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ou abus (lotil, il pourrait être victime à l'occasion, soit de la détermiuation, soit du paieineut de son salaire. II convient de signaler particulièrement, parmi ces mesures, celles qui visent le « truck-system ». On désigne de ce nom la su1)stitution directe ou indirecte du paiement en marchandises, pour le montant du salaire, au paiement en argent. Par exemple, l'ouvrier reçoit, à la place dune certaine quantité de monnaie, des marchandises, ou des jetons lui permettant de s'approvisionner en denrées dans un magasin déterminé. La plupart du temps, l'employeur a un intérêt dans ce uiagasin; tré(iuemment. il constituera un t( économat » annexé à son entreprise. Le ti'uck-system lui fournira ainsi le moyen de reprendre, sous la forme de bénéfices commerciaux, une partie des salaires payés. Peu importe, pourrait-on être tenté de dire, que les ouvriers achètent à l'économat ou ailleurs, si les marchandises qu'ils achètent leur sont utiles et s'ils ne les paient pas plus cher que dans d'autres' magasins. .Malheureusement, la pratique a révélé de fréquents abus. Le paiement en marchandises ou en jetons constituera souvent une atteinte, non seulement anx véritables intérêts, mais à la liberté des salariés qui, par ce mode de règlement, se trouveront poussés à consommer dune manière excessive et qui, d'autre part, seront privés du choix de leur fournisseur. D'autres fois encore, le paiement du salaire aura lieu dans un magasin tenu ])arle patron ou pour son compte, dans un débit de l)oissons ])ar exemple, de telle sorte que les ouvriers se trouveront incités à y dépenser immédiatement une partie de l'argent qu'ils viennent de recevoir.
Dans la plupart des Etats, le législateur a dû se préoccuper de prévenir les abus du truck-system, ou d'y mettre fin. En France, ils ont fait l'objet d'une série de lois, en 1895, 1909, 1910. La première de ces lois, refusait à l'employeur le droit de compenser avec les salaires le montant des fournitures dues par les ouvriers. On voulait empêcher ceux-ci de s'endetter, en achetant à crédit dans les économats patronaux, et d'aggraver par suite, leur situation de dépendance vis-à-vis de l'employeur. La loi de 1909 prescrit que les salariés doivent nécessairement être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal; le paiement doit être fait à intervalles périodiques, assez rapprochés; il doit être fait en dehors d'un débit de boissons ou magasin de vente. On veut ainsi, d'une part, prévenir toute spéculation sur le nu)nt;int nominal du salaire, d'autre part.
356 TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE it
prémunir l'ouvrier lui-même contre le risque de dépenses inutiles ou nuisibles. Enfin, la loi de 1910 a (saul' un petit nombre d'exceptions au profit des Compagnies de chemins de fer et des entreprises ouvrières) supprimé les économats patronaux et interdit aux employé lU'S de vendre à leurs salariés des marchandises quelconques. Le législateur a considéré qu'une semblable pratique, bien que pouvant, dans certains cas, donner des facilités aux ouvriers eux-mêmes et leur rendre service, est dangereuse à raison des abus qu'elle facilite et qu'elle encourage.
762. Le minimum légal de salaire ^ — L'intervention de l'Etat relativemont au salaire peut consister enfin dans une tarification de cslui-ci. Cette tarification était fréquente dans le passé, et elle était inspirée le plus souvent par l'intérêt des employeurs. C"est ainsi que les règlem3nts royaux, homologuant les règlements corporatifs, déterminaient fréquemment un maximum pour les salaires des compagnons. On tarifait ainsi, non seulement le salaire en argent, mais la rémunération accessoire consistant en vêtements, nourriture. Le but poursuivi était de modérer les prétentions des salariés. Aujourd'hui, c'est sous la forme d'un minimum de salaire que se présente la tarification légale, et elle s'inspire du désir d'assurer à la famille ouvrière des conditions de vie suffisantes et équitables. C'est l'idée du salaire de vie (living wage) qui sert de base au minimum légal de salaire, dans les pays où celui-ci est pratiqué.
763. L'expérience a d'abord été tentée en Australasie, particulièrement dans l'Etat de Victoria. Une série de lois, à partir de 1896, ont établi dans ce pays, pour un certain nombre d'industries, des Comités de salaires dont les membres sont tantôt nommés par l'autorité publique, tantôt élus par les intéressés, employeurs et salariés. L^e président de chaque Comité est nommé directement par le gouverneur de la colonie. Les comités de salaires sont, pour les diverses professions qu'ils régissent, chargés d'élaborer des tarifs minima de salaires. Leurs décisions sont susceptibles de certains recours; elles sont sanctionnées, en cas d'infractions, par de fortes amendes. En Nouvelle-
1. V. .N()i,Mr(>. 1/ Arhilrd'/i' iihlir/nl'iirc, Uiès(\ l'.KMi; Mùliii, Le socialisinr sans doclrinos. 1910; Hayiiaud, \ Crs le iiuriiiiuiiii do salaire, 191.'^. ol Hajiporl sur le lainimuni de salaire dans rindwsLric à domicile, 1912, parmi les pu-
hiiriil.iuris de \' A.isDridliiiii pniir lu priili'rliiiii léijale des Iraïuiillcars.
Zélande, c'est à des juridictions spc^ciales, dites Cours d'arbitrage, qu'il appartient, à l'occasion des conflits industriels, qui leur sont soumis, d'établir des taux de salaire régulateurs. La sentence peut déclarer ces taux de salaire applicables d'une manière générale, même à d'autres employeurs et salariés que ceux qui étaient parties au conflit.
Quels ont été les résultats de cette expérience b'gislative ? Malgré de multiples enquêtes ^ ils restent encore fort débattus. Il semble bien que la législation australasienne ait été efficace, en ce sens du moins qu'elle a, dans une large mesure, fait disparaître le sweating-system des professions où il sévissait le plus. Elle a, d'autre part, abouti dans l'ensemble à des relèvements assez sensibles de salaires et les grèves ont disparu, ou du moins sont devenues plus rares -. D'autres résultats sont plus discuta))les. En adoj^tant fréquemment comme minima légaux les taux de salaires pratiqués par les entreprises les plus prospères de chaque nature d'industrie, les Comités de salaires et les Cours d'arbitrage ont amené la disparition d'un certain nombre d'établissements de moyenne importance. Des dérogations possibles ont dû être admises à rapplication des taux minima ordinaires, afin de prévenir l'élimination des ouvriers inférieurs à la moyenne. L'intensité du travail de fabrique a augmenté, les employeurs ayant tout naturellement tendance à exiger, en retour d'un minimum de salaire, un minimum de rendement. M'igré la sévérité des sanctions édictées et le contrôle ombrageux des associations ouvrières, des ententes occultes se sont parfois produites entre employeurs et salariés, pour éluder les dispositions de la loi. Enfin, l'élévation des prix de revient tenant à l'application du salaire minimum légal a provoqué, entre les employeurs, la formation de cartels^ en vue de m lintenir ou d'élever les prix, et a nécessité l'établissement, contre la concurrence étrangère, de taxes douanières très élevées. Tout cela n'a pas empêché d'ailleurs, les colonies australasiennes de persévérer dans leur expérience et même de la développer. Mais on peut douter que le minimum légal de salaire soit susceptible de rencontrer en Europe, oii la vie économique est singulièrement plus complexe et la concurrence internationale jilus âpre, un terrain aussi favorable.