SECTION I
l'intervention de l'état dans la répartition
DES revenus privés
739. l" Relativement au salaire. — L'intervention de l'Etat, relativement au salaire, peut se manifester sous des formes maltiples. Elle peut consister dans une tarification légale, dans la fixation, pour telle ou telle catégorie de travail, soit dun maximum, soit d'un minimum de salaire. Elle peut consister, d'autre part, dans une réglementation ayant un caractère plus ou moins restrictif, dans l'interdiction de telle ou telle pratique, de telle ou telle forme de contrat. Nous allons l'étudier successivement sous ces divers aspects.
7G0. Restrictions à la liberté des conventions en matière de salaire : interdiction du marehandaye. — On désigne dans l'industrie, sous le nom de « marchandage », la situation qui se produit lorsqu'entre l'entrepreneur et l'ouvrier s'interpose un intermédiaire, sous-entrepreneur ou tâcheron, qui reçoit les commandes de l'entrepreneur et se charge d'en assurer l'exécution en recrutant lui-même la main-d'œuvre nécessaire. Cet intermédiaire, ou « marchandeur », est en réaUté un « entrepreneur de main-d'œuvre ». Son profit ne peut consister que dans la différence entre la somme qu'il reçoit de l'entrepreneur qui lui a confié sa commande et la somme totale composée par les salaires qu'il paye aux ouvriers chargés d'exécuter celle-ci. Doii il résulte que son intérêt parait être de spéculer sur le salaire des ouvriers, soit en vue de le réduire au minimum, soit en vue d'obtenir en échange une plus grande productivité, par exemple en prolongeant outre mesure la durée du travail. Le marchandage apparaît ainsi comme une des causes les plus certaines du « sweatiug System », et on s'explique l'hostilité très vive que lui
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témoignent les milieux ouvriers. En France, cette hostilité s'est traduite, en 1848, par un décret prohibant le marchandage et le frappant de pénalités sévères, emprisonnement et amende.
Malgré la rigueur de ces sanctions, le marchandage a d ailleurs continué d'être iDratiqué. Il répond, en effet, dans certains cas, à une véritable nécessité. Il en est ainsi notamment des travaux de l'industrie à domicile, à raison des pertes de temps qu'imposeraient à l'entrepreneur la distribution des commandes aux ouvriers et la réception de l'ouvrage exécuté. Il en est de même dans les travaux du bâtiment, à raison de la très grande difficulté d'une surveillance effective à exercer sur des tâches de nature très diverse et aussi, à raison de la durée limitée des entreprises. A ce dernier point de vue, le marchandage peut rendre service aux salariés eux-mêmes, en les mettant à l'abri du chômage, car le sous-entrepreneur a intérêt, pour assurer la continuité de ses bénéfices, à ne pas laisser d'interruption dans l'exécution des contrats successifs qu'il conclut avec divers entrepreneurs. Le marchandage est, enfin, un utile moyen de sélection entre les ouvriers eux-mêmes. Beaucoup d'entrepreneurs, dans l'industrie du bâtiment, ont commencé par être des ouvriers, puis sont devenus tâcherons. Le marchandage leur a permis de s'élever peu à peu jusqu'aux risques de l'entreprise.
Il y aurait donc heu, semble-t-il, de distinguer, au point de vue de la prohibition légale suiA^ant les circonstances, et de frapper moins le marchandage en lui-même, qui peut être légitime et se justifier, que ses abus possibles, et d'ailleurs trop fréquents. C'est en ce sens restrictif que la jurisprudence française a interprété le décret de 1848 ; mais, comme il est, en fait, fort difficile de prouver l'abus, les poursuites aboutissent rarement et le décret de 1848 est resté lettre morte.
7G1. Aulres mesures de protection léjjale en ïavenr <ln salaire '.
— Xous avons indiqué précédemment, en étudiant les exceptions au principe de circulation des biens, que le législateur a, dans l'intérêt de la famille ouvrière admis l'insaisissabilité et l'incessibilité, au moins partielles, du salaire'-. D'autres mesures législatives ont i)our l)ut de protéger l'ouvrier contre les fraudes
1. V. Jay. L(i proti'clion liiçnilr <li:s Iraniillriirs. l'.Hn; ('.;i|iil,niil. t'I r.iiclie, Cours flr Léffislaliim iivliisiricllc, 1921.