V. plus loin. no9 79.3 et suiv
2. De l'impôt sur le capital ainsi défini, il faut distinguer soigneusement une autre forme d'impôt, que l'on désigne fréquemment du même nom. et qui consiste, non dans une taxe assise sur le capital et payable avec le revenu, mais dans un prélèvement effectué par l'F.tat sur la fortune du contribualde. prélèvement dont le cliiffre serait si considérable que le revenu du contribuable ne suffirait pas ^ le réaliser,
3. V. sur cette question, .-Mlix, Traité de science des finances, 4» édition. 1921.[pp. 397 et>uiv.
Lïmpôt sur le capital soulève cependant une grave objection. Il existe toute une catégorie fort importante de capitaux, ceux que l'on désigne sous le nom de « capitaux circulants » *. matières premières, marchandises, argent destiné à servir de tonds de roulement ou à payer des salaires, qui, la plupart du temps, échapperont à lïmpôt. leur destination étant de se détruire matériellement ou de changer de mains au cours de la production. A ceci, les partisans de lïmijôt sur le capital ^ répondent que cet impôt doit normalement frapper les seuls capitaux fixes, fonds de terre, emplacements, constructions, installations et outillages industriels, etc. Ils voient dans cette limitation de l'imposition aux capitaux fixes un x>récieux avantage pour la production, puisque la taxation n'atteindra (^ue la richesse acquise, celle qui a revêtu, en tant que capital, une forme définitive, et épargnera la richesse en voie de formation. Mais n'est-il pas choquant de penser qu'un riche spéculateur, un commerçant dont les profits sont élevés, échapperont à l'inipôt parce que les capitaux dont ils font usage ont pour destination de circuler, tandis que le petit propriétaire foncier sera taxé plus ou moins lourdement ? Et peut-on, d'autre part, considérer comme équitable l'exemption accordée aux gros traitements, aux rentes viagères, quel que soit leur chiffre,pour cette raison que ces revenus ne correspondent pas, dans les mains des individus qui les reçoivent, à la possession d'un capital"? On ne saurait, semble-t-il, sans inconvénient et sans injustice, faire de lïmpôt sur le capital la l)ase du système fiscal et en généraUser l'appUcation.
Ce n'est pas à dire cependant (\\ir cette foiinc dïmposition ne puisse se justifier dans certains cas. Elle tiouvera utilement sa place à côté des taxes multiples frappant les diverses natures de revenus et permettra d'atteindre les « capitaux stériles », les éléments de la fortune (|ui. actuellement, ne sont x>as affectés à un emploi productif. Comme ini]>ôt de superposition, sajoutant à d'autres taxes, rim])ôt sur le capital fournira encore le moyen d'établir enti-e les i-cvenus d'origine différente une « discrimination ». uiu' dillV'reucïation dans le taux de la taxation fiscale, les revenus pioxciinnl du tra\ail par exemple en étant exemptés.