‹ Cours d'économie politiqueChapitre 264 sur 280 · L'ASSURANCE · texte numérisé non relu

L'ASSURANCE

91 7. En Allemagne, l'organisation des assurances sociales est caractérisée par le principe de l'obligation. Trois lois successives en 1883, 1884 et 1889 ont institué l'assurance ouvrière obligatoire contre les risques de maladie, d'accident et d "invaliditévieillesse. En ce qui concerne le premier de ces risques, la charge pécuniaire de l'assurance, abstraction faite de la participation de l'Etat, se partage entre Icmployeur et le salarié, dans les proportions de 1/3 pour le premier et de 2/3 pour le second. L'assurance contre les accidents est, au contraire, alimentée par les cotisations patronales, à Texclusion de toute contribution des ouvriers. Quant à l'assurance invalidité-vieillesse, ses recettes proviennent à Ik fois des cotisations patronales et ouvrières, et d'une importante majoration versée par l'Etat. Dans l'ensemble, ces trois assurances s'appliquent à un nombre considérable d'individus et mettent en mouvement des capitaux extrêmement élevés. En 1910, les caisses de toute catégorie pratiquant l'assurance-maladie étaient, en Allemagne, au nombre de plus de 23.000, groupant près de 13 millions d'assurés. Leur avoir dépassait 330 millions de francs; elles avaient reçu au cours de l'année plus de 555 millions de francs et on avaient dépensé 400, dont 25 millions 1, 2 pour frais d'administration. Pour l'assurance accidents, en 1909, 111 caisses corporatives, groupant plus de 23 millions 1;2 d'assurés possédaient environ 360 millions de francs. Lem"s recettes annuelles dépassaient 205 millions et leurs dépenses 236, dont environ 33 1/2 pour frais d'administration. Quant à l'assurance invalidité-vieillesse, elle groupe 15 millions et demi d'assurés et son capital est passé de 122 millions de francs, en 1891, à près de 2 milliards de francs en 1909. Au cours de cette dernière année, les recettes totales de l'assurance ont dépassé 360 millions de francs, dont 62 millions i)rovenant des subventions de l'Etat. Les dépenses ont, de leur côté, dépassé 260 millions, dont 25 millions 1/2 pour frais d'administration. Le nombre total des pensions liquidées de])uis la mise en vigueur de la loi, en 1889, est d'environ 2 millions 12; celui des pensions en cours, au l^^ janvier 1911, dépassait 1 million, dont plus de 900.000 pensions d'invalidité (attribuées sans considération de l'âge de l'assuré) et environ 1 00.000 retraites de vieillesse (au-dessus de 70 ans). Le taux moyeu des pensions dépasse un peu 200 francs.

Une loi du 19 juillet 1911 est venue apporter un peu d'unité dans cette organisation complexe en codifiant les dispositions

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antérieures relatives aux diverses assuranees sociales et en centralisant leur administration supérieure par la création de plusieurs Offices. Elle étend-en outre l'obligation de l'assurance à des catégories nouvelles et complète Tassurance-invalidité par l'adjonction de lassurance-vie au profit de la veuve et des enfants de l'assujetti décédé.

î)18. En Angleterre, en vertu dune loi du l*^' août 1908, tout vieillard de 70 ans. qui réunit certaines conditions de résidence et dont le revenu est inférieur à un certain chiffre, a droit en principe à une pension de retraite. En 1912. le nombre des bénéficiaires représentait, par rapport à lensemble des individus ayant atteint ou dépassé l'âge de 70 ans, la proportion des 3/5. La somme totale payée à titre de pensions de vieillesse s'élevait pour rAngleterre et le Pays de Galles, à environ 200 millions de francs ^ La législation anglaise met ces pensions intégralement à la charge du budget: c"est donc une mesure d'assistance, et nullement de prévoyance.

A la différence de la vieillesse, linvalidité prématurée donne lieu, au contraire, à lassurance sociale. C'est une loi du 10 décembre 1911 qui a organisé celle-ci, en même temps que l'assurance contre la maladie et contre le chômage. Elle s'applique à l'ensemble des salariés dont le revenu ne dépasse pas 4.000 fr. Le principe est l'obligation; la loi admet cependant, particulièrement pour l'assurance contre le chômage, certaines catégories d'assurés facultatifs. La charge pécuniaire de l'opération se répartit, suivant certaines proportions, entre le salarié, l'employeur et l'Etat. Les intéressés peuvent d'ailleurs recourir, pour réaliser l'assurance, à diverses catégories d'institutions privées ; la loi leur laisse, à ce point de vue, une large option.

019. La législation française se rattache, en ce qui concerne 1 "assurance contre la maladie (sociétés de secours mutuels), et l'assurance contre le chômage (caisses syndicales professionnelles), au système de la liberté subsidiée-. Quant à l'assurance contre les accidents du travail, elle est laissée à la volonté libre des employeurs qui, non seulement peuvent avoir recours, pour la réaliser, à divers types d'institutions émanant de l'initiative ])riv(^e'', mais peuvent même ne pas s'assurer. Kn prévision de

1. \'. BiUlelin du Minislèrr du Irarnil, ii(t\ cnihro 1".)1.'{. 'J. \'. plii^ ha ut, II" nie.

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