V. .\llix, TruiU' (le Science <lrs fi iKincc.'i
2. y. Jèze, Cuiirs île Science des (inanceti, ô"" ciliLioii, l'JlJ, p. 7â".î.
:*,84 TROt>TÈMF. PARTIF.. CH VPITKF 111
qu'elle revêt surtout la forme de iiinpôt déoressif. Pour l'eusemble du .système fiscal, la x>roportioiiiialité doit, à notre avis, rester la règle, parce qu'elle est dune application plus simple, et surtout parce quelle garantit les coni ril>nal)les contre le danger de tout arbitraire dans la taxation.
7iM). Principales classiïicalions desinipols. — Nous avons étudié déjà deux de ces classifications : Tune, d'après Tassiette de la taxation, en impôts sur la personne, sur le capital, sur les revenus ou sur le revenu global, l'autre, d'après le taux de l'imposition, en impôts proportionnels, progressifs ou dégressifs.
On peut encore classer les impôts : d'après leur nature, en personnels ou réels; d'après leur mode d'établissement, en impôts de répartition et impôts de quotité; d'après leur mode de perception, en impôts directs et indirects.
791. luipols personnels et impôts réels. — L impôt personnel n'est pas l'impôt sur la personne, tel ([ue nous avons défini la capitation. Si on prenait ici dans leur sens ordinaire les mots « réel » et « personnel >, on pourrait être tenté de dire que tout impôt est à la fois réel et personnel. Il est personnel, car il vise une personne, le contribuable : il est réel, car il atteint cette personne dans ses biens, dans son revenu. Mais, lorsqu'on oppose l'un à l'autre l'impôt réel et l'impôt personnel, on fait simplement allusion à ceci, que tantôt l'impôt frappe le revenu dans toutes les mains oii il le rencontre, sans se préoccuper de la situation économique du possesseur, ni de l'effet que cette situation pourra éprouver du fait de la perception, et que d'autres fois, au contraire, l'impôt tient compte de cette situation personnelle du contril)uable et comporte, à caufse d'elle, des adoucissements ou des aggra\ ations. Ainsi, l'impôt (|ui frai)pe tel revenu déterminé, le revenu foncier par exemple, ([une taxe unilorme de 10 %, quelle que soit l'importance du revenu et en (Hiel((ue main qu'il se trouvi'. est un iin})ôt réel. L'impôt ([ui frappe le revenn global, mais seulement lors<iu'il est supérieur à un certain chiffre, et d'une taxe progressive, dont le taux s'élè\e avec le chiffre du revenu, i^st un impôt ])ersonnel.
Avant^ la Révolution, linipôt avait, en France, un caractère personnel. tSous la forme de la « taille », il n'atteignait que certaines classes sociales, à l'exclusion des autres. Sons la forme de la capitiition. il rr:ipi)ail les cont ribnal>les dnne manière diffé-
La nÈl'AHTITION DES REVENUS 385
rente suivant la catégorie dont ils faisaient partie. LaRévolution, dans un but de justi<3e fiscale, abolit les privilèges d'exemption et substitua Tirapôt réel à l'impôt personnel, JDe nos jours, en France comme dans la plupart des autres Etats l'impôt tend à reprendre un caractère personnel, sous la forme iJarticulièrement de l'impôt sur le revenu global. Mais, tandis qu'autrefois la personnalité de l'impôt s'expliquait par l'idée de privilège, elle s'inspire aujourd'hui d'un souci d'équité. Son but n'est plus d'exempter certaines classes, mais.de répartir l'impôt avec plus de justice, en opérant la discrimination des revenus d'origine différente et en exonérant un minimum de revenu, considéré comme nécessaire à l'existence. Aulieud 'être institué, comme sous l'ancien régime, au profit des classes riches, l'impôt personnel vise à corriger, en faveur des classes pauvres, Timproportionnalité qui, dans un système fiscal complexe, peut résulter de la nature même de certaines taxes ^ C'est à ce titre seulement, et par des considérations d'humanité plus encore que dejustice, qu'il peut, à la rigueur et sous la condition d'une api)lication prudente et modérée, se justifier.
7î)2. Impôts de répartilion et impôts de quotité. — L'impôt est dit « de répartition » lorsque la loi, sans déterminer son taux par rapport au revenu de chaque contribuable, se contente de fixer son rendement total, 50 millions par exemple, et de déterminer les règles suivant lesquelles ce rendement devra être réparti entre les contribuables. Le taux de l'imposition résultera du rapport existant entre la somme fixée « le contingent de l'impôt ') et le revenu total qui constitue la matière imposable. Si, dans notre hypothèse, ce revenu s'élève à 1 milliard, l'impôt sera de 5 %. L'impôt est dit « de quotité » lorsque la loi fixe siml)kMnent le taux de la taxation, 5 % par exemple, le produit total ne pouvant, dune numière certaine, être déterminé par avance, et devant résulter de l'application faite à la matière imposable, du taux d'imposition prévu par le législateur. .Vinsi, pour un revenu total de 1 milliard, le rendement de l'impôt sera de 50 millions.
L'impôt de répartition présente pour l'Etat l'avantage de l<> garantir contre toute surprise, le ])ro(luit total à percevoir étant fixé par avance. Oràce à lui. l'Etat est assuré d'obtenir