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Les rapports contractuels du travail et du capital 467
un maximum dé 11 lieures. La loi de 1900 abaissa ce maximum à 10 heures à partir de 1904. C "était donc la même durée que pour les enfants et adolescents. Certaines exceiJtions pouvaient toutefois, dans l'intérêt de l'industrie, être apportées à cette limitation de la journée de travail des femmes et des mineurs de 18 ans.
En ce qui concerne les adultes du sexe masculin, le régime (lu travail était au point de vue de lu durée, beaucoup plus complexe. Une loi du 9 septembre 1848, avait, la première, limité à un maximum de 12 heures, la journée de travail des ouvriers adultes. Cette loi ne s'appliquait toutefois qu'aux établissements industriels de quelque importance, à ceux quaUfiés H usines et manufactui'es » *. Dans les ateliers de la petite industrie, le travail des ouvriers pouvait être prolongé indéfiniment. La loi de 1900 vint compliquer encore cette dualité de situations, en décidant que, dans les établissements où seraient occupées des personnes protégées!, femmes, enfants, adolescents, pour lesquelles la durée du travail quotidien ne pouvait excéder 10 heures, les ouvriers adultes ne pouiTaient eux-mêmes — s'ils travaillaient « dans les mêmes locaux- » — prolonger leur journée au-delà de ce temps. Suivant les cas, le travail quotidien des adultes du sexe masculin serait donc, au maximum, de 10 heures, ou de 12 heures, ou même ne comporterait aucune limitation légale, sans que d aillem's ces différences de régime l)usseut rationnellement se justifier.
Le travail des mines faisait l'objet d'une réglementation particulière. Dans les charbonnages notamment, pour les ouvriers employés aux travaux souterrains d'abatage, une loi du 29 juin 1905, avait rédiut la journée de travail à un nuiximum de 8 lieures. Dans les transports par chemins de fer, une série do règlements av^aient, pour certaines catégories d'employés, limité la durée du travail par la lixation de moyennes s'appli- (luant à un certain nomJire de jours consécutifs et comportant l'ai^plication de ■< niaxima » de travail effectif et de « minima » de repos.
IKJU bis. La durée légale du travail vient de l'aire l'objet d'une nouvelle mesure d'unification, résidtant d'une loi du 23 avri
l et, 'Z. V. sur la signiricalion ilo cos expressions les Irailùs tic législation iiidiisLriello précôdemiueiil ciLés.
1919. Cette loi, contrairement à ]a plupart des dispositions réglementaires antériem-es, s'applique aux exploitations commerciales, comme aux établissements de l'industrie. Désormais, et sans distinction d'âge ni de sexe, la durée du travail effectif des ouvriers ou employés ne pourra excéder « soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. » Des règlements d'administration publique fixeront les conditions et les délais d'application de la loi. Ces règlements, rendus après consultation des organisations patronales et ouvrières, pourront étal)lir des dérogations permanentes et temporaires à la nouvelle durée légale.
869. A l'étranger, la plupart des législations réglementent, à l'instar de la législation française, la durée du travail quotidien des enfants et des femmes. Il nen est quun petit nombre, à linverse, qui aient apporté jusqu'ici une limitation directe à la durée du travail des ouvriers adidtes. Mais, en l'absence d'une réglementation légale, cette limitation s "est partout imposée plus ou moins, par suite des mœurs et des efforts des groupements ouvriers. En Angleterre, notamment, la durée (quotidienne du travail est ainsi descendue, pour les ou"VTiers adultes, jusqu'à une moyenne de 9 heures et même, dans beaucoup d'exploitations, de 8 heures. La généralisation de cette dernière mesm'e par voie des réglementation légale était, il y a quelques années, une des revendications les plus populaires dans les milieux ouvriers, en France notamment, où elle servait de prétexte à la manifestation annuelle du 1^'^ mai. C'était la « question des trois huit » : huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisir, la réalisation de cet idéal ne devant pas, bien entendu, avoir pour résultat d'entraîner une réduction du salaire quotidien.
Xous avons vu que la journée légale do huit heures vient d'être consacrée, en France, par la loi du 23 avril 1919. L'article 2 de cette loi décide, d'autre part, que << la réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas être une cause déterminante de la réduction des salaires », toute stipulation contraire devant être considérée comme nulle. ]Mais c'est là précisément la très grosse diTriculté. Quels que puissent être les arrangements pris et les progrès obtenus dans l'emploi de l'outillage, la durée du travail ne saurait être considérée comme indéfiniment compressiltle. Lors même que les ouvriers s'efforceraient
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d'intensifier leurs efforts, et que les employeurs s'imposeraient, pour accroître la puissance productive de leurs entreprises, les sacrifices nécessaires, tout cela ne saurait empêcher qu'une mesure légale ayant un caractère général dans l'application, et abaissant d'une heure ou deux par jour la durée possible du travail industriel, se traduise pit'sque fatalement par une diminution de la production. Si, pour compenser l'effet de cette mesure, les employeurs se voyaient en outre amenés à occuper un plus grand nombre d'ouvriers et à payer ainsi de nouveaux salaires, il en résulterait un tel relèvement des prix de revient quïl poirrrait placer l'industrie nationale dans une situation fâcheuse vis-à-vis de la concurrence étrangère^. C'est précisément ce qui se produit en France, à l'heure actuelle, par suite de l'application de la loi de 1919 dans un certain nombre d'industries, notamment dans les chemins de fer et la marine marchande. Et le danger qui en résulte pour notre pays, est d'autant plus grand, que l'adoption de la journée légale de huit heures, bien qu'elle figure parmi les principes directeurs énoncés par le traité de Versailles -, est loin d'être une mesure actuellement réalisée dans la plupart des autres Etats. Ceux-là même qui l'ont consacrée législativement ne l'appliquent pas dans la pratique, ou lui apportent, du moins, de multiples dérogations. Aussi, la nécessité apparaît-elle, sinon d'abroger la loi de 1919, comme le voudraient de très bons esprits, tout au moins d'en tempérer l'application en recourant, le plus largement possible, aux règlements qui iJermettront de déroger, temporairement ou d'une manière permanente, à la fixation légale d'un maximum de huit heures pour la journée de travail^. Sans doute, il est à souhaiter que la durée du travail puisse s'abaisser progressivement; les ouvriers y gagneront, avec plus d'indépendance, plus de facilités pour cultiver leur esprit et pour remplir leurs devoirs de famille. Mais c'est à leurs propres efforts qu'ils doivent surtout demander la réalisation de cet idéal. Grâce aux droits de coalition et d'association professionnelle, ils peuvent arriver, et ils sont arrivés déjà, à améliorer sensiblement les conditions résultant pour eux du contrat de travail. Cette amélioration ne saurait, sans de très graves