‹ Cours d'économie politiqueChapitre 224 sur 280 · V. f]a pilant, Cours dr législiiUmi imluslrifUc · texte numérisé non relu

V. f]a pilant, Cours dr législiiUmi imluslrifUc

LES RAI'POnTS CONTRACTUELS DU TR VV AIi. I;T DU CAITTAI. 441

rattachant à 1 industrie, à l'agriculture ou au commerce, mais des difficultés se sont élevées relativement à son application possible aux professions lil)érales et aux fonctions publiques.

En ce qui concerne les professions lil)érales, le doute a été tranché dans le sens de l'affirmative par la loi du 12 mars 1920 ; la question subsiste pour les fonctionnaires. Tl paraît certain que la loi de 1884 n'a pas voulu les viser, et la jurisprudence ne leur reconnaît pas le droit de se constituer en syndicats. Cette solution est cependant très discutée. On a proposé de distinguer entre les agents d'autorité, qui ont reçu une délégation de la puissance publique et les agents de gestion, qui ne participent pas à cette puissance. Mais il n'est pas toujours facile de séparer les agents d'autorité des agents de gestion, pour reconnaître à ces derniers seuls le droit de se syndiquer. D'autres ont pensé ([u'il convenait de s'attacher à la nature du contrat passé entre l'Etat et ses agents. Lorsque ce contrat pourrait être assimilé à un louage de ser^àces, comme par exemple celui qui lie les agent s des chemins de fer ou des régies industrielles de l'Etat, on reconnaîtrait à ces agents le droit de constituer entre eux des syndicats. Cette solution, (lui semble pouvoir se défendre en législation, ne trouve pas du moins de base solide dans la loi de 1884 ^ L'intérêt de la question est d'ailleurs moins grand qu'il paraît au premier abord, car on s'accorde en général ^ à reconnaître aux fonctionnaires de l'Etat, comme d'ailleurs à toutes autrespersonnes, le droit de se placer sous le régime de la loi du 1^"^ juillet 1901, et de constituer des associations conformément aux termes de cette loi. On ne comprend pas bien, par suite, quel intérêt ils auraient à transformer leurs associations en syndicats professionnels, à moins qu'ils n'y voient, à leur profit, la reconnaissance du droit de faii'e grève, ce qui est peu à désirer =^. La loi du 12 mars 1920 n'a pas tranché la difficulté, se bornant à indiquer qu'une loi spéciale fixerait ultérieurement le statut légal des fonctionnaires. De sorte que, jusque-là, le droit de se syndiquer ne saurait être reconnu à ceux-ci.

1. En fail. il oxisLi- a\i'i' la Loléraïu-c dfs pouvoirs publics un grand nombre lit' syndicats formes cnlrc ouvriers cl employés de l'Elat, des départements cl des communes ('2"2Gen 1911, ayant constitué entre eux S fédérations). On a considéré que la situation de ces travailleurs pouvait être as-sinuiée à celle des travailleurs de l'industrie privée.

2. Sur la légalité de cette pratique, v. ceiiendant Uerlhélemy, Droit adininislratif, 7" édition, p. 52, note 3.

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