires, ou des sociétés coopératives, ayant pour actionnaires les futurs acquéreurs ou locataires. Ces sociétés peuvent d'ailleurs se borner à consentir des avances aux personnes qui voudraient construire elles-mêmes leurs maisons. Pour faciliter aux particuliers l'acquisition des habitations à bon marché, le législateur a organisé un système d'assui-ances garantissant au vendeur, en cas de décès de l'acquéreur, le paiement du prix convenu, lorsque ce paiement doit être échelonné sur un certain nombre d'années.

658. Une autre loi 3, du 10 avril 1908, due à l'initiative de M. Eibot, et modifiée sur certains points par des lois postérieures, vise à la fois à la constitution de la petite propriété bâtie et celle de la petite propriété foncière. Elle étend aux jardins ou champs

1. V. Habitations à bon marché et encouragements à la petite propriété; notice officielle dans liecueil de documents sur la prévoyance sociale réunis par le Ministère du travail. 1913.

2. La loi du 23 décembre 1912 prévoit la création d'offices publics communaux, intercommunaux ou départementaux ayant pour objet Taménagement, la construction et la gestion d'immeubles salubres. ainsi que l'assainissement des maisons existantes, la création de cités-jardins ou de jardins ouvriers. De plus, les communes sont autorisées à construire îles habitations à bon marché collectives comprenant des logements pour familles nombreuses, les immeubles ainsi construits devant être gérés par les offices publics d'habitations à bon marché ou par les sociétés d'habitations à bon marché. Ces dispositions législatives sont d'ailleurs plutôt du domaine de l'assistance que du domaine de la propriété.

n"excédant pas 1 hectare les avantages résultant de la loi de- 190(3 pour les maisons à bon marché. De plus, elle institue des sociétés de crédit immobilier, destinées à servir d intermédiaires entre l'Etat et les sociétés d'habitations à bon marché ou les particuliers eux-mêmes, afin de procurer à ceux-ci les capitaux nécessaires à l'acquisition dune maison ou d'un petit domaine ioucier. Ces sociétés, peuvent recevoir de l'Etat des avances jusqu'à concurrence d'un chiffre total de 200 millions de francs. Elles consentiront elles-mêmes à un taux très modéré des avances aux sociétés d'habitations à bon marché, ou aux particuUers directement. Le prêt peut avoir pour objet, soit l'acquisition ou la construction d'une maison à bon marché, soit racquisition d'un champ ou jardin n'excédant pas, en superficie 1 hectare, et en valeur, 1.200 francs. L'acquéreur doit prendre l'engage" ment de cultiver hii-même ce terrain, ou de le faire cultiver par sa famille. Le remboursement du prix est garanti par une hypothèque et par un contrat d'assurance en cas de décès. Indépendamment des avances qui leur sont consenties par l'Etat à des conditions particulièrement avantageuses, les sociétés de crédit immobilier peuvent obtenir le concours financier des départements, communes, caisses d'épargne, biireaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux, pour la souscription de leurs actions. Elles bénéficient en outre de certaines faveurs au point de vue fiscal.

659. Enfin, une loi du 19 mars 1910, aujourd'hui remaniée et remplacée par une autre loi du 5 août 1920, décide que les sociétés de crédit agricole peuvent consentir des prêts individuels à long terme, en vue de faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales. La durée maxima de ces prêts est de 25 années et la somme prêtée peut atteindre 40.000 francs. Le remboursement en est garanti par une hypothèque ou par un contrat d'assurances en cas de décès. En vue de ces opérations, les caisses régionales de crédit agricole peuvent recevoir de l'Etat des avances gratuites sur les sommes à lui versées par la Uanque de France en vertu des conventions relatives au privilège '.

I. Unp autre loi. du 31 ortobrr 1919. a autorisé les déparfompnts et communes à se rendre acquéreurs de terrains et domaines ruraux, en vue de le» revendre, après lotissement, à des travailleurs ou personnes sans fortune. Siçrnalons encore, dans cet ordre d'idées, plusieurs dispoi^itions législativesrécentes If-ndant à faciliter aux victimes rie la puerre Inccession à la petit» propriété rurali:.

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