‹ Cours d'économie politiqueChapitre 223 sur 280 · Ui> loin, u" «kl · texte numérisé non relu

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'Z. Du iyo7. (lîiLf lit- rappiicaLioii de la loi iiistiliianl la conciliation obligatoire, à 1913. 177 conflits ont ctc soumis à la procctliiro légale. Sur ce nombre, ly sfulemunl n'ont jm ctro terminés sans grève. Dans les Iû8 autres cas, le dirféroiiil a été réglé à l'amiable {liulU'lin du Mininlère du Iruvail, niui-jiiin lOlD).

LKS n.Vl'FOUIS CONTRACTUELS DV TRAVAIL liT DU CAPITAL 4^50

étant pas montrées moins hostiles d'ailleurs que leur- personnel, lui-même.

Une autre tentative d'établissement de l'arbitrage obligatoire résultait déjà, pour l'industrie des transports maritimes, d'une loi du 24 juillet 1909. Un Conseil permanent d'arbitrage devait être créé, qui serait appelé à statuer sur les conflits entre les Corax)agnies de navigation et leur personnel. Mais le décret du 22 mars 1910, rendu en exécution de la loi, a profondément modifié le caractère de l'institution nouvelle, en donnant à l'arbitrage dans ce cas un caractère purement facultatif, sans autre sanction j)ossible qu'une ijublicité oiîicielle.

Il convient de mentionner enfin une proposition fort intéressante et déjà ancienne, due à M. Milleraiid et tendant à l'établissement de la conciliation et de l'arbitrage, comme moyens ordinaires de résoudre les conflits du travail et du capital dans la grande industrie. Le recours à la conciliation et à l'arbitrage ne serait pas, à proprement parler, obligatoire, en ce sens qu'il serait subordonné à l'adliésion préalable de l'employeur et du personnel. Dans les établissements industriels occupant au moins 50 ouvriers, lorsque l'employeur aurait accepté cette réglementation, il serait créé une sorte de Conseil d'usine, composé de délégués élus par les ouyriers et chargés de transmettre à la direction de l'entreprise les réclamations et doléances du personnel. Au cas où ces réchimations ne seraient jjas accueillies, un nouvel essai de conciliation serait tenté auprès du patron par les délégués, et si cet. essai ne réussissait pas encore, il y aurait lieu, de part et d'autre, de désigner des arbitres. Ceux-ci statueraient dans un délai de six jours. C'est seulement en cas d'échec de cette procédure de conciliation et d'arbitrage, si par exemple l'employeur refusait de désigner des arbitres, que la grève pourrait être déclarée. Elle supposerait, au préalable, un vote des ouvriers, vote au scrutin secret, dont le résultat siuipos^irait au personnel tout entier. De plus, tous les sept jours les ouvriers devraient être consultés sur la continuation de la grève, ce qui permettrait, dans l'intervalle de ces diverses consultations, de continuer avec le concours des pouvoirs pul)lics les pourparlers en vue d'arriver à une solution amiable. Au cas de sentence arbitrale, la sanction serait purement morale et consisterait, contre la partie contrevenante, dans la privai iou Icnipoiairc do l'éleotorat et de l'éligibilité à certaines foiU'Lions représentatives du travail : conseils du travail, conseils de iii'udhoiuuios, délégués mineurs, etc.

436 TROISIÈME PARTIE. C.HVPITRE IIl

Cette proposition ingénieuse tend à réaliser tous les avantages de l'arbitrage obligatoire, en évitant la plupart des objections quïl soulève. Si, par suite de son application, les conditions de travail et de salaire doivent résulter dans bien des cas d'une sentence arbitrale, au lieu d'émaner de la seule initiative de lemployeur et de Tadhésion du personnel, si d'autre part le droit pour les ouvi'iers de cesser collectivement le travail, sans subir en lui-même aucune atteinte, est pratiquement restreint dans son exercice d'une manière très sensible, aucime des deux parties ne peut cependant se plaindre de ces changements, puisque toutes deux en ont, d'avance, accepté le principe, l'employeur en soumettant volontairement son établissement à la réglementation édictée par la loi, les ouvriers en entrant dans cet établissement dont le régime spécial a été porté à leur connaissance. Si, d'autre part, la proposition Millerand peut avoir pour résultat, comme on le lui a reproché, d'imposer la grève à la minorité du personnel par suite du vote de la majorité, elle a d'autre part l'avantage, en disciplinant la grève et en l'organisant, de la rendre moins fréquente et d'en abréger la durée. Il est à prévoir que, dans les consultations successives imposées par la loi, la minorité des grévistes malgré eux verrait progressivement augmenter sa force et ne tarderait pas, fréquemment, à devenir la majorité. Quoi qu'il en soit, la proposition a, comme il était à craindre, ralUé contre elle l'hostilité des deux parties. Les ouvriers lui ont reproché de supprimer, en fait, le droit de grève, les employeurs, de rendre la grève obligatoire, ce ([\n d'ailleurs est inexact. Elle méritait un meilleur accueil.

}{'il bis. Au cours de la guerre, les pouvoirs publics se sont naturellement préoccupés d'éviter les grèves dans les entreprises intéressant la défense nationale. Des Commissions supérieures d'arbitrage ont été instituées pour résoudre pacifiquement les conflits qm pourraient surgir entre les compagnies d'armement mai'itime et leur personnel. Dans les usines de guerre, indépendamment de la création de délégués d'ateliers, des commissions IKU-maueutes de conciliai ion et d'arbitrage ont été instituées.

I*]ii 11)20, le gouvernement a enfin déposé un projet de loi (jui s'inspire manifestement de la proposition Millerand précédeniin<'nt analysée. Ce projet interdit toute grève dans les enti'epi'ises eomnu^rciales, industrielles ou agricoles, tant que les intéressés n'auront pas épuisé les moyens de conciliation

LES RAI'IMJHiS CONriiACTlELS Dl IM W MI. I"! l)t (. AI'IIAI. l-)/

mis à leur di.spo.sitioii. l'ne procédure de eouciliation ol^ligatoire est, en con,sëqiiencc, organisée. Au cas' où cette procédure n'aboutirait pas, les parties pourraient reeouiir à rar])itrage. Celui-ci devient obligatoire dans les entrei)rises dont l'arrêt mettrait en péril immédiat l'existence et la vie économi(|ue du pays. Il est sanctionné par l'affichage et l'insertion au Journal officiel de la sentence arbitrale, ce qui constitue en somme im appel à l'opinion. Le gouvernement pourrait même, si une grève venait à éclater dans une de ces entreprises, exercer le droit de réquisition vis-à-vis des locaux, du matériel et du personnel. Enfin, les infractions aux dispositions légales sont punissables de fortes amendes; l'emprisonnement peut même être prononcé au cas où la grève viendrait à se produire dans une entreprise oii l'arbitrage est obligatoire.

it42. l(tM|loni('nl des ecuiflits iiidividuels d Ordre juridique naissant du e(Mi(ra( de travail. Les jurijlietioiis proïessionuelles.

— Dans un grand nombre de pays, afin d'assurer d'une manière l)lus rapide et moins coûteuse, le règlement des conflits individuels d'ordre juridique naissant du contrat de travail, le législateur a cru devoir en déférer la connaissance à des juridictions spéciales, professionnelles, composées de délégués élus par les employeurs et les travailleurs, et possédant une compétence technique plus étendue que celle des tribunaux ordinaires. Ce rôle appartient, en France, aux Conseils de prudhommes.

L'origine des conseils de prudhommes pourrait être cherchée dans les anciennes juridictions corporatives abolies par la Révolution. Le premier fut institué à Lyon, en ISOC». Il en existe aujourd'hui, un jx'U plus de liOO, dont un certain nombre divisés en plusieurs sections. Ils sont régis par une loi du 'J7 mars 1907, qui a abrogé les textes antérieurs, et qui a elle-même été moilifiée par deux lois des 3 juillet lOl!) et 30 mars lOL'O.

La compétence des conseils de prudhommes s'étend aux tlifférends d'ordre juridi(iue existant entre les patrons et les ouvriers, employés ou api)rentis, dans l'industrie ou le commerce, à l'exception toutefois de ceux qui ont leur cause dans des accidents du travail dont la connaissance est réservée aux tribunaux ci\'ils. La composition de chaque conseil est déterminée par le décret qui l'institue. Il comprend nécessairement un égal nombre de patrons et d'ouvriers ou employés, élus par les pa-

trons et salariés qui, dans le ressort, remplissent certaines conditions d'âge, de résidence et d'exercice professionnel. C'est le conseil lui-même qui désigne son i^résident et son viceprésident.

Ce conseil de prudhommes siège, soit en bureau de conciliation, soit en bureau de jugement. Le bureau de conciliation comprend un prudhomme patron et un prudhomme ouvrier. Le bureau de jugement est composé d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons, deux au moins de chaque catégorie. Le président n'a pas voix prépondérante. En cas de partage, le Conseil s'adjoint le juge àe paix de la circonscription, qui le présidera et jouera le rôle de départiteur. La compétence en dernier ressort du conseil de prudhommes ne s'étend qu'aux demandes dont le chiffre ne dépasse pas 300 francs. Au-dessus de ce chiffre, appel peut être formé de ses décisions devant le tribunal

Les enquêtes relatives au fonctionnement des conseils de prudhommes ont révélé la proportion parfois considérable des appels par rapport au nombre total des affaires jugées. Elles ont, il est vrai, établi également, que la plupart des différends soumis à ces juridictions sont réglés devant le bureau de conciliation et ne vont pas devant le bureau de jugement. Le principe de l'attribution à des juridictions professionnelles des conflits d'ordre juridique naissant du contrat de travail paraît se justifier suffisamment par ce dernier résultat.

Le même principe est d'ailleurs appliqué dans un grand nombre d'autres pays, notamment en Belgique, Italie, Suisse, Allemagne, Portugal, oîi sous divers noms, fonctionnent des juridictions professionnelles, dont la compétence est parfois plus étendue que celle de nos conseils de prudhommes. ]^ans certains de ces Etats, la présidence du tribunal professionnel peut appartenir à une personne étrangère à l'industrie et au commerce, par exemple à un magistrat de carrière.

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE (l)

H'î.'î. Xperçii liisiori(|ii(' sur !«' (lr<M( d association professioDiiollc. — Ai»i( s l;i .suppression du régime corporatif, la loi Chape-

1. V. Lcvasscur, Hialoirc des classes oiivrién'^ en France, après 1789 et,

LES RAPI'ORTS CONIM \i:TI ICI.S DT TRAVAII Kl 1)1 CAIM'IAI. 13'.)

lier, des 11-17 juin 1791, non contente de proliiber toute coali tion ^ entre les gens de métier, leur interdisait en outre, dans son article 1^'', de rétablir sous une forme (juelconciue et sous quelque prétexte que ce fût, les associations disparues. I/article 2, complétant cette interdiction, défendait aux patrons et ouvriers de s'organiser et de prendre des délibérations ou règlements pour la défense de leurs prétendus intérêts communs. Cela revenait à l)reoscrire toute association professionnelle.

Cette solution rigoureuse ne s'expliquait i)as seulement par la crainte de voir renaître les anciennes corporations; elle s'inspirait aussi de l'esprit pliysiocratique. Le droit d'association professionnelle paraissait au législateur révolutionnaire de nature à porter atteinte, par son fonctionnement, à lindépendance économique des individus.

Pour des raisons d'ordre principalement i>olitique, le Code pénal de 1810 devait à son tour, dans son article 291, confirmer cette prohibition en l'étendant aux associations de toute nature. L'autorisation du gouvernement était, sous des sanctions x)énales, nécessaire pour la formation de toute association comprenant plus de 20 personnes. Les associations irrégulièrement constituées devaient, en outre, être dissoutes. Une loi du 10 avril 1834 vint encore aggraver les sanctions.

Elles furent impuissantes d'ailleurs à empêcher le réveil de l'association professionnelle. Dès les premières années du xix^ siècle, on avait vu se constituer à Paris et dans quelques grandes villes, sous le nom de « chambres syndicales », des associations de patrons qui, paraissant susceptibles de rendre certains services, furent tolérées par les pouvoirs publics. Elles se multiplièrent assez vite, et leur nombre atteignait déjà plusieurs cenlaines à la fin du second Kni])ire. Elles avaient constitué entre elles des fédérations. Les associations ouvrières, moins favorablement vues, se dissimulaient davantage. Elles revêtaient notamment la forme de compagnonnages, comme sous l'ancien régime, et celle de sociétés de secours mutuels. Un

dans la Ri rue èconnnuifiiv inliTiuiU'iiinU. Lf syndicalisiiu' en l'rancf, 19U!S; iW Soilliac. Siindicals nnvrirrs, féilénitioiiis, bourses du travail, 190'^; l'avil lîuiicour, Lr (édéralisnic cciinonii</ii<', 1*.)0I: Hoissanl, l.cs si/ndicals mijtcs, 1897: de Umi&wm^Li' Iradi^-uiiiDnismc en Antjldi'rrc, 1897 :ManlouN ol Alfassa, La crisf du trade-uniotiisinr. 1903; ol les publications tle TOffico du travail. V. aussi Gido, Econumic sociale, 1905. 1. V. plus haut, n" 8-Z3.

instant, la Révolution de 1848 légalisa leur existence et facilita leur développement. Mais après 1852 les poursuites recommencèrent et c'est seulement à la fin du second Empire, à la suite de l'envoi officiel de délégations ouvrières à l'Exposition universelle de Londres, en 1862, que la tolérance administrative admit, sur le modèle des chambres syndicales de patrons, la formation d'un certain nombre de chambres syndicales ouvrières. Celles-ci prirent généralement le nom de syndicats et constituèrent entre elles des fédérations. Il existait à Paris, en 1884, 237 chambres syndicales ouvrières groupant environ 50.000 membres; on en comptait près de 600 dans les départements ^.

Mais, pas plus d'ailleurs que les chambres syndicales patronales, les associations ouvrières n'avaient d'existence légale. Elles pouvaient être dissoutes administrativement ; leurs membres restaient exposés à defs poursuites au cas oii le groupement seraH considéré comme ayant un but illicite. A la suite de la Commune de 1871, un certain nombre de syndicats, qui avaient des liens plus ou moins étroits avec l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864 par Karl Marx 2, furent compris dans la proscription prononcée contre cette organisation révolutionnaire, et la constitution des groupements ouvriers subit de nouveau un temps d'arrêt. L'association professionnelle, sous toutes ses formes, devait enfin triompher en France avec la loi du 21 mars 1884, due à l'initiative de Waldeck-Rousseau, et modifiée sur un certain nombre de points par une autre loi, du 12 mars 1920.

844. Les syndicats professioniiols, d'après les lois dos 21 mars 1884 et 12 mars 1920''. — Ces lois reconnaissent et réglementent, sous le nom de syndicats professionnels, les associations constituées entre gens de métiers. Peuvent faire partie d'un même syndicat les personnes exerçant la même profession, ou des professions similaires, ou des professions connexes. Le législateur a donc voulu qu'il existât entre tous les membres du même groupement professionnel un lien tenant, soit à la similitude du but poursuivi, soit à l'analogie des procédés techniques mis en œuvre. La loi de 1884 vise, dans ses termes mômes, les professions se

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