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inconvénients, résulter principalement de l'intervention directe du législateur.Le rôle normal de la protection légale consiste, non à modifier dans l'intérêt des traTaiUeurs lesconditions pouvant résulter de leurs contrats, mais à mettre un terme aux abus dont ils seraient victimes, lorsque leui'propre initiative paraît impuissante à assurer ce résultat. Autant on comprend que la loi défende à un employeur d'occuper un enfant pendant plus de 10 heures par jour, autant on comprend peu qu'elle intei-vienue pour interdire à un ouvrier adulte de travailler pendant plus de 8 heures si cela lui plaît, ou si les conditions de concurrence ne permettent pas à l'employeur de se contenter d'une plus faible durée de travail.
870. 3° En ce qui coneorne les périodes de repos au cours du travail. — En France, aux termes de la loi du 30 mars 1900, la journée de travail des enfants, adolescents et femmes doit être coupée par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. De plus, ces repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées. On a voulu ainsi permettre à la farnille ouvrière de se trouver réunie pendant quelques instants au cours de la jourée de travail.
La loi du 2 novembre 1892, complétant certaines dispositions antérieui'es, avait consacré le principe du repos hebdomadaire pom* les femmes et les enfauts ou adolescents occupés dans l'industrie. Mais, par un scrupule né de la crainte de porter la moindre atteinte à la liberté de conscience, le législateur n'avait pas cru devoir fixer lui-même le jour de repos. De telle sorte qu'il dépendait des employeurs, en choisissant pour des personnes appartenant à la même famille des jours de repos différents, d'empêcher ces personnes de se trouver réunies pendant la seule journée oîi chacune d'elles ne se trouverait pas occupée à l'usine. Une loi du 13 juillet 1906 a fort heureusement corrigé cette anomalie, en fixant au dimanche le jour du repos hebdomadaire et en rendant ce repos obligatoire pour tous les ouvriers ou employés, sans distinction d'âge ni de sexe. De plus, à la différence de la plupart des autres mesures de protection légale, le principe du repos hebdomadaire s'applique aux établissements commerciaux, comme aux établissements industriels. La loi de 1906 laisse cependant encore, en dehors de ses dispositions, diverses catégories de salariés, notamment ceux de l'agriculture
et des services domestiques. Dans l'apijlieation, elle compoile d'autre part et jjar la force même des choses un gi-and nombre de dérogations. Lorsque lintérêt du pu])lic ou le fonctionnemenl, de l'entreprise elle-même parait l'exiger, le rei)os hebdomadaire, au lieu de comporter le dimanche tout entier, peut être donné suivant d'autres règles,'par exemple un autre jour, ou par roulenunit entre les emjiloyés. ou par tractions d'une demi-journée. Malgré ces adoucissemnts et ces dérogations, la loi de 1900 avait suscité au début de vives résistances, de la part des commerçants surtout. On avait fait observer (^ue les conditions de concurrence pouvaient être faussées du fait que certains magasins resteraient ouverts le dimanche, avec un personnel appartenant exclusivement à la famille du patron, alors que d'autres devraient être fermés par suite du repos hebdomadaire accordé au personnel salarié. Ija sanction normale de la loi eût dû être, disait-on, la fermeture obligatoire de tous les établissements soumis à son application. Mais c'eût été porter atteinte à la liberté personnelle des patrons eux-mêmes, et non plus seulement protéger les travail-leurs. La législation allemande n'a pas cru devoir, cependant, reculer devant cette solution.
Dans d'autres pays, en Angleterre notamment, la loi ou les usages industriels, ont imposé dei)uis longtemps, indépendamment du repos du dimanche, le repos de la seconde moitié du samedi, cette partie du "sixième jour devant permettre aux ouvriers de s'approvisionner des objets qu'ils ne pourraient acheter le lendemain, par >;uite de la fermeture des magasins, et aux patrons de faire effectuer dans les locaux industriels les travaux de nettoyage et les réparations nécessaires. Cette pra ticjue de la « semaiiu' anglaise >, comportant cinq jours et demi seulement de travail el't'ectif, avait été consacrée en France, l)our les ouvrières de lindustrie du vêtement, ])ai' une loi du 1 1 juin 1917. Cette loi, spécialement établie pour la durée de la uuerre, a cessé d'être en vigueur, mais un règlement x^i'if^ ^'ii application de la loi de 1919 sur la journée de huit heures a prévu le maintien de la semaine anglaise dans l'industrie du vêtement.
1J7I. Mesures «le preteetitMi iéjialc ayant trait à Ihyjjièuo et à la sécurité des travailleurs. — Un grand nombre de dispositions légales sont inspirées ])ar des considérations d'hygiène ou par kl désir de protéger les travailleurs contre les dangers
tenant à l'exécution du travail industriel- accidents et maladies. Dans la première catégorie rentrent les mesures portant interdiction de certains travaux à diverses catégories de personnes protégées. En France notamment, il en est ainsi pour le « travail de nuit », qui, en vertu de la loi de 1892, est interdit aux enfants et adolescents, et aux femmes quel que soit leur âge. Cette interdiction comporte toutefois un certain nombre d'exceptions, qui d'ailleurs ne sont pas sans inconvénients, aussi bien pour la santé morale que pour la santé physique des jeunes ouvriers et ouvrières. La plupart des législations étrangères consacrent également lïnterdiction plus ou moins complète du travail de nuit pour les enfants et les femmes; en Suisse, elle s "étend même aux ouvriers adultes dans les fabriques. En ce qui concerne les femmes, une conférence internationale tenue à Berne, en 1906, a eu pom' objet et pour réssultat de réduire sensiblement la portée des exceptions précédemment admises à l'intei'diction du travail de nuit.
C'est encore par des considérations tenant à l'hygiène physique et morale que se justifie la disposition de la loi de 1892 interdisant aux femmes, sans distinction d'âge, de prendre part au travail souterrain des mines et minières. Quant aux enfants et adolescents du sexe masculin, les plus pénibles des travaux de l'industrie extractive ne leur sont pas permis, ou ne leur sont permis que pendant une durée assez courte, cinq heures par jour. Un décret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la loi de 1892, interdit d'autre part aux .entants et aux femmes diverses natures de travaux, réputés dangereux pour leur santé physique ou pour leur moralité.
Une loi du 12 juin 1893, complétée par des règlements d'administration publique et rendue ai)plicable aux établissements commerciaux par une autre loi du 11 juillet 1903, édicté toute une réglementation d'ensemble concernant l'hygiène et la sécurité des locaux industriels, ainsi ciue les conditions d'exécution du travail. Une loi du 20 juillet 1909 interdit l'emploi de certaines substances nocives, notamment de la céruse. Une autre loi, du 29 décembre 1900, qui vise spécialement les établissements commerciaux, oblige ces établissements à mettre des sièges à la disposition de leur personnel féminin.
Dans la plupart des législations étrangères, l'intérêt national non moins (|uc des raisons d'iiumanité ont, depuis longtemps, inspiré certaines mesures en faveur des ouvrières, pour le cas de grossesse et pendant la période qui précède et qui suit l'accou-
LES RAPPOIÎTS CONTKACTLELS Dl' TH.WAII. \:T Dl C AI'J'I Al. 173
chement. Elles consistent dans l'obligation à un repos complet plus ou moins prolongé, avec attribution d'une indemnité pendant cette période de chômage forcé: en Angleterre, en Allemagne, en Russie. Taccoucliement est assimilé à la maladie et fait comme celle-ci, pour les salariées, l'objet d'une assurance obligatoire. Il semble que cette application de la protection légale eût dû, plus peut-être encore que la plupart des autres, attirer l'attention du législateur français, à raison même de la crise de natalité traversée par notre pays ^ Elle n"a été, cependant, organisée en France qu'à une époque très récente, par la loi du 17 juin 1913 ■-. Cette loi a toutefois une portée assez étendue; elle s'applique eu effet, non seulement aux femmes occupées . dans les établissements industriels et commerciaux, mais à celles qui travaiiient à domicile et à celles qui, moyennant salaire, travaillent habit ueilemeut chez autrm, par exemijle dans les exploitations agricoles et dans les services domestiques. Les femmes qui reîitrent dans ces catégories ont droit à une suspension complète de leur travail avant et a])rès raccouchement. Une disposition législative votée en 1909 avait déjà autorisé l'ouvrière à suspendre son travail pendant huit semaines consécutives, sans que cette absence pût autoriser l'employeur à rompre le contrat de travail à peine de dommages-intérêts au profit de la femme et pourvu que celle-ci l'eût averti du motif de son déi)art. En vertu des dispositions nouvelles, l'ouvrière peut, dans la période qui termine sa grossesse, rompre le contrat quand elle le désire et sans même avoir besoin d*o])serverun délai de prévenance. C'est un repos facultatif que la loi lui offre; le repos devient obligatoire après raccouchement, i)endant une durée de quatre semaines. De plus, si la femme ne possède pas de ressources suffisantes, elle a droit, pendant une période qui ne peut excéder huit semaines, à une allocation journalière, dont le législateur a mis le paiement à la charge des connnunes, des départements et de l'Etat. C'est une des applications nouvelles de l'assistance publi({ue '. L'absence, dans notre législation, d'un
2. \ . dans les i)ul(liraLi(Hi> «le ra>M)fialiuu |uiiii' la prolccLioii léjiralo des IravailUnirs lo rornartjiiahlo rapport de Mme Paul Gemahliiiir sur la maloruité ouvrière el sa prolecliou lécrale en l-rancc. 1915.
3. Une autre loi, du û août 1917, accorde à l'ouvrière, pour allaiter son enfant un repos supplémentaire, pris sur le temps de travail, d'une heure par jour pendant un an. l-.lle a droit, tui outre, pendant la même durée, à une allocation supplémentaire à la ciiarge de l'Etat.
système d'assurances sociales contre la maladie n'a pas permis de suivre, sur ce point, l'exemple des législations ëtrangères les plus récentes.
5Î72. D'autres dispositions législatives ont pour objet de protéger les travailleurs contre les risques d'accident et de maladie résultant de la nature du travail industriel ou de ses conditions d'exécution. Certaines de ces dispositions ont un caractère préventif. C'est le cas notamment d'un grand nombre des mesures relatives à l'hygiène des ateliers. En France, la loi du 12 juin 1893, précédemment citée, prescrit tout un ensemble de précautions dans le but d'isoler les appareils mécaniques, courroies, engrenages et, d'une manière générale, tous organes pouvant offrir pour les ouvriers, une cause de danger. D'autres prescriptions réglementaires tendent à assm-er l'aération et la ventilation des locaux industriels, ainsi (pie l'élimination des vapeurs et poussières nuisibles. Dans les mines, une loi du 8 juillet 1890 a institué des délégués ouvriers, désignés à l'élection et spécialement chargés de contrôler, au point de vue delà sécurité, les conditions d'exécution du travail souterrain. L'intervention légale en vue de prévenir les accidents du travail a trouvé, en France, un précieux concours auprès de certaines institutions dues à l'initiative patronale. Les chefs d'entreprise, auxquels incomberait la réparation des accidents survenus, ont fondé entre eux des associations spécialement chargées de rechercher et de vulgariser les mesures de précaution les plus propres à prémunir les ouvriers contre les risques industriels. Les efforts de ces organisations paraissent avoii- abouti à des résultats utiles, particulièicment en ce {|ui concerne les causes d'accident tenant à remi)loi d appareils à vapeur.
873. La ({uestion des accidents du travail présente^ un autre aspect. Le législateur ne doit pas se borner à édicter des prescriptions en vue d'assurer l'hygiène des ateliers et la sécurité des travailleurs: il doit, lorsque ces prescriptions ont été im- ])iiissantes, se préoccuper du sort des ouvriers victimes des ris- (pies industriels En France, jusqu'à une époque réconte, l'ouvrier, en cas d'accident, n'était protégé <iue i)ar les dispositions du droit commun. 11 ne pouvait obtenir réparation (ju'en invoquant les termes de l'art. l'ÎSL* du Code civil, c'est-à-dire en prouvant, à la base de l'accident, une faute de l'employeur Les tribunaux se montraient d'ailleurs, généralement, assez
larges dans radmission de cette preuve, pour peu ({ue les circonstances parussent dénoter un défaut de surveillance ou une mauvaise organisation de Toutillage. L'ouvrier blessé, n'en était pas moins e\])osé, dans un grand nombre de cas, à n'être pas indemnisé. D'une part, il pouvait lui être tort difficile de ])rodiiiro des témoignages établissant une faute quelconque du patron; d'autre part, il ne pouvait prétendre à aucune réparation lorsque l'accident était le résultat d'un cas fortuit, par exemi)le de la rupture d'un volant de machine ou d'une courroie de transmission et à plus forte raison, lorsque cet accident était dû à sa propre faute, même légère, à sa négligence, à un moment d'inattention. Or, c'était là un résultat fort peu équital>le, si conforme qu'il pût être aux principes juridiques. La statistique révèle en efïet que plus de 50 % des accidents de travail ont une cause indéterminable, ou ne peuvent être attribués qu'à un cas fortuit, en dehors de toute faute commise par l'une des deux parties au contrat de travail. Et d'autre part la faute de l'ouvrier, lorsqu'elle a pour conséquence un accident dont il est victime, paraît la plupart du temps fort excusable, si l'on songe qu'elle est due, soit à son zèle dans l'accomplissement de sa tâche, soit à l'habitude, qui lui fait oublier le danger auquel il est constamment exposé, soit enfin à la fatigue résultant de la durée prolongée du travail. L'observation démontre en effet que les accidents se miûtiplient surtout à la fin de la journée de travail, alors que la lassitude de l'ouvrier est plus grande. Il semble donc que, le plus souvent, l'accident soit le résultat des circonstances et de la nature même du travail industriel plutôt que d'un acte imputable à la victime. D'oii cette idée que le risque couru par l'ouvrier tenant au caractère dangereux de sa tâche, étant un « risque professionnel », c'est la profession elle-même, qui doit en assumer la réparation. Equitablement; le chef d'entreprise devi-ait donc faire rentrer ce risque dans ses prévisions et le couvrir au besoin en recourant à une assm'ance, comme il fait rentrer dans ses pré\isions l'usure et l'amortissement de son outillage. L'ouvrier, victime d'un accident du travail, aurait par suite droit à réparation dans tous les cas, sans qu'il y eût aucune preuve à faire, aucune recherche à effectuer relativement à la cause de l'accident.
Tel est, en etïet, le principe qui a successivement triomphé dans la plupart des législations étrangères. En France, il a été
consacré par la loi du 9 avril 1898. Cette loi visait seulement, à l'origine, certaines industries spéciales, les transports, les mines, le bâtiment et, dans l'ensemble de la production manufacturière, commerciale ou agricole, les usines et manufactures et les exploitations faisant usage, soit de matières explosives, soit d'un outillage mécanique. Son domaine d'application a été successivement étendu, par des lois postérieures, à l'ensemble des exploitations commerciales et aux exploitations forestières. Il est actuellement question d y eomprendre l'ensemble des exploitations agricoles. Enfin, une loi du 18 juillet 1907 a eu pour objet de donner au principe du risque professionnel, dans notre législation, une portée plus générale encore en permettant à tout employeur quelle que soit la nature de son entreprise, de la placer sous le régime de la loi de 1898.
874. Quant aux maladies professionnelles, dans quelques Etats, notamment en Allemagne, la loi en a garanti la réparation pécuniaire eu organisant, avec un caractère obligatoire, des institutions spéciales d'assurances. Dans d'autres pays, on se borne à les assimiler aux accidents du travail. En France, la maladie professionnelle était, sauf en ce qui concerne les mines et la navigation maritime, restée jusqu'ici en dehors de la protection légale. La grande difficulté tient, en cette matière, à l'incertitude qui s "élève parfois sur le rapport de cause à effet pouvant exister entre l'état de santé de l'ouvrier et la nature de son travail. Il semble qu'il y ait pourtant un certain nombre de cas, dans les industries particulièrement qui font usage de substances chimiquement nocives, oii ce rapport ne saurait être mis en doute sérieusement, ^'inspirant de cette considération, une loi du 25 octobre 1919 vient d'étendre à un certain nombre de maladies professionnelles, dont la liste a été dressée strictement, l'application des principes posés par la loi de 1898, pour les accidents du travail.
QUATRIEME l>ARTIE
LA CONSOMMATION
J]75. Notions ((l'iiéralos sur h's phéaomènos éeonoiniquos do eonsoiiiiuatiou ^ — Con.soniinor, c'est, an sens économique du mot, employer à la satisfaction directe ou indirecte, immédiate ou différée de nos besoins les utilités antérieurement produites. Ainsi définie, la consonnnation apparaît tout à la fois comme la fin et la condition essentielle de la production. Produire, en effet, n'est autre chose que conférer aux objets de l'utilité 2; or, il n'existe d'utilité que dans la mesure où il y a des besoins à satisfaire ^. On ne produit pas pour produire, mais pour consommer, pour satisfaire les besoins humains. Et pour produire, d'autre part, il faut consommer. | Aucune production n'est possible sans que certaines richesses, auxquelles est dévolu le rôle de matières premières, ne soient transformées, ne disparaissent dans l'acte de production. Il n'en faudrait pas conclure cependant, comme on pourrait être tenté de le faire, que consommation est synonyme de destruction. La matière ne saurait, de la part de Ihomme, faire lobjet d'aucune destruction. Consommer n'est pas plus détruire que produire n'est créer ; rien ne se perd, rien ne se crée. Irions l'action dos forces de la Nature, la matière est l'objet d'iin incessant travail de décomposition et de reconstitution. Le rôle de l'homme, par rapport à elle, se borne à des déplacements'*. Que la consommation ait pour objet la satisfaction directe et immédiate d'un besoin, comme par exemple le fait de manger du pain, ou quelle tende à assurer à ce besoin une satisfaction indirecte et plus éloignée, comme le fait de semer une certaine (juantité de blé, dans l'un et l'iuitre ciis la matière n'est pas détruite: elle s'est incorporée au
1. \'. ("aiiNvès, Cours (VécDiinniir poliliiinr. t. I. ii"* ^07 ol -;iiiv. o| n"' .39:î fl suiv.; Jourdan. Cours <l'cri,nnniic pnlUiiiur. Is'.Mi, pp. l'.tT i-l -uiv. ■^. \' I. I. Il» 74.