V. t. I, noKsO
76'i. Il est cependant un domaine où, dans les grands Etats européens, le législateur parait disposé à introduire le principe du salaire minimum. C'est en ce qui concerne la fabrique collective \ le travail salarié à domicile, dans les industries particulièrement qui emploient la main-d'œuvre féminine. Nous savons en effet que cette forme de travail prête aux abus les plus graves, à raison de causes multiples, isolement des travailleurs, spéculations sur le salaire émanant d "intermédiaires, impossibilité d'un contrôle effectif des pouvoirs publics sur les conditions d'exécution du travail. Le salaire minimum légal paraît être le seul moyen efficace de prévenir ces abus, et l'on s'explique que l'Etat ait cru devoir y recourir, malgré les inconvénients pouvant résulter de son application. Du moins, la crainte de ces inconvénients est-elle de nature à maintenir l'expérience dans des limites assez étroites et à inspirer plus de prudence dans la réglementation.
En Angleterre, c'est une loi du 20 octobre 1909, qui, pour quelques industries particulièrement exposées au sweatingsystem, celles notamment du vêtement et de la dentelle, a institué le salaire minimum. Le droit de déterminer les minima de salaires afférents aux diverses catégories de travaux a été confié à des Comités de salaires composés d'un égal nombre de patrons et d'ouvriers, auxquels sont adjoints des délégués du Board of trade. Les tarifs élaborés par ces Comités de salaires ne deviennent obligatoires, qu'au bout d'une période d'expérimentation plus ou moins longue, ordinairement six mois. Leur inobservation est alors sanctionnée par des amendes. Le législateur a prévu le cas oii des dérogations à ra])plication du tarif minimum légal devraient être accordées au profit d'ouvriers infirmes ou incapables. Les dispositions de la loi peuvent être étendues à de nouvelU^s industries pai' Oidoiinancc du Ministre du commerce, sous réserve de la l'alii'ication du Parlement; et à l'inverse, le ministre du commerce peut toujours, s'il le juge utile, soustraire provisoirement à l'application de la loi une des industries qui y étaient soumises. La préoccu))ation du législateur anglais, en 1909, pai'aît avoir été de ne confier à l'Etat, relativement au salaire minimum, qu'une action purement Nup|)létive, devant s'exercer seulciuctil . dans les (-as oîi les intéressés eux-mêmes, patrons et ouvricis. ne paraîtraient pas pou-
voir, par des accords coiicortés entre leurs groupements, conclure les arningements nécessaires. Les premiers résultats qui ont suivi la mise en application de la loi de 1909 paraissent satisfaisants '.
En 1912, à la suite d'une importante grève de l'industrie minière, le principe du salaire minimum a été également posé par le législateur anglais pour cette industrie. La détermination des tarifs minima de salaires est abandonnée aux soins de Comités mixtes de salaires constitués d'un commun accord, entre patrons et ouvriers.
En France, c'est une loi du 10 juillet 1915 qui, relativement à l'industrie à domicile, a posé le principe du salaire minimum. Aux termes de cette loi, pour les travaux rentrant dans l'industrie du vêtement qui seront exécutés à domicile par des ouvrières, les employeurs seront tenus d'afficher d'une manière permanente dans certains locaux les prix de façon. Ces prix devront être tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne, de gagner en dix heures - un salaire égal à un minimum qui sera déterminé par certaines institutions (conseils du travail ou comités de salaires), d'après les taux de salaire habituellement payés dans la profession et dans la région. Les taux de salaire minima ainsi fixés ne deviendront obligatoires qu'après un délai de trois mois sans protestation. Si une protestalion se produit dans ce délai contre l'application du tarif minimum, il sera statué en dernier ressort, par une commission centrale siégeant au Ministère du travail. Le contrôle sur l'exécution des dispositions légales est confié aux inspecteurs du travail. Les contraventions sont punies d'amendes, indépendamment des responsabilités civiles encourues =*.
765. L'intervention de l'Etat relativement au salaire peut se produire à l'occasion d'entreprises présentant pour luimême un intérêt direct. S'il s'agit d'exploitations constituées en régie*, l'Etat se trouve placé, vis-à-vis du personnel qu'il occupe, dans la même situation que tout autre employeur. 11 sera naturellement amené, même en deliors de toute obliga-
1. V. Ihillctin (If r Office du travail. iuh\ cl oclohvc I9I2.