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V. t. I. n»» 55 et suiv

420 TUOISIKMI' rVVRTIK. ( .11 A IM I I', 1 . III

industrie dans tous les pays. C'est ainsi que s'expliquent les tentatives de grève générale qui, au cours des vingt dernières années avant la guerre, se sont produites dans certaines grandes branches de la production, celles, comme les charbonnages ou la métallurgie, dont larrêt paralyserait l'industrie toute entière. De semblables grèves n'ont pas en réalité pour objet d'améliorer les conditions économi<iues résultant, pour les ouvriers, du contrat de travail. Elles sont inspirées uniquement par le désii' de donner à la classe ouvrière conscience de sa force, en vue de l'encourager à la destruction de l'ordre social actuel. Elles constituent des actes d'insurrection contre cet ordre social et une sorte de préparation à la Révolution sociale prophétisée par Marx ^

C'est également à des raisons dordre social qu'il faut attribuer les grèves dites « de solidarité », dont l'objet est d'apporter à des grévistes un réconfort et un témoignage de sympathie en affirmant, par un chômage volontaire plus ou moins prolongé, le sentiment de solidarité qui unit à leur cause les autres membres de la classe ouvrière.

825. Depuis que le législateui' a reconnu le caractère licite des grèves, et à raison même de la multiplicité des causes qui peuvent leur donner naissance, leur nombre, dans presque tous les pays, n'a cessé de s'accroître d'une manière très sensible "-.

En France, de 267 en 1891, il passe à 902 en 1902 et à 1.309 en 1906. II est de 1.073 en 1913, comprenant plus de 220.000 grévistes, occupés dans 8.179 établissements. En Allemagne, le nombre des grèves, qui est de 1.311 en 1899, s'élève en 1909 à 1.652. Il est, on 1913, de 2.127, comprenant 254.000 ouvriers répartis entre 9.007 entreprises. Dans le même pays, le nombre des « lock-out » patronaux n'a pas été, en 1913, inférieur à 337.

En Angleterre, le nombre des grèves, qui était de 1.211 en 1889 tombe successivement à 719 en 1899 et à 436 en 1909. A partir de cette dernière date, il remonte rapidement. Il est en 1911, de 903 et, on 1913, de 1.497, «appliquant à 689.000 ouvriers.

826. On a essayé de rattacher à des causes générales les fluctuations qui se produisent dans le iu)mbre des grèves suivant les époqu(\s. On a observé notamment que les conflits se multiplient entre I»? tr:ivail cit le capital surtout pendant les périodes

•.;. \ . les --L:!!. ^I.ii|uc~ ilii \1 iiiisliM'i' ilii I iM\;lil, ri'l;iU\ c- :ill\ i,M-i!\i':

LES RAPPORTS CONTRACTI'KI.S Dl' TR AVAIT, KT DT' CAPITAL 421

de prospérité économique. Ce sont des grèves offensives, inspirées par le désir qu'ont les ouvriers de participer à l'élévation des profits industriels. Les grèves tendent, au contraire, à devenir moins fréquentes en période de crise, à raison des chômages plus nombreux et de la facilité plus grande qu'auraient les employeurs à trouver une main-d'œuvre nouvelle. Celles qui se produisent alors ont, le plus généralement, un caractère défensif et sont inspirées par le désir de maintenir la situation antérieure, d'empêcher par exemple une baisse de salaire. Le nombre des grèves dans un pays serait donc en rapport direct avec l'activité de la production et avec la situation économiquegénérale ^Lexamen des statistiques a, dans un certain nombre de cas, paru confirmer l'exactitude de cette observation. Peut-être cependant comporte- t-elle quelque tempérament, de ce fait qu'à côté des causes économiques des grèves il est nécessaire de faire entrer en ligne de compte laction des causes sociales, dont Timportance va en augmentant.

827. Le nombre des grèves varie d'ailleurs essentiellement, non seulement suivant les pays et les années, mais suivant les l)ranches de hi production. Sur les 1.07.3 grèves qui se sont produites en France au cours de 1913, il y en a 267 dans les industries du bâtiment, 181 dans les industries textiles, 138 dans les industries métallurgiques, 1 1 3 dans les industries des transi)orts. Leur nombre, dans les mines, est de 37. C'est cependant cette dernière branche de la production qui présente la proportion la |)lus forte du nombre des grévistes à celle du personnel total, 10,3 %, alors ([ue dans les industries du bâtiment, elle atteint seulement 5,1 %. En Angleterre, la grande grève des houillères., en 1912, dont le règlement exigea une intervention législative, atteignit 93,7 % de la population occupée dans les cliarl)onnages (plus de 1.100.000 grévistes), alors que la proportion, dans le bâtiment, n'était que de 0,6 %.

i\'2U. Itésultats économiques des j|rèves. — 11 tant se placer successivement, pour apprécier ces résultats, au double point d(^ vue del'intérêt des grévistes d'une part. et de l'intérêt des employeurs de l'autre. Nous aurons aussi à considérer les grèves parjapport à rensem])le de la ]n-oduction nationale.

1. V. Ript, Relaiion entre les variations annuelles du chômage, des grèves et des prix, dans In lirvui' irccurwtvir-ptililiqiir. 1912.

En ce qui concerne les ouvriers, si Ion recherche dans quelle mesure les grèves ont pour effet daméliorer les conditions résultant du contrat de travail, il parait assez difficile de se prononcer. Les statistiques indiquant pour les grèves les proportions des succès et des échecs diffèrent en effet sensiblement entre elles, non seulement d'un pays à un autre, mais même d'année à année. C'est ainsi que, pour 1913, la proportion des grèves qui ont réussi est, par rapport à l'ensemble, de 16,7 % en Allemagne, de 17,1 % en France et de 31,4 °„ en Angleterre. Mêmes divergences en ce qui concerne la proportion des échecs, qui est en Allemagne de 41 %, en France, de 48,4 % et en Angleterre de 46,7 %. tandis que les grèves suivies de transactions représentent, par rapport au nombre total, 42, 3 % en Allemagne, 34,5 % en France, et seulement 21 % en Angleterre.

Si maintenant on compare les résultats des grèves d'une année à l'autre pour un même pays, la France par exemple, on constate également de très sensibles variations. Ainsi, la proportion des succès passe de 20,4 % en 1910 à 17,1 % en 1913, celle des transactions, de 39.9 % à 34,5 et celle des échecs, de 39,7 à 48,4 %. Les proportions seraient d'ailleurs sensiblement modifiées si on tenait compte, non du nombre des grèves, mais du nombre des grévistes. Ainsi, pour 1913, en Franceles résultats seraient les suivants : réussite, 39,3 %, transaction, 29,7 %, échec, 31 %. Si on additionne les succès et les transactions, on peut constater que la proportion des grèves ayant ju-ocuré aux ouvriers certains avantages représente de 50 à 70 % par rapport à l'ensemble, suivant que l'on se place au point de vue du noml)re des conflits ou du nombre des ouvriers quils intéressent.

Reste à savoir, si ces succès complets ou partiels ne sont pas payés trop chèrement par les grévistes, à raison des i)ertes de salaires qu'entraînent les grèves et de la misère qui en sera fré(|uemiiieiit la consé(|nence, pour peu qu'elles se i)roloiigent.

H'IU. Oïl jK'ut obsei-ver tout d'abord, que ces sacrifices res- Icioiit sans ('(tiii])('nsa1i(»n i)onr les grèves qui échouent, et qui représ(^ntent dans notre pays, en 1913. de 3(> à 50 "„ du nombre total. Pour les autres, d'a^jrès une statistique du Ministère du travail n^ative à 511 grèves qui, en 1913, se rattachent à des (jiiestions de salaires et ont intéressé plus de 47.000 grévistes, le nombre total des journées de chômage résultant de la grève, serait de 647.541 et le montant des salab-es perdus de ce fait par l(^s ouvriers aurait atteint 3.242.101 francs. Le taux moyen

du salaire qui, pour l'ensemble des grévistes, était, avant la fjrève, de 5 francs, aurait été relevé à 5 francs 23, mais il aurait fallu 298 jours de ce nouveau salaire, pour que les avantages réalisés, compensent lea pertes subies. Finalement, après 300 jours de travail aux conditions nouvelles, les grévistes auraient réalisé un bénéfice net(déduction faite du montant des salaires perdus), qui s'élèverait à 90.497 francs, soit moins de 2 francs par tête.

De semblables constatations sont fort peu encourageantes. Les ouvriers n'en sont pas moins persuadés, cepéîidant, que la grève a été un des facteurs les plus importants du relèvement des salaires au cours du xix^ siècle, et peut-être ne se trompentils pas ^ Il faut, pour apprécier les . résultats des grèves, faire entrer en ligne de compte, en effet, non seulement les avantages réalisés par les grévistes eux-mêmes, et qui sont dans une large mesure payés par les pertes subies, mais ceux dont bénéficient d'autres ouvriers, par suite de la répercussion que les grèves, lorsqu'elles réussissent, ont sur l'ensemble de la production, dans la branche d'industrie et dans la région où elles se produisent. Dans bien des cas d'ailleurs, la menace de grève a suffi pour obtenir aux ouvriers des améliorations de situation sans compensation onéreuse.

On a fait, il est vrai, observer en sens inverse que les grèves, lorsqu'elles réussissent, sont le plus souvent des grèves offensives, qui se produisent en période de prospérité industrielle, et qui tendent à associer les ouvriers à cette prospérité. Les grèves échouent beaucoup plus généralement lorsqu'elles ont un caractère défensif et se proposent de soustraire les ouvriers aux conséquences d'une situation économique générale défavirable. D'où on conclut que les avantages obtenus par les ouvriers grâce aux grèves, et qui tieiment à l'élévation des profits industriels, eussent été obtenus aussi bien sans elles. Les ouvriers les eussent peut-être attendus un peu plus longtemps, mais il se fussent produits par la force même des dioses et on n'eût pas eu à les payer aussi cher.

C'est là, pensons-nous, une ()])ini(m iro]) optimiste. Rien n(^ prouve en somme que U>s ouvriers eussent obtenu du bon vouloir (les employeurs, même en ])ériode de ])r()S])érité industrielle, les augmentations de salaires (|uils ont dues aux grè-

1. V. Picqiii'iuird, li- l)ilan finaiiricr di's ^rè\i.-^, dans h» Hevue W Economir politique. 1908.

424 TRqiSlÈTME PARTIE. CHAPITRE IIÎ

ves, alors surtout que l'élévation des profits pouvait être considérée par les employeurs comme ayant un caractère accidentel et peu durable. De plus, à côté des grèves qui se rattachent à des questions de salaires, d'autres, nous le savons, ont des causes différentes. Certaines poursuivent une amélioration des conditions dexécution du travail, ou tiennent à des causes personnelles et tendent à faire respecter rindépendance des travailleurs. Ceux-ci ont pu leur devoir des avantages qu'ils eussent sans doute attendus vainement de la simple amélioration de la situation économique générale.

830. Quant aux résultats des grèves à l'égard des employeurs; la question se pose dans des termes tout à fait différents. Il n'est pas douteux que les grèves, lorsqu'elle>s se produisent, font courir aux chefs d'entreprise des dangers considérables. Xon seulement elles i)euvent entraîner des manques de gain très importants, pour peu qu'elles se prolongent, mais elles peuvent même être l'origine de lourdes pertes. Ces pertes, (jui sont dues au chômage prolongé du capital fixe et à sa détérioration progressive ont, pour certaines grèves, atteint le chiffre de plusieurs dizaines de millions. l'n autre risque non moins grave, et qui tient à l'interruption des affaires, est celui de la perte des débouchés au i>rofit d'entreprises concurrentes. Les courants commerciaux se déplacent et une clientèle ])erdue par suite d'une grève peut ne plus être recouvrée.

831. Ici apparaît plus particulièrement le danger des grèves au point de vue de la prodiuîtion nationale, lue grève atteignant une branche particulièrement importante de cette production, une grève des charbonnages par exemple, ou de la métallurgie dans un grand pays industriel, jKUit avoir pour effet de transporter à l'étranger une partie <h>s commandes qui s'adressaient antérieurement à l'industrie nationale. Aussi a-t-on i)u très légitimement suspecter le désintéressement des subsides que, dans certains cas, les grévistes recevaient de l'étranger. Les ouvriers eux-mêmes peuvent, par contre-coui), avoir beaucoup à souffrir des atteintes portées' à la ])roduction nationale par les grèves qu'ils ont provo(|iiées. C'est sur eux, eu dernière analyse, ])lus encore que sur h' capital, que retombe la perte des débouchés lorsqu'elle Vient à se })r(>duire, car elle se traduit ]>ar une réduction plus ou moins rapide et sensible du besoin d«i niain-d'dMivre dans l'industrie atteinte. Ainsi appaiail une lois de [dus la solidarité ([iii unit, dans la ])i'oduc-

tion, le tiavail et le capital. Ccst une raison de plus poiu- ({lie les ouvriers doivent faire un usage raisonnable et modéré du droit de coalition qui leur a été reconnu par le législateur. La grève peut être, pour la défense de leurs intérêts, une arme efficace; elle peul aussi leur nuire, comme à lintérêt national'luimême. Aussi serait -il à souhaiter, mais les statistiques ne laissent guère dillusions à cet égard, que la grève fût considérée par les travailleurs C(jmme une suprême ressource, dont la simple menace, la plupart du temps, suffirait à assurer le succès des revendications raisonnables.

}J32. lt<>slrie(ioiis à la liberlé des coalitions et dos jjrùves. —

Même en admettant la légitimité de>s coalitions et des grèves comme moyen de rétablir l'égalité entre les parties dans le contrat de travail, on ne saurait tolérer que la grève puisse devenir un moyen d'entraver le fonctionnement des services dintérêt général, ni quelle s'accompagne d'actes répréhensi- I)le8 et de pratiques illicites.

833. En ce qui concerne tout d'abord les services présentant un caractère d'utilité générale, qu'ils soient gérés en régie ou fassent l'objet d'actes de concession comme les transports par chemins de fer, il y a des raisons particulièrement sérieuses de déroger au principe de la liberté des coalitions et des grèves. D'une part, dans ceux de ces services qui sont confiés à des fonctionnaires publics, les rapports entre ceux-ci et l'Etat ne sauraient être assimilés aux rapports des employem'S et employés de l'industrie privée. Quel que soit, juridiquement, le caractère de la. fonction publique \ le fonctionnaire est l'objet d'une <( nomination »; les conditions de son activité, le chiffre de son traitement, ne sont pas discutés par lui, ils sont fixés par voie d'autorité, législativement. Toute tentative pour obtenir par intimidation, au moyen de la grève, une modification de ces conditions, constitue en réalité un acte "de rébellion contre l'autorité publicpie. I/intérêt des agents de l'Etat et des autres exploitations présentant un caractère d'utilité générale est un intérêt prive; il ne saurait prévaloir sur l'intérêt public dont l'Etat a la. garde. Rationnellement, l'acceptation de fonctions ayant un caractère d'utilité générale peut être considérée comme emportant, de la part de ceux dont elle émane, renon-

I. V. Bi'iU»ùl('in\ , TniiU' (If ilroil adminislrniif. 7'' Milion, 1013.

ciation implicite au droit de se mettre en grève. C'est peutêtre un devoir pour l'Etat de régler par un statut légal la situation des agents qui sont chargés des services publics, afin de les protéger efficacement contre l'arbitraire et le favoritisme, mais l'absence de cette garantie ne saurait conférer aux fonctionnaires le droit de s'insurger contre Tautorité même dont 'Is ont pu recevoir partiellement la délégation.

En France, cependant, les coalitions de fonctionnaires ne sont prévues et réprimées que par quelques textes du Code pénal (art. 123 à 126), dont la portée manque de précision. Ces textes ne paraissent pas s'appliquer en tout cas aux agents des exploitations d'utilité générale qui ont fait l'objet de concessions, à ceux par exemple des Compagnies de chemin de fer. Lorsque des grèves se sont produites dans ces exploitations, comme aussi dans le service des Postes, la seule répression a consisté dans l'application de mesures disciplinaires et notamment dans le renvoi des meneurs. Il conviendrait de prohiber légalement les coalitions et les grèves dans les exploitations de diverse nature présentant un caractère d'utilité générale. De semblables prohibitions légales existent déjà dans certains pays ^ Belgique, Hollande, Italie, Roumanie. Dans d'autres, lEspagne, le Portugal et la Turquie, l'exercice du droit de coahtion est, pour les agents des services d'utilité publique, subordonné à certaines conditions, notamment à l'observation d'un délai devant précéder la grève. En Allemagne et en Autriche, l'exercice du droit de coalition est, malgré l'absence de prohibitions légales, rendu impossible en fait dans les services d'utiUté publique, tels que les Postes et les Chemins de fer, le recours à la coalition étant considéré comme incomi)atible avec la fidélité au service et avec la sécurité de l'Etat.

R.l'i. Dans les cas mêmes oii la grève a un caractère parfaitement licite, il ne faut pas qu'elle s'accompagne d'actes qui constituent des atteintes à la lil)erté du travail. Lorsque ces actes revêtent la forme: de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses ayant pour but d'assurer le succès de la coalition, ils tombent, dans notre droit actuel, sous le coup des articles 111 el HT) du Code pénal, ({ui les répriment rigoureusement. Un autic lexle. lart.'IlG, punissait les actes d'iiil itni(l:iti(»n, anieiides. mises ;"i l'index, eonnnis à l'occasion

1. V. liiillilin df l'O/ fier du travail. i-e.ph^Ti\brc 1912.

de la grève. Il a été abrogé par la loi du 2i mars 1<S<S4, sur les syndicats professionnels. Le législateur a considéré que ces actes d'intimidation étaient, par leur nature même, inséparables des grèves; leur caractère licite devait par suite, résulter de l'abrogation des dispositions légales qui, avant 1864, prohibaient les coalitions.

Cette argumentation peut, croyons-nous, être contestée avec l)eaucoup de force. On ne voit pas pourquoi la liberté de la grève, qui est le corollaire de la liberté du travail, autoriserait, même sous la forme d'actes d'interdiction ou de proscription, ■une atteinte quelconque à cette dernière liberté. Et il n'est nullement démontré qu'une grève ne puisse se produire et réussir sans être accompagnée de faits de nature à entraîner, pour les non-grévistes, une violence morale. La répression de ces faits eût dû paraître dautant plus nécessaire que les grèves, à raison des passions qu'elles surexcitent, prédisposent davantage à les commettre. Quoi qu'il en soit, la mise à l'index dirigée contre un emj)loyeur, dans le but par exemple de lui rendre impossible le recrutement d'une main-d'œuvre nouvelle, ne tombe plus sous le coup de la loi pénale. Les tribunaux admettent seulement qu'elle peut entraîner la responsabilité civile des grévistes, s'il résulte des circonstances qu'elle n'est pas inspirée uniquement par le souci de défendre leurs intérêts professionnels, si par exemple, elle s'explique par un simple désir de vengeance.

A plus forte raison convient-il de maintenir les articles 414 et 41;") du Code pénal, qui répriment des atteintes plus graves à la liberté du travail. Certains projets de loi tendent cependant à l'abrogation de ces dispositions. On fait observer que les faits visés par elles tombent déjà sous le coup d'autres textes du Code pénal, (^ui se montrent d'ailleurs moins rigoureux. Mais, il n'est pas indiflérent, semble-t-il, que ces faits aient été commis à l'occasion d'une grève et comme suite d'un accord concerté. Cette circonstance suffit parfaitement i)our justifier une aggravation de la pénalité. C'est précisément parce que le législateur doit poser le princixie de la liberté des coalitions et des grèves (pi'il a également le devoii- impérieux d'assurer, de la part des grévistes, le respect al)S()lu de la lil)ert('' du travail.

835. Quant à la grève générale, i)ar cehi même qu'elle est, non une mesure d'ordre économi(iue, mais une conception révolutionnaire, de nature à désorganiser la priKluctitui toute en-

tière et à jeter dans la Société un trouble profond, elle justifie toutes les mesures répressives qui peuvent être nécessaires pour en assurer léchée et en prévenir le retour.

83(J. Los moyens pacifiques de résoudre les coiiflils du travail el du capital : conciliation et arbitrage \ — Les inconvénients et les dangers des grèves, leur fréquence et leur gravité croissantes, dues au développement de l'association professionnelle, ont fait naître la pensée de recourir à des moyens i^acifiques pour résoudre les conflits d'intérêt qui s'élèvent entre le travail et le capital. Ces moyens sont la conciliation et l'arbitrage.

Bien que concourant au même but de paix industrielle, la conciliation et l'arbitrage diffèrent cependant à certains points de vue. La conciliation tend à prévenir les conflits, à les empêcher de naître. L'arbitrage intervient pour les apaiser, en évitant si possible la grève, ou pour mettre fin à celle-ci. D'oii résulte que les institutions de conciliation peuvent exercer une action permanente, sous la forme par exemple de conseils d'usine, réunissant périodiquement les délégués des ouvriers et de l'employeur eu vue d'entendre les doléances des deux parties et d'y donner satisfaction dans la mesure du possible. Les institutions d'arlntrage au contraire, même lorsqu'elles ont un caractère permanent, ne sont appelées à jouer un rôle que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un différend, né à l'occasion du contrat de travail, risque de dégénérer en conflit, ou lorsque le conflit ayant éclaté, il faut tenter d'y mettre fin rapidement. D'autre part, à la différence de l'arbitrage qui suppose l'intervention de tiers désintéressés dans le conflit, la conciliation ne met généralement en ])résence que les rei)résentants des deux parties.

837. C'est en Angleterre, pays oii Tassociation professionnelle est particulièrement développée, que les institutions de conciliation et d'arbitrage ont, cri Europe, pris le plus d'importance et rendent le plus de services. Elles sont dues ])]'esque exclusivement à l'initiative des intéressés, l'ne loi de ls«u; donne cependant mission au Ministère du commerce d'intervenir pour prévenir h's conflits industriels, lors<|ue la chose (^st possibh». II doit

J. \'. (juLrc les ilnciiiiiciils sl.al isl,i(|ui'S du MinisLôre du travail, un rapport, de M. Fatfndl sur Ir rèt.dcjiitMil, amiublo des conflits du travail, dans les publiral.ions de l'Associaliori |i(Mir la iinitccl.inti léprnlc des t.ravaillciu's. 1011.

I.IÏS R.MM'ORTS CONTMACn l'W.S DT TUA N' \ 1 1, l'.T l)( (.M'IIM. 120

surtout favoriser la création des Conseils pcruiancnts de conciliation et d'arbitrage. L'action de ees conseils s'exerce, soit ])ar rapport à une industrie, .soit par rapport ^ une région déterminée. Quelques-uns d'entre eux, pour la bianche de production qu'ils régissent, étendent même leur juridiction à l'Angleterre tout entière. Ils ont été généralement fondés, à la suite de conflits, par un accord entre les fédérations patronale et ouvrière de la profession. Leur rôle est surtout conciliateur. Ils se doublent fréquemment d'un Conseil d'.irbitrage, par l'adjonction aux délégués des deux parties d'un ou plusieurs départiteurs non professionnels.

Les résultats de cette organisation ont été remarquables. De 1900 à 1909, 15.780 différents ont été soumis aux Conseils de conciliation, dont 7.508, soit environ 18 %, ont été réglés pacifiquement. Dans la même période, il est vrai, sur 4.754 grèves, 392, soit 8 % seulement, ont été réglées par la conciliation et l'arbitrage, grâce à l'intervention de diverses institutions : conseils permanents, jjouvoirs X)ublics, médiateurs et arbitres individuels. Il api>arait ainsi nettement que l'action conciliatrice peut s'exercer beaucoup plus utilement sur les différends industriels lorsqu'ils surgissent, que lorsque, les passions des deux parties étant surexcitées et leurs rapports s'étant peu à ])eu envenimés, c<^s différends ont dégénéré en conflits.

Va\ 1913 ^, le nombre des Conseils permanents de conciliation s'élevait en Angleteri-e à 343. Sur 4.070 difféi'ends qui leur furent soumis au cours de cette année, ils en réglèrent directement 2.283 et assurèrent le règlement par arbitres de 291 autres, soit au total 2.574, représentant 03 "„ de l'ensemble des litiges. Vi\ de de ces différends, qui fut réglé par le Conseil des charbonnages fédérés, intéressait 400.000 ouvriers. Au cours de la même année, sur 1.497 grèves, 150 seulement ont été réglées pacifiquement par les multiples catégories d'institutions de conciliation et d'arbitrage. La part revenant à Tarbitrage pi(»i)i'ein<'nt dit est d'ailleurs très faible (23 seulement).

WWW. En France, les institutions de eoiU'ili;ilion et d'arbitrage dues à l'initiative privée sont peu nombreuses. On cite quelques Conseils d'usine, destiiu^ à ra])procher périodiquement les représentants de l'employeur et ceux de la collectivité ouvrière. Il en existe dans la région industrielle du Nord. Le i)lus connu

1. \'. le Bnlhiiii ilu Minisli'rr lin Iruniil, ocl..-iU)v.-(K'c. l'.M i.

430 Troisième partie. — chapitre ni

est celui du Creusot qui, sous le nom de Délégation ouvrière, a été institué en 1899, à la suite d"un arbitrage rendu par Waldeck-Kousseau. Il existe également un petit nombre de Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage, notamment dans la typographie et dans les mines. Enfin, la solution pacifique des conflits peut être préparée, soit par l'action des syndicats, soit même par des initiatives particulières. L'action syndicale peut résulter, soit d'un accord entre le syndicat patronal et le syndicat ouvrier, soit même de la seule intervention de ce dernier, acceptée par Temployeur. En 1913, 47 grèves, sur un nombre total de 1.073, ont été ainsi réglées par Taction des syndicats. D'autre part, 41 grèves ont donné lieu à la médiation heureuse de diverses notabilités, ministres, préfets, sous-préfets, maires, etc. Dans la période qui va de 1902 à 1909, les résultats obtenus grâce à l'action syndicale et à l'intervention de personnes autorisées représente, pour chacun de ces facteurs, 9 % par rapport à l'ensemble des conflits.

Sans être négligeables, ces résultats sont peu de chose à côté de ceux obtenus par les institutions anglaises. La plupart du temps l'initiative privée n'est intervenue que lorsqu'il y avait déjà conflit, grève déclarée. Elle ne s est pas préoccupée de prévenir ce conflit, en réglant le différend qui en était l'origine. Pour parer à cette insuffisance, le législateur a voulu organiser luimême la conciliation et l'arbitrage industriels. Tel a été l'objet d'une loi du 27 décembre 1892. Aux termes de cette loi, le juge de paix du canton dans lequel se produit un différend doit, soit à la requête d'une des parties, soit d'office, suivant les cas, tenter de le concilier. Les i)arties ne sont d'ailleurs pas tenues de répondre à l'invitation qu'il leur adresse dans ce but. La conciliation par voie légale des conflits indnstriels est, en France, purement facultative. Au cas oii l'offre du juge de .paix serait acceptée, il réunit les délégués des deux parties. Il peut présider le comité ainsi constitué et dresse, le cas échéant, un procès-verbal constatant les conditions de l'accord. Si les délégués ne parvenaient pas à s'entendre, le juge de paix devrait proposer le recours à un arbitrage. Cette offre jx'ut encore être, ou non. agréée par les intéressés. Si ceux-ci consentent à désigner des arbitres, la sentence arbitrale fera l'objet (l'un al'lichage officiel. C'est un recours à l'opinion pul>li(|ne pour h' cas oii une des ])arties ne se soumettrait jkis à hi décision des arl)iti'es. Il n'y a pas d'auti'c sanction. I*"a(ul1at i\ c dans son application. la jiro-

Î.RS n APPORTS r.ONTR Af.TIIll.S 1)1 TU W MI. I:T Dr C M'iT AI. 43]

cédure légale de conciliation et d'arbitrage industriels est également facultative dans ses résultats.

Pour cette raison même, comme aussi à cause du peu d autorité du magistrat chargé de diriger la ]^rocédure, la loi de 1892 n"a obtenu qu'un succès très relatif. De 189."^ à 1909, sur un total de 12. 105 grèves, il n'y a eu que 2.791 recours à la loi, soit 22, 5 %. Le nombre des recours avant grève, en vue d'empêcher le différend de dégénérer en conflit, n"a pas dépassé 154. Sur 2.791 recours, 1.015 ont abouti à un échec complet. Il faut y ajouter 510 échecs partiels. Dans 340 cas, après l'insuccès de la tentative de conciliation, les parties ont refusé d'aller devant des arbitres. En somme, sur les 12.405 grèves de la période comprise entre 1893 et 1909, 1.269 seulement, soit 10 % ont \n\ être réglées par application de la loi de 1892.

En 1913, sur un total de 1.073 grèves, il y a eu 166 recours fondés sur l'apijlication de la loi, soit une proportion de 15,5 %. Dans 5 cas seulement le recours a eu lieu avant toute cessation de travail. Enfin, le nombre des succès enregistrés à l'actif de l'action officielle n'a pas dépassé 60.

839. Dans un certain nombre d'autres pays où, comme en F'rance, le législateur a cru devoir intervenir pour organiser la conciliation et l'arbitrage industriels, cette organisation a également un caractère facultatif. On en donne généralement plusieurs explications. Tout d'abord, la conciliation ne se commande pas. Si les parties, n'ayant pas le désir de s'entendre, ne croient pas devoir répondre à l'offre de se concilier qui leur est adressée, l'obligation qui leur serait imposée de se rendre à la convocation d'un magistrat pour écouter des propositions pacifiques n'aurait guère de chances d'aboutir à un résultat utile. Quant à l'arbitrage qui, à défaut d'un accord entre les parties remettrait à la décision d'un tiers la solution du conflit, lui reconnaître un caractère obligatoire soulève de multiples objections. Il ne s'agit pas eu effet de faire trancher par nu juge agréé des parties un point de droit relatif au contenu ou à l'exécution du contrat de travail. Il s'agit de remanier ce contrat, d'en modifier les conditions relatives au salaire, à la durée du travail, en vue de l'application des conditions nouvelles à une collectivité ouvrière. Comment un arbitre, si les parties intéressées n'ont pas elles-mêmes eu recours à ses bons offices et manifesté le désir d'accepter sa décision, pourrait-il remplir une semblable tâche, ([ui implique non la recherche d'intentions passées, l'interpré-

432 TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE IIl

tatioii de clau.sos convciiiR'S, mais la réalisation d'intontions nouvelles ?

Quelle serait d'ailleurs la sanction possible de larbitra^e obligatoire ? Contre Temployeur, elle pourrait être etfieaee sous l'orme de condamnation pécuniaire au cas de violation des conditions nouvelles. Et encore l'employeur aurait-il toujours la ressource, pour échapper à ces conditions, de congédier son personnel et de fermer ses ateliers. Mais contre les ouvriers, s "ils n'acceptaient pas la décision de Tarbitre, quelle pouii-ait être la sanction ? A raison de leur nombre et de leurs faibles ressources, une condamnation pécuniaire serait presque toujoiu's illusoire comme résultat. Faudrait-il donc en venir aux sanctions personnelles, à l "emprisonnement par exemple ?

Imposer avec un caractère obligatoire la décision d'arbitres auxquels, obligatoirement, les parties auraient dû soumettre leur conflit, serait enfin porter à la liberté contractuelle de cellesci la plus grave atteinte, en remplaçant le contrat de travail par une sorte de réglementation obligatoire des rapports entre patrons et ouvriers. Ce serait, d'autre part, rendre impossible pour ces derniers le recours à la grève. Or, celle-ci, quels que soient ses inconvénients, est la sanction normale du droit de coalition, et les travailleurs ont dans son efficacité beaucoup plus de confiance que dans la sagesse et dans l'impartialité d'un arbitre. Mieux vaudrait sans doute qu'ils renoncentd'eux-mêmes à faire usage de ce moyen dangereux, mais on ne saurait les y obliger, même indirectement, sans risquer de porter atteinte à leurs intérêts et sans méconnaître l'étendue de leur droit. Les ])ouvoirs publi(;s ont le devoir de leur conseiller l'arbitrage et de le leur faciliter; ils n'ont pas le droit de les contraindre à y recourir.

Pour ces multiples raisons, patrons et ouvriers, qui consentiraient sans doute assez facilement à accepter l'obligation de tenter une conciliation dont le résultat dépendrait exclusivement de leur bon vouloir, se; montrent au contraire netteiiMuit liostil(\s à l'arbitrage obligatoire.

U'éiK Ces considérations ne sont peut-être pas, cependant, aussi déterminantes qu'on serait porté à le penser au premier abord. L'expérience de la conciliation et de l'arbitrage obligatoires a été teutéi^ avec succès par les législations des divers l<]tats qui composent ici continent australien ^. Ce sont les Comi-

I. \. NoiriiiM. L'iirhUrni/i' "hli iiulnirr. l'.XKi; \. ci^mIi'iuciiI. iiiU' xM'ir il'in'

tES RAPPORTS CONTRACTUELS DU TRAVAIL ET DU CAPITAL 4oâ

tés de salaires \ chargés de déterminer la rémunération minima du travail dans un grand nombre de branches de la production, qui remplissent au premier degré le rôle de Conseils de conciliation et d'arbitrage. Ajjpel de leurs décisions peut être porté devant un tribunal spécial, qui porte le nom de « Cour industrielle ». Les grèves et lock-outs sont interdits sous peine d'une très forte amende et même de prison. Ces pénalités peuvent atteindre, non seulement les grévistes isolés, mais les syndicats et leurs chefs. Un syndicat peut même avoir à supporter, jusqu'à concm-rence d'un certam chiffre, l'amende prononcée contre un de ses membres.

Ce système, pratiqué avec quelques variantes dans les divers Etats australasiens, notamment dans la Nouvelle-Galles du Sud et en Nouvelle-Zélande, a donné des résultats appréciables. Il a diminué sensiblement, le nombre des grèves, qui, au début de son application, étaient très nombreuses. Il n'a pu réussir cependant à les supprimer complètememt. Certaines d'entre elles ont même donné lieu à des condamnations frappant un nombre assez considérable, de grévistes. On a observé, d'autre part, que l'arbitrage tend à se développer au détriment de la conciliation. Le nombre des différends collectifs augmente au lieu de diminuer, les ouvriers y voyant un moyen de mettre en mouvement les Cours d'arbitrage, et de faire fixer par elles de nouvelles conditions de salaire et de travail. Il a fallu, pour rendre à la conciliation une place suffisante, de fréquents remaniements législatifs. Dans l'ensemble, la fixation des conditions de travail et de salaire par contrats individuels tend à faire place à l'application de contrats collectifs judiciairement établis, ou, plus exactement, à une réglementation judiciaire des rapports entre employeurs et employés.

Il semble d'ailleurs qu'une semblable organisation aurait peu de chances de fonctionner avec succès dans les grands Etats industriels de l'Europe. Sa réussite en Australasie tient en effet, non seulement à la très grande puissance des organisations professionnelles dans ces pays, mais à leur a])pui très énergi<iue. Or,en Europe et particulièrement en France, indépendamment <b' ce fait que les syiuUcats sont loin de comprendre la totalité

t.irlo'i (l;m-; le niillrlin ih' lu l'oln-nlioii drs imlnslriils! cl rummrrçanls français, l'.M-J.

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