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Le législateur, pour la constitution et le fonctionnement des syndicats professionnels, s'est inspiré d'une pensée de liberté. Nul ne peut être contraint de faire partie d'un syndicat; nul ne doit être empêché d'en sortir. C'est par là que, théoriquement du moins, les syndicats professionnels se séparent des corporations d'autrefois. La loi de 1884 a facilité, d'autre part, la formation des syndicats professionnels. Aucune autorisation administrative n'est requise; il suffit du dépôt des statuts et des noms de toutes personnes investies de fonctions d'administration ou de direction.
Quant au but des syndicats, il devait être, d'après l'art. 3 de la loi do 1884 « exclusivement l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». La loi de 1020 a sensiblement élargi le champ de leur activité. Ils pourront désormais créer et subventionner des œuvres professionnelles, des œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, créer avec une partie de leurs ressources des habitations à boj;! marché et acquérir des terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène: ils pourront aussi subventionner des sociétés coopératives de production et de consommation. Pour pouvoir réaliser ce but complexe, le législateur leur a conféré la personnalité civile. En conséquence, ils peuvent posséder un patrimoine. La loi de 1920 n'apporte plus à leur capacité d'acquérir aucune restriction. Ils ont le droH de contracter, et ils en usent notarametit pour conclure des conventions collectives de travail K La loi de 1920 leurreconnaît même le droit, antérieurement refusé, de faire des actes de commerce profitables à leurs membres, pourvu (|u'ils n'en tir<Mit pour eux-mêmes aucun b(Mi(H'ice pécuniaire. Ils ont enfin le droit d'ester en justice, de plaider, toutes les fois du moins (|ue l'intérêt en cause est un intérêt collectif et professionnel.
La capacité civile des syndicats est également reconnue, depuis la loi (le 1920. aux l'nions (|u'ils peuvent former entre eux.
B'!."». hiiiérrnlt's caléjiories de syndical») proïessioniiels; iiolitMïs siaiistiqiies à h'iir sujeJ. — Les syndicat.s professionnels Se sont ('((iistitués sous des formes multiples : syndicats ])atronaux. syndicats ouvriers, syndicats mixtes, syndicats agri-