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LA nÉPARTITION DES- RFVKNIS 377
781. T/inipôt ne devant, sauf dans des cas exceptionnels, frapper ni la })ersonne, ni le capital, sou assiette ne peut être, semble-t-il, que le revenu du contribuable. Mais l'imxjôt doitil être assis sur ce revenu considéré dans son ensemble, sur le revenu global, ou au contraire sur les divers éléments de ce revenu global, sur les divers revenus provenant de sources multiples, et au moyen de taxes multii)les correspondant à chacun de ces revenus ?
En faveur de limpôt sur le revenu global, |considéré comme taxe unique, ou tout au moins comme taxe x>rineipale constituant la base du système fiscal, on })eut invo(juer divers ordres de considérations. Tout dabord, la très grande simplicité d'un semblable régime. Il suffit de déterminer, d'une part, le taux de taxation permettant d'assurer à l'Etat la somme dont il a besoin, d'autre part, le revenu de chaque contribuable, et de multipher l'un par l'autre ces deux facteurs. Tout se ramène ainsi à une simple opération artihmétique. Point n'est besoin d'avoir recours à des administrations multiples et à des modes compliqués de perception de l'impôt. La règle d'économie est ainsi mieux respectée. Il en est de même de la règle de justice. On n'a pas à craindre en effet les multiples chances d'erreurs qui résulteraient d'un ensemble de taxes fra])pant séparément les revenus de nature différente.
782. Ces avantages attribués à l'impôt unique, ou piincipal, sur le revenu global peuvent d'ailleurs être contestés. Quel que soit le mode d'imposition, il est toujours difficile de proportionner exactement la charge de l'imi^ôt aux facultés des contribuables. ^Nlais, dans un système de taxes multiples, on a du moins la chance que l'erreur commise en trop par rapport à un des revenus taxés pourrait être compensée par une erreur en moins, relativement à une autre nature de revenu. Si la taxation est faite avec soin, on peut espérer, par là, obtenir des résultats à peu près équitables. La même chance de compensation n'existerait plus dans un système fiscal qui demanderait à l'impôt sur le revenu global la totalité ou la presque totalité des ressources nécessaires à l'Etat. Toute erreur commise dans l'appréciation du revenu global serait irréparable, et comme l'impôt établi serait forcément très élevé, par cela même qu'il serait seul ou prépondérant, le contribuable pourrait se trouver très gravement lésé. L'impôt unique, a-t-on dit, c'est l'impôt « inique ».
Il ne paraît pas certain, d'autre part, que l'impôt sur le revenu global soit supérieur aux taxes multiples sur les divers revenus, au point de vue de la simplicité dans rétablissement et de l'économie dans la perception. Un système de taxes multiples permet, en effet, d'appliquer à chaque nature de revenu le mode dévaluation et le mode de taxation qui lui conviennent le mieux. Pour le traitement des fonctionnaires, ou poulies arrérages de la dette nationale, le montant du revenu sera par exemple déterminé directement par l'Etat et la perception de rimpôt s'opérera par voie de retenue aux époques des paiements. Pour telle autre catégorie de revenus, comme les honoraires des professions libérales, ce sera la déclaration du contribuable qid, sous le contrôle de l'Etat, déterminera le chiffre de la matière imposable, et l'impôt sera payé chez le percepteur. Pour les revenus provenant du capital, on pourra encore recourir à d'autres modes d'évaluation, en se fondant par exemple sur les indications contenues dans les actes authentiques concernant la propriété foncière, ou en établissant des présomptions fondées sur les indices extérieurs de la fortune, chiffre du loyer d'habitation, nombre des domestiques et des voitures de luxe, etc. Cette très grande variété dans les procédés de taxation permettra, pour la détermination du revenu imposable, d'approcher autant que possible de la vérité.
Toute autre est la situation, si l'impôt doit être, en totalité ou pour la plus grande partie, fourni par une taxe établie sur le revenu global. Pour déterminer le chiffre de ce revenu, on n'aura que le choix entre les divers modes d'évaluation précédemment indiqués. Mais chacun d'eux, si on l'applique seul et à toute espèce de revenu, présente de sérieux inconvénients. La taxation d'office, par le fisc, conduit à l'arbitraire et à la spoliation. La déclaration du contribuable favorise la fraude et la dissimuhjtion quant au cliifTre du revenu. La taxation fondée sur les indices extérieurs ((induit à des eiieuis fréquentes. Le même chiffre de loyer et le même nombre de domestiques peuvent, en effet, correspondre à des situations de fortune très différentes, suivant que le contribuable est célibataire ou chargé de famille. 1^'oii la nécessité pour l'Etat, s'il veut iccourir à un de ces modes de taxation, d'en corriger l'insuffisance et les inconvénients, par exemple en accordant aux contribuables, contre les exagérations de l'évaluation directe, des recours devant certaines jnridictions spéciales, en multi-
pliant les indico.s extérieurs sur lesquels seraient fondées les présomptions servant de base à la détermination du revenu, ou en organisant un contrôle effectif des déclarations, sanctionné, en cas de fraude, d'une manière rigoureuse. Mais ces divers correctifs, sans donner à l'impôt global sur le revenu la souplesse et l'exactitude dans la taxation que présente un système de t ixes multiples et spécialisées, ont naturellement pour résultat d'en compliquer le fonctionnement et de le rendre plus coûteux. 783. On s'explique dès lors que, dans la plupart des Etats, le législateur n'ait pas conçu l'impôt sur le l'evenu glol)al comme une taxe unique, ni même comme un impôt principal, devant, à lui seul, assurer la plus grande partie des recettes fiscales. En Angleterre, l'impôt sur le revenu, sous le nom d'« income-tax », présente un caractère mixte. Il est tout à la fois un ensemble de taxes cédulaires, frappant séparément et par des procédés midtiples les divers revenus, et un impôt sur le revenu global, audessus d'un certain chiffre de revenu. En France, une loi du 18 juillet 1914, modifiée par diverses lois ultérieures, organise l'impôt sur le revenu global avec le caractère de taxe complémentaire, s 'ajoutant à un certain nombre d'autres impôts qui portent sur les divers revenus. Son fonctionnement suppose la déclaration contrôlée du contribuable, mais cette déclaration peut, le cas échéant, être suppléée par l'imposition d'office.
7JM. Dans <|ii<'lle mesure 1 inipôr doit frapper le coniribuable : impôt proporlioiuiel, pro{|resslf, déîjressiï. — Ad. Smith, formulant ses règles en matière d'impôt, écrivait que les citoyens doivent contribuer le plus possible en proportion de leurs facultés, c'est-à-dire en proportion du revenu dont chacun jouit sous la protection de l'Etat. L'impôt conforme à la justice fiscale serait donc l'impôt proportionnel, c'est-à-dire celui qui prélève le même tant pour cent sur touT revenu, quel que puisse être d'ailleurs le cliiffre de ce revenu. Rien de plus simple, dans lappUcation, ([u'un impôt étal)]i de cette manière; rien de plus équitable, en apparence du moins, puisque chaque contribuable est taxé dans la miMue proportion par i'ai)port à ce qu'il possède, 5 % ])ar exemple. On n'a pas à craindre l'arbitraire de l'Etat, ni ([ue l'impôt perde son caractère de ressource nécessaire aux ])esoins publics, pour devenir un instrument de nivellement entre les fortunes.