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276 TROISIÈME PARTIE. CHAl'ITRE PREMIER
et qii"il est inipossii)le de les séparer pour s'attribuer ruiie isolément de Taiitie. Il en est ainsi pour la terre comme pour tonte antre richesse. L'iiomme na pas créé la terre, il est vrai, mais il na pas davantage créé Targile, ni la houille, ni le minerai, ni le bois, qui, tirés des entrailles de la terre ou de sa surface, constituent la matière des objets mobihers sur lesquels porte la propriété. L'objection dirioée contre l'appropriation privée de la terre, du fait que celle-ci émane des agents naturels et non du travail, se retournerait, si elle pouvait être admise, contre toute espèce de propriété.
Si ce n'est pas le travail de l'homme qui crée la matière, c'est du moins le travail de riiomme qui, en donnant à la matière de l'utilité, la fail passer au rang des richesses, et cela est encore aussi vrai de la terre que de tout autre objet de propriété. En dehors du travail de l'homme, appropriation, défrichement, culture, construction, la terre n'a jias plus de réalité économique que la houille avant qu'elle ait été extraite du sol, ou le bois avant qu'il ait été détaché de la surface. Le travail légitime donc la propriété foncière comme toute autre propriété, car c'est lui qui, en donnant à la terre de l'utilité, fait de cette prétendue richesse natui'elle une richesse véritable, une richesse réelle.
La solution ne serait d'ailleurs pas différente, du point de vue de l'utilité sociale K (Juel régime d'appropriation i)ouriaiton songer, en effet, à substituer pour la terre an régime de la propriété privée ? Celui-ci est incontestablement supérieur, non seulement aux formes primitives de l'appropriation collective, mais même aux formes modernes de la piopriéti' domaniale ou des biens de mainmorte. En serait-il autrement par rai)port au régime des concessions à longue durée ? On ])eut en douter si l'on observe, (lue. (piel (jue soit le terme fixé par l'acte de concession, il y aura toujours, aux approches de ce terme, une période plus ou moins longue pendant laquelle le détenteur du sol aura intérêt, non seulement à ne plus lui consentir d'avances dont il n'aurait pas la certitude de recouvrer intégralement la \ aleur, mais encore à l'épuiser à son i)rofit. Même en admettant <iue, pour prévenir ce danger, l'Etat use du droit de renouveler un certain temps à l'avance la concession ou le bail, une semblable faculté sera d'un faible secours au cas où l'occupant n'aurait pas l'intention de solliciter ce renouvellement. Sans comp-