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46"2 TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE tll
niser, si on veut la concilier avec le respect dû an domicile des travailleurs que Ton se préoccupe de protéger. Mais en dehors même de l'industrie à domicile, nous savons que l'association professionnelle est bUni loin de grouper la majorité des travailleurs manuels ^ Pour la plu^jart d'entre eux, la protection légale n'est donc pas inutile. Le deviendrait-elle d'ailleurs si, comme il est à prévoir, l'organisation syndicale continuait à se développer ! On peut en douter lorsqu'on voit les trade-unions anglaises qui, pendant un demi-siècle, n'avaient compté que sur leurs propres efforts, faire appel aujourd'hui fréquemment, pour obtenir des conditions plus équitables de travail et de salaires, à l'intervention des pouvoirs publics.
C'est qu'en effet la réglementation légale appliquée aux rapports des employeurs et des salariés présente, par rapport à la réglementation contractuelle pouvant résulter de l'action syndicale, divers avantages. D'une part, elle est générale dans son application, tandis que la convention collective lie seulement les organisations particulières qui l'ont signée. D'autre part, elle est plus durable, non seulement parce qu'elle emprunte sa force à l'autorité de la loi et ne comporte pas, pour son application, les limites d'un délai déterminé, mais parce que, s'imposant à tous les établissements de la même industrie, elle ne laisse pas subsister entre eux la possibilité de concurrences inégales. Le maintien des conditions résultant d'un convention collective est au contraire toujours en péril, tant qu'il subsiste, à côté des employeurs et des salariés qui l'ont conclue, des « côtoyeurs », c'est-à-dire d'autres emjjloyeurs qui cherchent de la maiud'o'uvre à des conditions moins onéreuses et d'autres ouvriers disposés à accepter un salaire moins éle\'é. He telle sorte que l'intervention du h'gislateiir restera lontemj)s encore, aussi longtemps du moins (juc les organisations patronales et ouvrières n'auront point ac(iuis une ixiissance leur permettant de vaincre la concurrence des côtoyeuis, le seul moyen vraiment efficace d'assurer aux conditions de travail et de salaire jugées nécessaires un caractère de peimanence et de généralité dans l'application qu'une simple réglementation contractuelle ne saurait i)résenter au même degré.
}{(;.'!. Xous avons jusqu'ici fait abstraction d'une autre objection, qui vise la réglementation légale, aussi bien lorsqu'il
l. \ . \>[u^ lliill' , ll*^ NUI.
LES H VPPORTS CONTRACTIRLS DU TRAVAIL RT DU CAPITAL 'iGS
s'agit du travail de la femme que du l,ravail de l'ouvrier adulte L'intervention du législateur, fixant par exemple un maximum de la durée quotidienne du travail, ou prescrivant l'étaVdissemeiit de salaires minima, risque, dit-on, de placer la production nationale dans une situation difficile vis-à-vis delà concurrence étrangère. En fin de compte, elle peut se retourner contre les travailleurs eux-mêmes si l'employeur, redoutant de produire à i)erte, se résout à fermer son établissement. J*our n'être pas nuisible à la production nationale, la protection légale des travailleurs devrait donc être réalisée par voie d'accords internationaux. Ce serait le seul moyen d'égaliser les conditions nouvelles de main-d'œuvre entre producteurs appartenants à des pays différents.
L'objection n'est pas sans valeur. Il ne suffit pas, croyonsnous, pour y répondre, d'observer que les pays oii la réglementation légale est le plus développée sont précisément ceux où l'industrie est le plus prospère, car c'est peut-être cete prospérité mtme qui a facilité l'amélioration progressive, par l'effet de la loi, de la situation des travailleurs. On allègue aussi parfois qu'une augmentation du taux de salaire, ou une diminution de la durée du travail, n'a pas nécessairement comme conséquence une réduction du taux de profit, la tendance à l'élévation du prix de revient pouvant être neutralisée par un accroissement de la productivité du travail, dû soit à l'intensité plus grande de celui-ci, soit à l'emploi d'un outillage plus perfectionné. Et on cite un certain nombre de cas où l'expérience a confirmé cette observation. Il n'en est pas moins évident toutefois que, le plus ordinairement, une mesure réglementaire destinée à relever le taux du salaire, ou à réduire d'une manière appréciable la durée du travail, entraîne un accroissement plus ou moins sensible du coût de production et peut aggraver les conditions de concurrence par rapport à l'industrie étrangère. Il est donc désirable, lorsque la chose est possible, que les mesures ayant pour objet d'améliorer la situation des travailleurs manuels soient réglées par voie dac-cords internationaux \
l. Il convitMil do signaler un corlaiii uoiuhiv de • Irailés do travail" rogianl. avi point do vuo do la i)rotoction légalo. la situation dos ouvriors on dehors do leurs pays d'origine. Plusieurs Conférences internationales, dont quelquesunes ont abouti à des conventions, ont été tenues, d'autre part, on vuo de réglementer d'une manière uniforme les conditions du travail et l'emploi des poisons iiuhistriols. Ces résultats sont dus on grande partie aux efforts et aux
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Mais il n"en résulte nullement, si cette condition ne peut être remplie, que le législateur doive s'abstenir dédicter une réglementation protectrice, alors que cette réglementation parait commandée, tant par l'humanité que par 1 "intérêt national lui-même. La i)lupart des réformes qui, depuis un demi-siècle, ont été partout réalisées dans l'intérêt des ouvriers ne l'eussent pas été sans doute s'il eût fallu les subordonner à des ententes internationales. On a même pu faire observer très justement que la conclusion de semblables ententes est fréquemment préparée par l'application unilatérale, dans un ou plusieurs pays, des mesures protectrices quil s'agit de généraliser.
Quelle que fût d'ailleurs la portée réelle de robjeetion, elle ne saurait justifier le maintien de conditions de travail et de salaire susceptible^^ de compromettre l'existence ou la santé des travailleurs. La crainte de la concurrence étrangère peut être, pour le législateur, une raison sérieuse de se montrer prudent quant aux conditions d'application des mesures protectrices qu'il juge nécessaires; elle ne saurait du moins constituer un motif suffisant de le condamner à l'inaction. Il peut au besoin trouver dans l'application de mesures douanières, ou dans l'octroi de subventions, un moyen efficace de garantir la production nationale contre les inconvénients possibles de la réglementation qu'il croirait nécessaire d'établir en faveur des classes ouvrières.
}{0(>. Principales applications «Iti principe tic pruicclion lé- (jalc (les Jravailleurs. — Kn dehors des dispositions précédem-
Iravaux irimo aoocialion scit'iit ifi(|uo, dilc ' assucialiim iiilcriialumalt' pour la protection légale rlos travailleurs ». L'exlonsiou de la roglt'ineiilalion internationale tin travail vient d'être encore favorisée par certaines danses du traité de pai\ signe à Versailles, le 28 juin 1919. Ce traité ne se borne pas, en effet, à poser un certain nombre de principes directeurs, que les diverses législations nationales devront, autant rpie possible, s'efforcer de réaliser: il institue en outre un organisme permanent ayant pour fonction de développer la réglementation légale du travail industriel en lui donnant un caractèrt' international. Cet organisme permanent est rattaché à la Société lies Nations. 11 comprend : 1° une Conférence générale du travail.'qui doit se réunir chaque année et dans laquelle chaque nation sera représentée par (piatre délégués, dont un désigné jiar les patrons et un autre par les ouvriers: 2" un Bureau international du travail, chargé de préparer les questions qui seront soumises à la Conférence du travail en vue des futures conventions internationales, et de vulgariser toutes informations relatives à la réglemeiitati(Ui internationale de la coiiditiuu des travailleurs. Ces divers organes ont déjà coMimi'Ucé à rmiil immiT
ment (étudiées, qui ont trait au salaire, la protection légale des travailleurs inspire, dans la plupart des Etats, une série de mesures d'ordre très divers. Les unes sont relatives à l'âge d'admission au travail industriel, à sa durée, aux périodes de repos qu'il comporte. Elles constituent dans leur ensemble la réglementation légale des conditions du travail industriel. D'autres ont trait à l'hygiène physique ou morale et à la sécurité des travailleurs.
867. Ré(|leniontation léyalo dos conditions du travail industriel. — lo Eu ce qui concoriio lâyc d'admission à l'atelior, c'est r Angleterre qui ouvre la voie, par une série de mesures législatives dont la première remonte au commencement du xix^ siècle. En France, les enquêtes du docteur Yillermé amènent le vote de la )oi du 22 mars 1841, sur le travail des enfants dans les manufactures. L'âge minimum d'accession au travail est fixé à huit ans. Des lois et règlements postérieurs portent la limite à 10 et 12 ans. Elle est actuellement de 13 ans, en vertu de la loi du 2 novembre 1892. Toutefois, l'âge d'admission est abaissé à 12 ans, pour les enfants qui justifient de la possession du certificat d'études primaires. Ainsi qu'on l'a fait observer très justement, c'est une singulière récompense à accorder à l'enfant intelligent et laborieux que de le vouer, un an plus tôt, aux fatigues épuisantes de l'usine. Avant l'âge de 13 ans, le jeune ouvrier doit, il est vrai, justifier par un certificat médical d'aptitudes physiques suffisantes. Au-dessus de 13 ans et jusqu'à 16, les inspecteurs du travail chargés de veiller à l'observation de la loi peuvent requérir l'examen médical, à fins de congédiement, de tout enfant dont les forces physiques leur paraîtraient insuffisantes eu égard à la tâche qui lui est confiée; mais en fait, cette disposition est fort peu appliquée.
La plupart des législations étrangères contiennent une réglementation analogue. Quelques-unes fixent à 14 ans l'âge d'admission au travail industriel: d'autres, il est vrai, abaissent encore la limite jusqu'à 10 ans. La principale difficulté. que présente une semblable réglementation, consiste à concilier la protection de la santé physique de l'enfant avec la nécessité de son instruction et la sau\egarde de sa moralité. Un travail prématuré serait pour lui une cause d'épuisement; il est nécessaire d'autre part qu'il ne commence pas trop tard son éducation professionnelle, dans les branches de production sur-
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tout qiii exigent un apijrentissage technique. On peut penser enfin, lorsque le foyer de la famille ouvrière est déserté par tous ses membres, que l'enfant, s'il n'est pas à l'école, court encore de moindres dangers à l'atelier que dans la rue. Il paraît malaisé, en présence de ces considérations multiples et quelque peu contradictoires, de trouver une solution pleinement satisfaisante. La meilleure consisterait peut-être, en mainfenant les limites actuelles de 12 et 13 ans, à graduer la durée du travail (jiii peut être imposé aux jeunes ouvriers. On pourrait arriver à ce résultat en prenant sur le temps de travail les heures qui devraient être employées obligatoirement à compléter l'éducation professionnelle de l'enfant ^
8({8. 2° (Juaiit à la durée du travail, il y avait lieu jusqu'à ces dernières années, de distinguer suivant qu'il s'agissait des enlants, des femmes ou des adultes du sexe masculin. En ce qui concerne les enfants, au-dessous de 12 ans la durée maxima de leur travail quotidien avait été, en France, de 8 heures d'après la loi de 1841. Une loi du 19 mai 1874 l'abaissa à 6 heures. C'était le principe du travail dit de « demi-temps », deux équipes successives d'enfants pouvant être employées en même temps qu'une équipe d'ouvriers adultes qui, elle, fournissait un travail de 12 hem'es. Quant aux enfa,nts de 12 à 10 ans, ladurée du travail quotidien pouvait être de 12 heures. La loi du 2 novembre 1892, en même temps qu'elle portiiit à 13 ans — exceptionnellement à 12 seulement — l'âge minimum d'admission dc^ l'enfant à l'atelier, abaissait à 10 heures la dm'éo maxima de sa journée de travail. Tour les adolescents de 10 à 18 ans, cette durée pouvait être, au plus, de 11 heures, avec un maximum de 00 heures ])ar semaine. Des règles plus protect.iices encore, étaient établies ])our les travaux souterrains de l'industrie extractive. Puis, une loi <lu 30 mars 1900, dans un but d'unification, vint réduire à un maximum de 10 heures par jour, à paitir de 1904, le t-iavail des mineurs de 18 ans. LciS adolescents étaient désormais, à ce point dr vue, traités comme les enfants eux-mêmes.
Pour les femmes, la journi'c de liavail (|ui, jusqu'en 18!I2, pouvait être de 12 heures, comme d'ailleui's celle des enfants (Mix-niêmes au-dessus de 12 ans, fut, à cette époque, l'amenée à