Caractère faeultatif ou oblicjatoiro do ! assurance
Cette question ne se poserait pas cependant s"il ne paraissait établi que, soit faute de ressources suffisantes, soit faute dun esprit suffisant de prévoyance, l'assurance facultative libre est impuissante à protéger les classes ouvrières contre certains risques particulièrement menaçants pom' elles, tels que ceux d'accident et de maladie professionnels, de vieillesse et d'invalidité. Comme, d'autre part, lopinion paraît admettre de plus en plus que TEtat a le devoir, sinon lobligation stricte, de venir en aide aux vieillards, aux malades, aux infirmes, on a été amené logiquement à se demander s'il ne fallait pas, corrélativement, lui reconnaître le droit d'inciter à la prévoyance, en donnant à celleci le caractère d'une obligation légale, les individus qu'il aurait, le cas échéant, la charge très onéreuse de secourir. L'assurance obligatoire dérive, en d'autres termes, de l'assistance obUgatoire. Ainsi qu'on l'a fait observer justement ^ lorsqu'en matière d'assurances sociales, correspondant à des risques personnels très généraux, l'Etat croit devoir inscrire dans la loi le principe de l'obligation, 'c'est comme s'il disait aux personnes tenues de s'assurer : « Le jour où vous et les vôtres serez dans l'indigence, vous vous adresserez à moi ; commencez donc en temps utile par vous assurer; ne pouvant pratiquement refuser ma contribution en temps d'indigence, je préfère que vous évitiez d'y tomber »
897. L'assurance obligatoire soulève cependant de multiples objections. Les économistes lui ont reproché tout d'abord d'être une atteinte à la liberté. Les individus devraient être laissés libres de disposer de leur revenu comme ils l'entendent, de le dépenser en totahté, ou de l'épargner en partie, et,dans ce dernier cas, de faire de leur épargne tel emploi qui leur paraîtrait préférable. L'obligation de l'assurance, ce n'est pas seulement l'obligation de l'épargne et la restriction forcée de la dépense, c'est en outre l'affectation forcée de l'épargne à un emploi qui peut n'être pas celui que lui eût donné l'épargnant, s'il eût été laissé libre. Au lieu de s'assurer une rente viagère en prévision de la vieillesse, il eût peut-être préféré acheter une terre, une maison, ou plus simplement se constituer un capital par le placement. 'De quel droit l'Etat vient-il se substituer ainsi à sa volonté? N'est-il pas lui-même au fond le meilleur juge de son intérêt bien
l. V. liro[ii\hv.[.. Précis (l'écniKunif ixililiqiii'. l'.tl^. p. 104.
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entendu ? Et, à vouloir le rendre prévoyant de force, ne risque-ton pas d'affaiblir en lui l'esprit de prévoyance? Pourquoi continuerait-il à se i^réoccuper de l'avenir, puisque l'Etat se donne la jjeine de s'en préoccuper pour lui ?
L'objection n'est pas sans portée; toutefois, nous ne la croyons ])as décisive. La prétendue liberté à laquelle l'obligation de l'assurance porterait atteinte, ce serait en réalité la li))erté de l'imprévoyance: le seul droit qui serait lésé par l'intervention du législateur, ce serait le droit pour l'individu de devenir indigent par sa propre faute. Et nous savons que l'éventualité de rindigence nintéresse pas l'individu seul, puisque sa réalisation met à la charge de la société un devoir d'assistance. Les pouvoirs publics peuvent donc très légitimement s'en préoccuper et chercher les moyens de la prévenir. L'assurance obligatoire, lorsqu'elle a pour objet de soustraire à un risque particulièrement grave, à raison de sa généralité, un grand nombre d'individus, la population ouvrière d'un pays, par exemple, se justifie par l'intérêt général comme linstruction obligatoire, comme le service militaire obligatoire, qui l'un et l'autre font également subir à la liberté certaines restrictions nécessaires. L'obligation de l'assurance peut, dans certains cas, se justifier comme l'impôt lui-même, qui implique au profit de l'Etat un prélèvement obligatoire sur le revenu des individus, et auquel d'ailleurs elle tend à se ramener, puisqu'elle a pour but et pour résultat de faire face à des besoins éventuels qui, sans elle, n'eussent pu être satisfaits que par l'assistance légale, c'est-à-dire par des fonds provenant de l'impôt.
Il n'est pas établi d'autre part que l'obligation de l'assurance doive nécessairement nuire à l'esprit de prévoyance ; on pourrait plutôt penser le contraire, étant donnée la vertu éducative que la prévoyance, même obligatoire, porte en elle-même. Comme d'autre part il ne saurait être question d'obtenir, par l'obUgation, beaucoup plus que le minimum répondant aux besoins essentiels, rien n'empêche, semble-t-il. que l'assuré, si toutefois le chiffre de son revenu le lui permet, demande à d'autres formes de prévoyance, par exemple à l'épargne elle-même, des garanties ])lus complètes pour l'avenir. 11 est vrai que. ]>arfois. s'il s'agit notamment de prélever sur un budget ouvrier les sommes nécessaires pour faire face à quelques-uns des risques ])ersonnels de maladie, de vieillesse ou d'invalidité, il arrivera ([u'il n'y ait plus, après ces prélèvements, aucune place pour
l'épargne. Mais dans les cas mêmes où un choix paraît s'imposer nécessairement entre l'assurance et lépargne, c'est l'assurance qui doit l'emijorter, car avant de songer à s'enrichir, il faut vivre et garantir le lendemain. Observons d'ailleurs que les ressom'ces enlevées par l'assurance à Tépargne individuelle seront, par les soins de l'organisme financier qui réalise l'assurance, affectées à l'épargne collective dans toute la mesure oîi elles ne feront pas retour aux individus eux-mêmes, sous la forme d'indemnités. On comprendrait enfin que l'Etat, tout en posant le principe de l'obligation, laissât aux individus un choix plus ou moins étendu quant au mode de prévoyance auquel ils devraient avoirs recours. Il suffirait par exemple, pour que la prescription légale fût observée, que sous une forme ou sous une autre, constitution d'une rente viagère ou d'un capital, acquisition d'un immeuble bâti ou d'une terre, l'assuré se fût prémuni contre les conséquences du risque prévu. Une certaine latitude quand au mode d'emploi des fonds d'assurance n'est nullement incompatible avec le principe même de l'obligation. 898. D'autres objections sont ])lus redoutables; elles s'adressent d'ailleurs moins au principe même de l'obligation qu'aux conditions d'application de ce principe ^ Le but poursuivi par le législateur, lorsqu'il i)roclame l'obligation de l'assurance, est évidemment de généraliser celle-ci. Comme d'autre part il s'agit, le plus ordinairement, de risques personnels menaçant un grand nombre d'individus, l'ensemble de la classe ouvrière par exemple, il en résulte que les capitaux affectés à l'assurance obligatoire atteindront rapidement une importance considérable, alors même que le taux des cotisations individuelles resterait très minime. C'est en effet par milliards de francs (lue se chiffrent les fonds qui alimentent les caisses de prévoyance, dans les pays où l'Etat a organisé l'assurance sociale contre les risques tenant à la vieillesse et à l'invalidité. Ces capitaux ne sauraient sans inconvénient rester inactifs: il faudra donc leur trouver des placements. On parviendra par là, soit à rendre plus complète la garantie des risques prévus, soit à réduire jjrogressivement le taux des cotisations exigées des assurés. Mais, à raison même de cette o))ligation, (jui peut lui incomber, de gérer les fonds provenant de l'assurance ol)ligatoire, l'Etat va voir sa responsal)ilité engagée. Et cette rcspoiisaliililt' sul)sislci'a l»ien ([u'atté-
1. V. Caiiwès, Cuur.s <l'écifn,,riiii' fjtilitiijiir, L. 111, n" lOLUJ.
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nuée, dans le cas même oii, au lieu de faire de l'assurance sociale unservioepublic, lEtal on confierait radminislration à des orj^anismes financiers plus ou moins autonomes, car en imposant aux individus l'obliifation d'être prévoyants, il leur â implicitement garanti le résultat utile des efforts qu'il exigeait d'eux dans ce but.
De quels éléments, d'autre part, les fonds de l'assurance obligatoire vont -ils pouvoir être constitués ? L'obligation de verser s'imposera tout naturellement aux individus qu'il s'agit de garantir; mais dans quelle mesure chacun d'eux devra-t-il être taxé. Faudra-t-il graduer les cotisations suivant l'importance du revenu, suivant le chiffre du salaire, s'il s'agit dune assurance ouvrière? N'y aura-t-il pas lieu de faire entrer en ligne de compte d'autres éléments encore, l'âge par exemple, ou les charges de famille? Et dans le cas de risques industriels tenant à la nature même de la profession, accidents, maladie par exemple, l'employeur ne devra-t-il pas, suivant une proportion plus ou moins forte, sinon pour la totalité, contribuer lui-même pécuniairement à l'assurance? L'Etat enfin ne sera-t-il pas amené presque forcément à subventionner l'assurance, soit en vue d'encourager les individus qu'il contraint à la prévoyance, soit parce que l'organisation sociale paraît être pour quelque chose dans l'aggravation des risques auxquels il s'agit de parer, soit tout simplement à cause du lien qui unit l'assurance obligatoire à l'assistance et parce ((ue la première a i)our but et pour résultat d'alléger la charge qui incomberait à la société du fait de la seconde? N'y a-t-il pas dans cette contribution presque inévitable de l'Etat à la constitution des fonds de l'assurance obligatoire une grave menace pour la sécurité des finances publiques?
On ne saurait, croyons-nous, méconnaître sans parti ])ris la portée réelle de ces observations. L'assurance obligatoire soulève dans la pratique de multiples et sérieuses difficultés: rien n'est plus complexe que le mécanisme d'une semblable institution. C'est une raison pour que l'Etat se montre circonspect lorsqu'on lui demande de poser, à l'occasion de l'assurance, le principe de l'obligation. C'est une raison encore pour que, s'il croit devoir reconnaître à l'assurance contre un risque déterminé le caractère oliligiitoirc. il se ])réoccu])c dn nu>ins d'en régler avec soin le fonctionnement et de préciser léteiulue de sa propre responsabilité. Mais si, pour préserver de la misère toute une
classe de la population il paraît nécessaire de généraliser l'assurance et si les faits démontrent que la simple faculté laissée aux individus ne saurait permettre d'atteindre ce résultat, le principe de l'obligation se trouve par cela même justifié, quelles que puissent être, d "autre part, les difficultés du problème que pose son application.
899. Modalités de l'assurance : mutualité ou primes fixes. — On
peut concevoir que l'assurance soit réalisée financièrement par l'intéressé lui-même avec ses seules ressources, et en dehors de tout concours étranger. C'est ainsi que les grandes compagnies de navigation maritime font parfois rentrer dans leurs prévisions de dépenses une somme plus ou moins importante pour la garantie des risques éventuels et se constituent ainsi leurs propres assureurs. Mais en dehors de cette hypothèse qui, sans être exceptionnelle, demeure pratiquement assez rare, l'assurance est du domaine de la prévoyance collective^; elle implique l'association.
Celle-ci peut, suivant les cas, revêtir des caractères très différents. Elle sera volontaire ou forcée, suivant que l'assurance ellemême sera simplement facultative ou que la loi aura posé, à son sujet, le principe de l'obligation. Elle sera publique ou privée, suivant que l'organisation de l'assurance émanera de l'Etat ou de la volonté des individus. Elle sera enfin apparente ou occulte, consciente ou inconsciente, suivant que pour réaliser financièrement l'assurance on aura eu recours au système de la mutualité ou au système des primes fixes.
900. Il y a mutualité lorsqu'un certain iioml)re de personnes s'associent en vue de se garantir réciproquement, mutuellement, contre les conséquences dommageabl(\s d'un ris(iue prévu. Tel est le principe; dans l'application, l'assurance mutuelle est susceptible de revêtir des formes très diverses. Il n'est pas nécessaire par exem])le que des cotisations aient été préalablement versées par les associés; il pourra suffire qu'ils soient convenus de se répartir après coup la charge pécuniaire résultant des indemnités dues à ceux d'entre eux qui, au cours de l'année, auront été victimes des sinistres prévus. C'est l'association dite de garantie. D'autres fois, le plus souvent, le montant i)robable des indemnités à l'épiiitii- aura fait l'objet de cah'uls |H'!iiiet t :mt de déter-
l. V. pliik liauL, a" 81)5.
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miner, en proportion du risque couru, le montant de la cotisation à exiger par avance de chaque associé. Si le total des indemnités dues à la fin de l'année est inférieur à la somme constituée par la réunion des cotisations, le surplus pourra être remboursé aux mutualistes. Si au contraire le montant des sinistres est supérieur au total des cotisations réunies, les victimes du risque ne seront indemnisées (jue partiellement, à moins que chaque associé ne soit astreint par la convention au versement d'une cotisation complémentaire. Parfois aussi, lorsque les sinistres resteront inférieurs aux prévisions, le surplus des cotisations sera versé à un fonds de réserve, en vue de faire face aux mauvaises années. Mais quelle que s,o\% la combinaison adoptée, on verra toujours apparaître nettement le lien d'association qui existe entre tous les assurés.
Dans l'assurance à primes fixes, au contraire, ce lien est })eaucoup moins sensible, parce qu'entre la masse des assurés qui versent des cotisations et ceux d'entre eux qui. à la suite de sinistres, ont droit à une indemnité s"int(^rpose un intermédiaire, une société de capitaux, une Compagnie ^ C'est à cet intermédiaire, et non à l'association desassuréselle-même, qu'appartient le rôle d'assureur. Il y a bien toujours entreprise collective, ayant pour objet l'assurance, mais la fonction d'entrepreneur, au lieu d'être remplie par la collectivité des assurés comme dans lassurance mutuelle, est reni])lie par une collectivité d'actionnaires, ayant constitué par leurs propres apports un capital social. C'est cette Compagnie qui, moyennant le versement périodique d'une somme déterminée, dite « prime fixe », garantit à chaque assuré la réparation intégrale du préjudice pouvant résulter pour lui de la réalisation du risque prévu. Tandis que, dans l'assurance mutuelle, alors même qu'une cotisation préalable serait exigée des associés, le chiffr'^ de cette cotisation peut donner lieu à versement, complémentaire si les risques réalisés dépassent les prévisions, dans l'assurance à primes fixes au contraire, cha((ue assuré, pour a voir droit à réparation intégrale, ne peut être contraint, quoi ([uil arrive, à verser une somme supérieure au montant delà prime fixe exigée par l'assureur au moment du contrat. C'est à la Com])agnie d'assurance, distincte de la masse des assurés, (ju'incombi' lo risque de perte pouvant résulter de ce (|ue le montant total des j>rinies versées