‹ Cours d'économie politiqueChapitre 233 sur 280 · V. t. I, no» 272 et · texte numérisé non relu

V. t. I, no» 272 et

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travail et les salaires soient telles qu'elles permettent aux travailleurs de vivre décemment, d'élever leur famille, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs de toute nature. D'autre part, l'intérêt national veut que la population ouvière puisse se maintenir et se développer physiquement, intellectuellement et moralement. C'est pour un pays la sauvegarde de son indépendance politique, en même temps que la garantie d'une bonne direction donnée aux affaires publiques. Une nation vaut, en effet, surtout par la valeur des individus qui la composent. En euxmêmes, ces principes ne sont guère contestés; les difficultés commencent lorsqu'il s'agit de déterminer leur domaine d'application.

862. On ne rencontrerait plus sans doute aujourd'hui d'économiste qui conteste la légitimité de laprotectionlégale enfaveur des enfants employés dans l'industrie. La fixation d'un âge minimum, l'interdiction de certaines natures de tâches, la limitation graduelle de la durée du travail ne sauraient être considérées, pour l'enfant, comme la violation d'aucun droit, d'aucune liberté. L'enfant n'est pas libre de contracter; ce n'est pas son consentement qui détermine les conditions de travail et de salaire qui lui seront appliquées, c'est le consentement de son père, de son représentant légal. Et l'intervention du législateur se justifie d'autant mieux que, trop souvent, elle parait nécessaire pour protéger l'enfant contre la volonté des parents euxmêmes. L'expérience démontre en effet que l'affection de ceux-ci ne suffit pas toujours pour garantir l'enfant contre le danger d'épuisement résultant d'un travail industriel prématuré ou excessif. Les calculs qu'inspire la misère peuvent rendre ce danger particulièrement redoutable. Les enquêtes du docteur ViUermé, vers le milieu du xix^ siècle, ont révélé la présence, dans les manufactures françaises de coton et de laine, de nombreux enfants de 0 à 8 ans soumis, dans des conditions d'hy giène déplorables, à un travail dont la durée pouvait atteindre» 16 à 17 heures. La possibilité de semblables abus, susceptibles de compromettre non seulement l'éducation intellectuelle et morak^ de l'enfant, mais son dévelo])pcment i)hysique et sa vie même, légitime suffisamment le contrôle des pouvoirs publics sur les conditions d'exercice de l'autorité paternelle, et appelle rinf t'i'Ncnt ion ('■ncrgicinc dn législateur.

LES RAPPORTS CONTRACTUKLS DU TRAVAIL ET Df CAPITAL 4^.9

8(»3. Plus délicate à résoudre est déjà 1m question de savoir s'il convient de réglementer légalement le travail industriel de la femme. Dans h^ sens de la négative, on peut faire observer que la femme, à la différence de l'enfant, n'est pas incapable de débattre elle-même les conditions de son travail. L'intervention du législateur, bien qu'inspirée du désir de la protéger, n'en constitue pas moins une atteinte fâcheuse à sa liberté.

L'objection n'est cependant pas décisive. D'une part, en effet, l'abus du travail industriel est plus dangereux pour la santé physique de la femme, à raison de sa faiblesse plus grande, que pour celle de l'ouvrier adulte. Le législateur trouve dans ce fait un motif de la protéger, analogue à celui qui inspire sa protection à l'égard de l'enfant. Certains travaux peuvent en outre être légitimement interdits à la femme parce qu'à raison, soit de leur nature, soit des conditions de leur exécution, ils paraissent susceptibles de porter atteinte à sa moralité. Des raisons d'une autre nature, mais plus graves encore si possible, justifient la réglementation légale du travail féminin. La fenmie est appelée normalement à devenir mère. L'intérêt de la race exige quelle n'épuise pas ses forces par un travail excessif ou malsain. Protéger la femme, c'est encore, a-t-on fait observer très justement, protéger l'enfant. C'est également protéger le foyer famiUal. Retenue toute la journée à l'atelier ou à l'usine, la femme ne peut plus, en effet, donner à ses enfants len soins indispensables, ni s'occuper de leur éducation. D'où, lorsqu'ils sont en bas-âge, une mortalité excessive et plus tard, pour leur moralité, tous les périls de la rue. Le mari lui-même, trop souvent tenté de déserter son foyer solitaire, ira chercher au cabaret des distractions malsaines et coûteuses. Le travail industriel de la femme, c'est maintes fois la désorganisation de la famille. La plupart de ces considérations ne s'appliquent sans doute qu'aux femmes mariées, à l'exclusion des filles et des veuves; mais indépendamment de ce fait que la ]n-oportion des femmes mariées est considérable parmi les femmes occupées dans l'industrie, la protection légale ne saurait distinguer entre les unes et les autres. Réglementer le travail industriel des seules femmes mariées, en exemptant de toute mesure restrictivi^ le travail des filles, pourrait en effet avoir pour résultat de détourner celles-ci du nuiriage. Ce serait, dans bien des cas, accorder une prime à l'inconduite.

Ou a fait observer dautre part que le vrai remède au mal

signalé consisterait à interdire complètement aux femmes le travail industriel, pour leur permettre de se consacrer exclusivement aux devoirs domestiques. Ce serait, ajoute-t-on, la meilleure réponse à faire à ceux qui reprochent à la réglementation légale du travail féminin de désorganiser l'industrie, par suite de la répercussion que cette réglementation jjeut avoii* sur les conditions du travail des adultes de l'autre sexe. Malheureusement, cette solution radicale est tout à tait impraticable, le travail industriel étant, dans bien des cas, une nécessité pour la femme, soit que l'ouvrière isolée vive de son seul salaire, soit que ce salaire vienne s'ajouter à celui du mari pour réaliser l'équilibre du budget familial.

Mais, si le législateur n'a pas le droit d'éloigner la femme de l'usine, faute de pouvoir lui assurer l'équivalent des ressources (qu'elle va demander au travail industriel, il peut, du moins, et il doit veiller à ce que celui-ci ne soit pas excessif dans sa dm'ée quotidienne et ne s'accomplisse pas dans des conditions qui mettent en danger la santé x)hysique ou morale de l'ouvrière: 1 intérêt social l'exige, non moins que l'intérêt de la femme ellemême. La plupart des législations européennes, et celle des Etats- Unis, l'ont ainsi comi3ris.

804. La réglementation légale du travail de ^oll^Tier adidte soidève encore aujourd'hui beaucoup i3lus d'objections. On ne peut parler ici ni d'incax)acité de contracter, comme pour l'enfant, ni de faiblesse physique, comme pour la femme. L'intervention du législateur dans les rapports contractuels de l'employeur et de l'ouvrier adulte apparaît, de prime abord, comme une atteinte injustifiable à la liberté de ce dernier. Pendant longtemps, on a cru pouvoir répondre à cette objection en invoquant l'inégalité de force économique des deux parties au contrat de travail. L'ouvrier qui, pour vivre, n'a que son salaire, est par- là même obhgé, la plupart du temps, du subir les conditions (|ui lui sont faites par l'employeur. Il est d'ailleurs beaucoup moins à même <\uo ce dernier de dél)attre en connaissance de cause ces conditions, l'aiite de connaissances économiques suffisamment précises et étendues. Mais les adversaires de l'intervention légale font observer ave<' beaucoup de force que cette prétendue infériorité de l'ouvrier au i)oiut de vue du contrat de travail est singulièrement atténuée, si même elle ne disparaît pas complètement, dans un régime industriel

LlîS HAiM'OHTS CONTHACTLliLS DU TRAVAIL I:T Dl f:Al'lTAr. 461

(|ui admet le droit, de coalition et le droit d'a.s.sociatioii professionnelle. Dans bien des eas il semble même qne ror<;anisation syndicale et l'exercice du droit de grève rendent les ouvriers plus forts (que les patrons, ceux-ci n'ayant i)Our leur résister, comme suprême ressource, que la faculté de fermer leurs établissements. Doîi cette conclusion, que l'ouvrier adulte ne doit pas être traité comme un mineur, quil n'a pas besoin, pour protéger ses intérêts, de l'intervention du législateur et qu'il faut lui laisser à lui-même le soin de rég]<'r. comme» il l'entend, les conditions de sa collaboration.

Ces considérations ne sont pas sans portée: elles ne nous paraissent pas cependant déterminantes. Tl ne faut pas perdre de vue, en effet, que le contrat de travail n'est pas un contrat comme tous les autres. L'obligation de l'une des parties a pour objet, non i)as seulement une prestation pécuniairement ax)préciable, mais l'exercice des facultés humaines, l'usage de ta force physique et intellectuelle de l'ouvrier. Il y a un intérêt social de premier ordre à ce que cet usage ne puisse dégénérer en abus, à ce que, sous l'empire de la nécessité, l'ouvrier ne soit pas amené à contracter dans des conditions qui entraînent l'épuisement de ses forces et le mettent dans l'impossibilité complète de remplir ses devoirs de toute nature. L'obligation au travail, qui nait du contrat, doit laisser au travailleur les moyens de « vivre une vie humaine ^ ->, physique, intellectuelle et morale. Sinon, le législateur a, non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir.

Or, est-il bien certain que les droits aujourd'hui reconnus aux ouvriers de faire grève et de se syndiquer aient eu pour conséquence de leur assurer à tous des conditions de travail et de salaire qui répondent à cet idéal? L'existence même du sweating system » et les efforts, trop souvent ihipuissants, des pouvoirs publics pour y mettre un terme, imposent une réponse nettement négative. C'est c^u'en effet, dans les branches de la production qui pratiquent le travail salarié à domicile, ouvriers et ouvrières, à raison même de leur isolement et de la concirrence excessive qui existe entre eux, n'ont encore pu et ne pourront sans doute de longtemps, ni user du droit de coalition, ni cons- 1 ituer des associations professionnelles. Et le mal est d'autant plus grave que c'est précisément dans ces eas, où l'intervention légale serait le plus nécessaire, qu'il est le plus difficile de l'orga-

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