I.A l'ROl'HIKTK
GBO. (^uels ont été les résultats de ces niiiltii)les efforts en vue de développer en France, par l'intervention des pouvoirs publics, la petite propriété foncière url)aine ou rurale, bâtie ou non bâtie ^ ? Au l^r mars 1914, il existait 410 sociétés dhabitations à bon marché, constituées dans les conditions prévues par la loi; elles avaient leur sièf^^e dans 230 localités: Paris en (-omptait 85. Sur ces 410 sociétés, 258 avaient revêtu la forme coopérative et 152, la forme anonyme ordinaire. On comptait en outre, au 1^^ janvier 1914, 72 sociétés de crédit immobilier: elles avaient constitué entre elles une Union. Quant aux opérations de ces diverses catégories d'institutions, d'après les Itilans communiqués, pour l'exercice 1912, par 296 sociétés d'habitations à bon marché et 13 sociétés de crédit immobilier, on obtient les données suivantes : capital social, 65 millions de francs; soldes des emprunts 33 millions 1/2; terrains et constructions, 64 miUions; soldes des prêts en cours, 7 millions.
(>(îO bis. Ces résultats, sans être négligeables étant donné qu'il s'agit d'une législation encore très récente, ne paraissent pas l'épondre cependant aux espérances du législateur. Peut-on penser que les efforts tentés après la guerre pour étendre l'application des lois de 1906. 1908 et 1920 auront plus de succès ? Les circonstances, à vrai dire, paraissent assez peu favorables, li^n ce qui concerne les sociétés d'habitations à bon marché, le développement de leurs opérations, — qui actuellement serait très souhaitable — se heurte à la hausse considérable des prix des matériaux de construction et des salaires dans toutes les branches de l'industrie du bâtiment. Quant à la petite propriété foncière, une distinction s'impose. Le développement, par l'action législative, de la très petite projn'iété, sous la forme notamment des » jardins ouvriers », parait répondre à un besoin d'hygiène sociale et ne soulève ni sérieuses objections, ni trop grandes difficultés de réalisation. La propriété ainsi constituée ne suffit pas d'ailleurs à faire vivre par elle-même son propriétaire, et son revenu ne sera, par suite, qu'un appoint aux moyens d'existence tirés de l'exercice d'une profession distincte. Toute différente est la situation lorscju'il s'agit de mesures législatives
1. \ . Hiillrliit ilu Minialère du Iravail, aorit-soplombrc 1914. .\ii l*' mars 192 1. il i\i<t:iil en Fraiin* 474 sooii-lés il'liahilnlions à bon marché, dont 'JSl coopéra liM-s ot 19."^ anoiiynu's, avec un capital social d'environ •JOO million»;.
ayant pour but, comme la loi de 1920, de développer la petite propriété paysanne. Celle-ci, qui constitue déjà dans notre pays une des formes les plus répandues de Tappropriation du sol. tend à se développer spontanément aux dépens de la grande propriété qui se divise, comme de la propriété parcellaire qu'elle absorbe peu à peu. Dans ces conditions, il semble moins nécessaire que le législateur s'efforce, par des faveurs pécuniaires ou fiscales, d'accroître encore son domaine. Toute législation qui, dans l'état actuel de morcellement du sol, s'inspire de semblables vues semble avoir quelque chose d'un peu artificiel et n"est sans doute pas susceptible d'une très large application. On peut se demander d'ailleurs s'il est vraiment désirable que, parmi les paysans petits propriétaires, il se constitue une catégorie d'exploitants grevés de dettes du fait même de leur propriété, et auxquels, par surcroît, manquerait peut-être toute expérience sérieuse des choses de l'agriculture. La pratique de la profession agricole est, en effet, loin d"être dépourvue de risques, à notre époque surtout, à raison de la crise de la main-dœuvre et de l'instabilité des prix de tous les produits.
660 ter. Au cours de ces dernières années, d'autres expériences législatives tendant à créer ou à développer la petite propriété foncière ont été réalisées, avec une portée d'application beaucoup plus étendue, dans divers Etats Balkaniques, en Tchéco-Slovaquie et en Pologne. ^
Tel a été notamment, en Roumanie, l'objet de la réforme agraire de 1918. Dans ce pays, comme en Irlande, il s'était interposé entre les grands propriétaires, qui détenaient la majeure partie du sol, et les paysans tenanciers une classe d'intermédiaires, en partie étrangers et très portés à abuser de leur situation. Une série de mesures législatives avaient, depuis la fin du xix^ siècle, tenté sans grand succès d'améliorer le régime des tenures et d'apporter un peu plus d'équité dans les rapports des possesseurs du sol et des exploitants. Une caisse rurale avait, en outre, été créée en vue de faciliter l'achat des terres par les paysans. La loi agraire de 1918 a été laboutiesement de ce Kiouvement législatif. Elle ordonne l'expropriation,, moyennant indemnitc', des grands domaines fonciers, dont la contenance devra, ])ar suite, être réduite à un maximum de
1. V. Trucliy, Cmirs d'i-amomir puliUiim-. l. M, pp. 415 et puiv. cl le*, référence?; Economiile européen, mars Vi'Z'l.
500 hectares. En attendant que les terres ainsi expropriées aient pu être réparties entre les paysans, qui doivent en devenir propriétaires individuels, ceux-ci constitueront des associations chargées provisoirement de les exploiter.
L'application de cette législation singulièrement hardie est encore trop récente pour qu'il soit possible de porter sur elle un jugement bien fondé. Il semble que les premiers résultats en soient assez peu favorables, particulièrement au point de vue des rendements obtenus, et cela s'explique sans peine si l'on songe que les anciens tenanciers romiiains, devenus propriétaires, n'étaient pas, comme les paysans français à la veille de la E^volution en possession d'une outillage et de capitaux suffisants pour répondre aux besoins de l'exploitation agricole. La nouvelle législation agraire ne s'est pas bornée, en Eoumanie, à reconnaître et à libérer d'entraves la petite propriété foncière: elle a voulu la créer de toutes pièces, ce qui est autrement difficile et chanceux. Il convient d'observer toutefois que linitiative privée, secondée par l'action des pouvoirs publies, a fait depuis une quinzaine d'années de sérieux efforts pour organiser en Eoumanie le crédit agricole, sous la forme notamment d'associations coopératives ou banques populaires constituéei»' sur le modèle des banques Eaiffeisen i. Le développement de ces institutions, qui ont l'appui très ferme de l'opinion, peut être dans l'avenir, pour la petite propriété roumaine, un facteur efficace de succès.
La réforme agraire réalisée par le législateur roumain parait avoir servi de modèle aux mesures législatives adoptées, en 1919, dans d'autres pays, notamment en Pologne, dans le royaume Serbo-Croate et en Tchéco-Slovaquie. Le princix)c consacré par les nouvelles lois agraires dans ces trois Etats est, comme en Eomnanie, celui de l'expropriation des grands domaines à charge d'indemnité. La contenance considérée comme constitutive de la grande propriété diffère d'ailleurs d'un pays à l'autre; elle est, dans deux d'entre eux, inférieure à 200 hectares. Le ))ut poursuivi est la constitution d'une classe de i)etits propriétaires cultivant sans autre aide que celle de leur famille: c'est, en d'autres termes, le développenuMit de la propriété paysanne. Il semble d'ailleurs que la réalisation de ce but ne doive pas aller sans grandes difficultés, étant donné l'état auté-