V. L I. Il" KHI
2. l'iu- lui «lu lîS avril 1"J18 a sii>-|)onchi, puiir iino périoilc donl la durée no poiirrn êtro inférioun- h rinq années à dater do la cossaiion dos hostilités, la limitation du taux de rinli'irl. en ninti^re c'wWo résultant de la loj du 3 septembre 1807.
LA RKPAr^TITION DRS RDVFNt S 363
d'argent aussi pressants que les emprunteurs ordinaires, plus pressants même, puisque parfois la léjfislation sanctionne d'une manière particulièrement ri<ioureuse leurs ens^ajienumts antérieurs. Si donc la fixation d'un maximum au taux de l'intérêt conventionnel a pour objet de protéger les débiteurs contre leurs propres entraînements, on ne voit pas pourquoi cette mesure ne s'appliquerait pas aux commerçants comme aux non commerçants. D'autant plus qu'il n'est pas toujours facile, au point de vue juridique, de distinguer le prêt civil du prêt commercial, le critérium de la commercialité, en semblable matière, donnant lieu à controverse K
768. Keste à savoir, et c'est l'opinion soutenue par la plupart des économistes de l'écoles libérale, s'il ne serait pas pérférable de supprimer, en toute matière, toute limitation du taux de l'intérêt conventionnel, sauf à tempérer ce régime de liberté complète par des mesures répressives contre l'usure, au cas où celle-ci viendrait à se produire. Contre la fixation d'un maximun au taux de l'intérêt de l'argent, on fait valoir divers ordres de considérations. Tout d'abord, le caractère illusoire d'une semblable mesure. Rien n'est plus facile aux usuriers que d'éluder la prohibition légale; ils n'ont que le choix des moyens. L'un des plus connus, et des plus pratiqués, consiste à faire signer par le débiteur un billet reconnaissant le versement d'une somme supérieure à celle effectivement reçue. Contre de semblables fraudes, les tribunaux, faute de preuve, sont la plupart du temps désarmés. La limitation légale du taux de l'intérêt conventionnel n'est pas seulement un moyen insuffisant de protéger l'emprunteur contre le danger de l'usure, c'est, ajoutet-on, un moyen qui n'est pas sans dangers pour le débiteur luimême. Si celui-ci ne paraît pas présenter de garanties 1res solides, ou si l'emploi probable des fonds paraît très aléatoire dans ses résultats, les capitalistes honnêtes ne consentiront peut-être pas à prêter, parce (jue le taux d'iutérêt (pie la loi leur permet d'exiger ne leur paraîtra pas suffisant pour compenser la gravité du risque de non-restitution. Les emprunteurs se trouveront ainsi livrés aux seuls usuriers, (pii seront portés à les rançonner d'autant plus (pi aux risques ordinaires s'ajoutera pour eux le lisquc de ])ouisuil('s à raison de la violalîon de la loi.
1. V. Colin et CapiLauL, Cours de droit civil, l. 11, p. IJ"1.
Enfin, la fixation d'nn maximum au taux de l'intérêt de l'argent ne se justifie pas plus, au point de vue des principes économiques, que la limitation, par voie d'autorité, de tout autre revenu. L'argent est une marchandise dont on vend l'usage, lorsqu'on effectue un prêt. L'intérêt n'est pas autre chose que le prix sanctionnant cette vente. Il est donc nécessairement, comme tout autre prix, déterminé par le rapport de l'offre et de la demande. Le taux de l'intérêt dépendra, pour chaque prêt d'argent, de circonstances multiples, notamment des risques de perte et des chances de profit. Comme ces risques et ces chances sont essentiellement variables, le taux de l'intérêt doit l'être également, et c'est par suite méconnaître une vérité économique que de lui fixer par avance un taux maximum. Vue semblable limitation, si elle était respectée, aboutirait à rendre impossible la constitution des entreprises les plus aléatoires, qui sont fréquemment les plus intéressantes et les plus productives.' La conclusion, c'est qu'au lieu de chercher à prévenir l'usure, ce qui est à peu ])rès impossible pratiquement, et peut nuire gravement au développement du crédit, mieux vaut la réprimer lorsqu'elle se manifeste. La notion de l'usure, au point de vue du droit pénal, devrait d'ailleurs être entendue d'une manière toute spéciale. Elle consisterait, non dans l'exigence d'un taux d'intérêt supérieur à un maximum fixé légalement, mais dans l'ensemble des circonstances établissant que le prêteur a voulu abuser de la détresse ou de l'inexpérience de l'emprunteur. C'est la conception de l'usure en droit allemand. Dans cette législation, l'usure n'est d'ailleurs pas spéciale au prêt d'argent; envisagée comme l'exploitation illicite, i)ar l'une des parties, de la situation de l'autre, elle peut se rencontrer dans toute espèce de contrat.
769. Ne faut-il pas aller plus loin encore et proclamer purement et simplement, comme le proposait Turgot S lo principe de la liberté absolue du taux de l'intérêt conventionnel ? Toute législation dirigée contre l'usure, même si elle a un caractère simplement rc'pressif, risque de porter atteinte au d('veloppement du crédit. Incapable, la plupart du temps, d'intimider les usuriers, elle suffira parfois pour détourner du prêt d'argent les capitalistes honnêtes, peu soucieux d'être suspectés. Le danger sera i)lus grand encore si, par suite de la suppression
1. \'. 'riiri.'ii(, M tinniri' sur Ica prtih d'argent, 176',(.
de tout maximum au taux de l'iutérêt, l'appréciation du lait d'usure dépend des circonstances et est laissée à l'arbitraire du juge. JEn fait, le délit d'usure est, la plupart du temps, difficilement paisissable, et, en France notamment, les poursuites exercées de ce chef sont devenues fort rares. Mieux vaudrait, semble-t-il,pour le prêt d'argent comme pour la plupart des autre contrats, laisser aux intéressés le soin de se protéger euxmêmes.
Il ne faut rien exagérer cependant. Telle situation peut se présenter, dans laquelle la répression de l'usure s'impose comme une nécessite sociale, s'il s'agit par exemjjle do toute une population pauvre, imprévoyante, et par suite victime de ce fléau. On comprendrait même, en pareille circonstance, le maintien d'une législation préventive, sous la forme d'une limitation légale du taux de l'intérêt conventionnel. Si peu efficaces que puissent être praticjuement ces mesures, elles auraient du moins, pour l'opinion, un caractère éducatif et apparaîtraient comme l'affirmation, par le législateur, de sa volonté réformatrice.
770. Autres modes (rintorventioii de l'Etat relativement à l'intérêt des capitaux fixes. — Si la réglementation légale est traditionnelle en ce qui concerne l'intérêt de l'argent, elle s'est au contraire manifestée très rarement dans le passé relativement au revenu des capitaux fixes. C'est seulement au cours des quarante dernières années que, dans certains pays, on a vu s'élaborer avec un caractère de généralité dans l'application, une législation tendant à limiter, dans l'intérêt des exi)loitants du sol, le montant des fermages dus aux propriétaires fonciers. Comme exemple de semblable réglementation, on peut, en Irlande, citer le système dit du « Tenant right », organisé par une loi du 22 août 1881. Il consacre le droit i)oui' les tenanciers de s'adresser aux tribunaux afin de faire fixer tous les 15 ans le chiiïre de leurs fermages. Le bail est censé avoir une durée indéfinie, et tant qu'il i)aie la redevance qui lui a été judiciairement imposée, l'exploitant est à l'abri de toute éviction. En Roumanie, c'est une loi de 1907 qui a conféré à l'autorité publique le droit de fixer les taux maxima des redevances et fermages dus par les paysans aux propriétaires foiu-iers.
771. Que faut-il penser de ces diverses formes d'intervention de l'Etat relativement à l'intérêt des capitaux fixes ? En ce qui concerne tout d'abord l'expérience irlandaise, observons qu'elle
SG^I TROISIKMr: PARTIi:. CHAPITRE II
n'est; pas euiupatible avec les principes jnridiqnes qui régissent la propriété foncière, dans la plupart des Etats, notamment en France. Pour que, ijratiquoment, la fixation des fermages puisse être laissée à l'autorité judiciaire, il faut en effet que le tenancier soit assuré de conserver la possession de la terre et ne puisse en être expulsé par le propriétaire à la fin du bail. C'est bien ce que décide la loi de 1881, qui reconnaît aux baux en cours une durée indéfinie et qui consacre par suite, au profit des tenanciers sur la terre qu'ils exploitent, un véritable droit de copropriété. Une semblable solution serait partout ailleurs considérée comme une très grave atteinte aux principes essentiels de la propriété; elle ne peut s'exph'quer en Irlande que par les origines historiques de l'appropriation des terres dans ce pays.
Il s'en faut d'ailleurs que le régime du <( Tenant rigtli « ait donné des résultats bien satisfaisants. Il a été la source de procès coûteux et répétés entre prorpiétaires et exploitants, à l'occasion de la fixation périodique des fermages. Il a, de plus, fait naître des habitudes de mauvaise exploitation du sol, les tenanciers pouvant avoir intérêt, pendant les dernières années qui précèdent l'expiration de chaque période de 15 ans, à réduire le revenu qu'ils tirent de la terre, afin de diminuer le chiffre du fermage qui leur sera imposé judiciairement pour la période suivante. Ces inconvénients se sont révélés tels que le système du (( Tenant riglit » n'a pu être considéré que comme une solution transitoire, et que des lois postérieures se sont efforcées de lui substituer un système de rachat des terres, destiné à constituer, au profit des tenanciers, une pro^iriété exclusive ^
(^uant à la limitation du taux des fermages, telle que l'organise la loi roumaine de 1907, elle se heurte aux mêmes objections que la limitation légale du taux de l'intérêt de l'argent, notamment au point de vue de la quasi-impossibilité d'en assurer le respect. Les difficultés d'application sont même beaucoup plus grandes, parce que s'il est possible de déterminer pour l'intérêt de l'argent un taux maximum unique, en s'ins])irant du taux moyen de lintérêt au même moment sur le marclu' des capitaux, il faudia nécessairement établir pour
I . \ . iilii- li:iiil . Il' (i.'î.'i : \ . -iir le ri'Lîiiric de la |if()|)Lii'Li'' en Irlamlr. f.l.icniiil'.i'ilia ii\. /,(/ iitirsliuii iii/niiic III Irhiiii/c iiii ri>n\ini'nci'iiu'iil ilii A.V'' si^rlr, 1(1111).
L\ RÉPARTITION DES Ria'KM'S '-iCÛ
les fermages une série de taux luaxiiua, les teires n'étant pas choses foii}>il)les comuie l'argent, et leur l'evenu étant esseiitiellemeat variable, non seulement de région à région, mais, dans la même région, de parcelle à parcelle. Une semblable réglementation, en multipliant les chances d'erreur dans la taxation légale, parait devoir être une source d'injustices et de conflits sociaux.
772 L'intervention de l'Etat, relativement à la renie t'oneière^ — Elle s'était, jusqu'à ces dernières années, manifestée seulement dans un petit nombre de circonstances exceptionnelles, oii l'Etat, en s'attribuant tout ou partie de la plus-value réab'sée par la propriété foncière en dehors du travail des propriétaires, cherchait une compensation aux dépenses qu'avait entraînées pour lui la création de cette iilus-value. C'est ainsi que, dans notre législation, pour le calcul de l'indemnité due en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, on doit faire entrer en ligne de compte les plus-values immédiates et spéciales résultant, au profit de l'immeuble, de l'exécution du travail qui a donné lieu à l'expropriation (loi du .3 mai 1841, art. 51). De même, en vertu de l'art. .'30 de la loi du 10 septembre 1807, lorsque, par suite de travaux publics, des propriétés privées ac- (|uièrent une notable augmentation de valeur, elles peuvent être obligées de payer une indemnité Jusqu'à concurrence de la moitié de la i)lus-value procuiée. Pratiquement d'ailleurs, cette dernière disposition légale, dont l'application est subordonnée à l'accomplissement de multiples formalités, reste la plupart du temps lettre -morte.
En dehors de ces cas spéciaux, on constate dans tous les grands Etats, depuis une vingtaine d années, une tendance de plus en plus accentuée, sinon à confisquer la rente foncière d une manière générale, comme le proposait Henri George'-, du moins à taxer par l'impôt son développement. C'est ainsi qu'en Angleterre, le législateur s'inspirant de mesures déjà appliquées dans les colonie'^ australasiennes a. en 1010. h-api)é de plusieurs impôts les i)lus- values qui se produiraient dans l'avenir au profit
l. \. (iiialid, L'imposiliim dos plus-values iiiinuiliilièivs en Anglclerri' el eu AlU'inagm', dans la Revue de science et de U'i/isluliun (iiutncières, l'.llO; Bouvier, Les impôts sur la pliis-i'itliie immol)ilière. rapport à la Société d'économie politique de Lyon, Ydli.