‹ Cours d'économie politiqueChapitre 213 sur 280 · V. pUis loin, n»' SGO cl siiiv · texte numérisé non relu

V. pUis loin, n»' SGO cl siiiv

3. V. les thèses de MM. MarLini. f.a wUnn fin conlrat de Iravail, 1912,

et Hené TluM'v, cVrn/c/èn'.v ijénénm.r ilr la réglcmentalion jurisprudenlielle <hi CKiilral de Iravail, 1913; V. égalenienl. Boissard, Conlnil delrarail et salarial, 1910, et, parmi les publications de IWssociatioii pour la protection légale des Itavailleur-:. Ii's rapports de MM. Perreau. l-'ayriioL et (/.rous^ier. 1907 et 19U!i.

contrat dont rapplication a donné lieu à cet effort réoienientaire considérable. Parmi les dispositions dn Code civil, deux seulement se réfèrent aux rapports contractuels des employeurs et des employés: encore, une de ces dispositions, Tart. 1781, a-t-elle dû être abrogée parce qu'elle consacrait, en matière de preuve, une inégalité choquante entre les deux parties. Quant à Tautre, fart. 1780 complété par une loi du 7 décembre 1890, elle constitue une des dispositions les plus controversées de notre droit.

A quoi donc convient-il dattribuer le laconisme du législateur en matière de contrat de travail, laconisme d'autant plus surprenant qu'on trouve dans nos lois, et particulièrement au Code civil, tant de disjjositions relatives à des contrats de moindre importance ? On a prox)osé de ce fait bien des explications. Le législateur de 1804, a-t-on dit, a craint de voir renaître à la suite d'une réglementation du contrat de travail, tout le régime économique des corporations que la Constituante venait d'abolir. Il ne faut pas, d'autre part, oublier qu'il existait à l'époque du Consulat toute une législation de police industrielle, toute une législation réglementaire, contenue principalement dans la loi du 22 germinal an XI et dans l'arrêté du 9 frimaire an XII. Cette législation suffisait, sur un grand nombre de points, à préciser les rapports contractuels des deux parties, étant donné surtout l'absence de concentration industrielle et le faible développement de la grande industrie à l'éjK)que de la rédaction du Code civil. Tout cela permet de comprendre que, jusfiu'au commencement du xx^ siècle, le législateur ait pu, sans être pour autant animé d'aucun esi)rit d'hostilité, ni même d'indifférence, à l'égard de la classe ouvrière, méconnaître la nécessité de dispositions spécialement applicables aux rapports contractuels des emi)l()yeurs et des cm])loyés.

Mais la question se pose aujourd'hui dune manière plus ])ressante. De nouvelles fornu'S de contracter relativement au travail se vulgarisent, dont il convient de préciser les effets et les sanctions. Le pouvoir de l'employeur dans l'usine tend à se transformer et à revêtir une sorte de caractère constitutionnel. La fré(pience des conflits entre le capital et le travail, \v dével()i)i)ement i)ris pai' les associations professionnelles, <raut.res causes encore, ont pour résultat de rendre de plus en plus complexes et enchevêtrés les rapports qui naissent du coutiiit (h' liavail. 1 »(> telle seule (juil scnililc (|ue l'on ne puisse

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]»lii.s aujourd'hui, pour réglor ces ia})portK, se contenter ((iiniiic on la fait j>r«''(;é(l<Miunent d'une jurisprudence liésitante et incertaine, loujoiiis ballotée entre le respect de solutions traditionnelles et le pressentiment de solutions nouvelles rendues nécessaires par les transformations mêm(\s survenues dans l'industrie.

Déjà, dans un certain nombre de pays, le contrat de travail a fait l'objet de dispositions législatives importantes. En Belgique, une loi du 10 mars 1900, et en Hollande, une loi du l'i juillet 1907 lui sont consacrées. En Allemagne et en Suisse, le législateur a réservé au contrat du travail, dans le Code civil, la place qui lui revient légitimement. En France, c'est l'initia- .tive privée qui, en cette matière, aura tiacé la voie aux pouvoirs publics. Les travaux de la Société d'études législatives et de l'Association pour la protection légale des travailleurs ont inspiré, relativement au contrat de travail, divers projets législatifs, dont un au moins a déjà abouti '.

IWi. Rationnellement, il semble que le contrat de travail puisse être défini de la numière suivante : Il y a contrat de travail, toutes les fois que l'une des parties peut être considérée comme étant au service de l'autre et que, dans leurs rapports, on rencontre d'une part robligation d'une prestation de travail, d'autre part, l'obligation de payer un salaire. Peu importe la nature du travail, physique ou intellectuel, industriel, commercial, agricole, ou rentrant même dans le cadre des travaux ({ui font l'objet des professions dites libérales. Il n'y a pas à se préoccuper non plus des conditions de paiement du salaire, ni des conditions d'exécution du travail quant au lieu. Il y aura contrat de travail aussi bien si le salaire est payé d'après les résultats du travail, à la tâche ou aux pièces, que s'il est payé d'après la durée du travail, à la journée, à l'heure. Dans tous les cas, quelle que soit la nature du travail, quel que soit son mode d'exécution, le mode de paiement du salaire, il y aura contrat de travail, pourvu que, d'une part, il existe entre les parties un lien de dépendance ou, tout au moins, une continuité de rapports et que, d'autre part, les oliligations nées à la charge des contractants aient pour objet : une prestanon de travail d'un côté, le paiement d'un salaire de l'autre.

ft05. Après avoir défini le contrat de travail, il convient de

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