Huit liiniros, depuis la loi du 23 avril
3. Le droit d'agir en justice pour assurer l'exécution de la loi est reconnu, non seulement aux ouvrières elles-nicmes, mais aux syndicats professionnels et aux associations qui auraient pu être constituées spécialement dans ce but.
tion légale, à pratiquer le salaire minimum. Encore ne devrat-il pas néanmoins, en le taisant, perdre de vue quilest le gardien des intérêts des contribuables, autant que des intérêts de ses propres salariés. Dans les cas où il serait en concurrence avec la production privée, il devra d'autre part éviter de nuire à celle-ci en consentant aux travailleurs des conditions que les entreprises privées seraient, faute des mêmes ressources, dans l'impossibilité d'accorder. C'est seulement sous ces réserves que l'Etat-entrepreneur pourra légitimement contribuer lui-même à l'amélioration du salaire.
Il peut se faire que l'Etat, au lieu d'exploiter en régie, délègue à un tiers, moyennant une indemnité convenue d'avance, le soin de diriger l'entreprise et d'en courir les risques ^ Il en est ainsi, en France notamment, poui* l'exécution des travaux publics. Rien n'empêche qu'en pareil cas, l'Etat impose à l'entrepreneur qu'il s'est substitué l'obligation d'accorder à ses ouvriers des conditions équitables de salaire, par exemple en inscrivant dans le cahier des charges soumis à l'adjudicataire une liause <le salaire minimum. Une semblable stipulation se justii'ieniit aisément par l'intérêt de l'Etat lui-même, envisagé non en tant que puissance publique, mais en tant que contractant. L'Etat a, en effet, un intérêt primordial à ce que les travaux qui seront exécutés pour son compte soient confiés à des ouvriers suffisamment payés. Il y trouve une garantie de bonne exécution, une assurance contre les risques de sabotage et de malfaçons, qui, s'ils se réalisaient, se traduiraient un jour, pour lui, par l'obligation de nouvelles dépenses. Cette considération s'ajoute au devoir qui s'impose à l'Etat, en tant que puissance sociale, d'empêcher les spéculations portant sur les salaires. Aussi, dans un grand nombre de i)ays, notamment en Angleterre, en Belgique, en Hollande, la clause de salaire minimum est-elle devenue de style dans les marchés de travaux publics. Il en est de même en France, en vertu des trois décrets du 10 août 1890, qui visent les marchés passés par l'Etat, les di'partements. les communes et les établissements publics. L'adjudicataire se voit imposer comme salaire minimum, sous le nom de « salaire normal », les conditions de salaire pratiquées dans la région pour les diverses natures de travaux. La po.ssibilité de dérogations aux taux ainsi fixés a, toutefois.
été prévue dans lintérêt des ouvriers que leurs aptitudes physiques placeraient, par rapport aux autres, dans une situation d'infériorité notoire. Ici encore, ce tempérament a paru nécessaire pour que le minimum légal de salaire ne se retourne pas contre Tintérêt des salariés, au lieu de les protéger.
760. 2° L'intervention do l'Etal relativement à l'intérêt. Réglementation préventive et répressive de I usure dans les prêts d'argent '. — Cette réglementation a trait principalement à l'intérêt du capital monétaire, de l'argent, et se manifeste sous deux formes différentes. D'une part, c'est au législateur qu'il appartient de fixer le taux de l'intérêt dans certains cas oîi il ne découle pas de la convention des parties, par exemple lorsqu'il est la suite d'une condamnation prononcée contre un débiteur. C'est l'intérêt légal, opposé à l'intérêt conventionnel. En France, le taux de l'intérêt légal a varié suivant les époques, en conformité des fluctuations que subissait l'intérêt conventionnel lui-même. Il est aujourd'hui de 5 % en matière civile et de 6 % en matière commerciale.
L'intervention du législateur a pour objet, d'autre part, de protéger l'emprunteur contre les prétentions excessives du prêteur et de prévenir l'usure. Elle se traduit, dans ce cas, par une réglementation du taux de l'intérêt conventionnel, sous la forme notamment, de la fixation d'un maximum. Déjà, dans la Riome antique, une semblable limitation du taux de l'intérêt avait paru nécessaire. En France, sous l'influence de considérations d'ordre canonique, le prêt à intérêt avait été interdit, et cette interdiction subsista, théoriquement du moins, jusqu'à la fin de l'ancien régime. Elle comportait cependant «luelques tempéraments, notamment en matière de commerce. La pratique avait d'ailleurs imaginé, pour tourner la i)rohibition, divers moyens ingénieux, notamment le contrat de constitution de rente, et les (ordonnances royales fixaient, pour ce contrat, un maximum au taux des arrérages. La législation de l'époque révolutionnaire, après quelques fluctuations, proclama la liberté complète du i)rêt à intérêt de l'argent Ce fut aussi la solution consacrée par le Code civil, sous cette seule restriction (juc le taux de l'intérêt devait être déterminé par écrit. Mais une loi du 3 septembre 1807 se montra bientôt
1. \. Cauwè*, Cours iT Economie p< lHii(iu\ 3« édition, t. I II. iio" S94 et sui\
moins libérale, en décidant, que le taux de lïiitérêt conventionnel ne pourrait dépasser celui de lintérêt légal, fixé par la même loi à 5 % en matière civile et 6 % en matière commerciale. Cette limitation du taux de l'intérêt conventionnel de Targent devait d'ailleurs, au cours du xix^ siècle, faire l'objet d'atteintes successives. Une série de mesures législatives y apportèrent des dérogations, notamment au profit de la Banque de France et des Monts de Piété. La jurisprudence elle-même fut amenée à étendre aux banques ordinaires, x)our le taux de leur escompte, la faveur que la loi accordait à la Banque de France, celle-ci étant appelée à jouer, par rapport aux autres établissements de crédit, un rôle régulateur ^ Enfin, une loi du 12 janvier 1886, abrogeant en matière de commerce la loi de 1807, n'a plus laissé subsister, en France, la limitation du taux de l'intérêt conventionnel que pour les prêts civils-. Dans la mesure où elle est ainsi maintenue, la prohibition de l'usure est sanctionnée pénalement, le délit d'usure n'existant toutefois que si les faits incriminés ont un caractère habituel (lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850).
767. Quel jugement convient-il de porter sur ce mode d'intervention de l'Etat relativement à l'intérêt ? Observons tout d'abord, que le système institué par la loi de 1880, et qui consiste à distinguer entre le prêt civil et le prêt commercial, le premier seul devant, au point de vue du taux de l'intérêt, faire l'objet dune limitation légale, paraît difficile à justifier rationnellement. On a (lit, il est vrai, que les gains du commerce sont illimités, qu'il est essentiel pour les commerçants de trouver du crédit, fût-ce à un taux très élevé, que d'ailleurs, ils sont, par leur connaissance des affaires, mieux à même que les emprunteurs ordinaires, de se défendre contre les prétentions excessives des capitalistes auxquels ils pourraient avoir recoui's. Sans être dénuées de force, ces multiples considérations ne sont pourtant pas déterminantes. Lorsqu'un débiteur se résigne à subir un fait d'usure, c'est ordinairement moins par ignorance, ou dans l'espoir d'un profit très élevé, que sous la pression du besoin. Or, les commerçants peuvent éprouver des besoins