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l'assurance , 529
cotte éventualité, la loi de 1898 a simplement institué, à la Caisse nationale des retraites, un fonds de garantie alimente'' i>ar l'ensemble des chefs d'entreprise.
En ce qui concerne au contraire l'assurance vieillesse-invalidité, ce sont les principes du système allemand qui ont prévalu, avec la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes modifiée sur quelques points importants par d'autres lois, des 27 février 1912, 17 août 1915 et 20 décembre 1918. L'assurance est obligatoire pour tous les salariés dont le salaire total annuel est inférieur à 10.000 francs, exception faite toutefois de ceux au profit desquels les lois antérieures auraient déjà organisé ou garanti des retraites, ouvriers mineurs, agents des chemins de fer par exemple, qui conserveront la situation résultant de ces dispositions spéciales. L'assurance est facultative pour les salariésdontlesalaireannuelestcomprisentrel0.000etl2.000francs, pour les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans, petits patrons, et pour les femmes ou veuves non salariées des assurés.
Quant aux charges de l'assurance, elles se répartissent de la manière suivante. S'il s'agit d'un assuré obligatoire, il verse une cotisation dont le chiffre est de 9 francs pour les hommes, 6 francs pour les femmes, 1 fr. 50 pour les mineurs de 18 ans. L'employeur paie lui-même une cotisation égale. Ces fonds sont capitalisés, en vue de la constitution de la pension de retraite. Au jour de la liquidation de celle-ci, l'Etat ajoute à son chiffre, tel qu'il résulte de la capitalisation, une majoration de 100 francs par an. Cette allocation complémentaire est elle-même augmentée de 1/10 si l'assuré justifie qu'il a élevé trois enfants au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. S'il s'agit d'un assuré facultatif, lui seul en principe verse une cotisation annuelle qui est de 9 francs au moins et peut atteindre un maximum de 18 francs. Toutefois les métayers peuvent verser seulement 0 francs, mais leur propriétaire doit payer une cotisation égale à la leur jusqu'à concurrence d'un maximum de 9 francs. L'Etat majore annuellement les versements ainsi effectués d'une somme égale à la moitié de leur montant,le droit à cette majoration devant cesser lorsque la rente viagère, à l'âge fixé pour sa liquidation, aura atteint le chiffre de 100 francs.
Le droit à pension est ouvert au profit de tout assuré âgé de soixante ans, qui a effectué des versements pendant 30 années ^
1. Des dispositions transitoires règltMit la situation des assurés obligatoires ou facultatifs qui, à raison do leur âge actuel, ne pourraient effectuer
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L'assuré peut, afin délevér le chiffre de sa retraite, en ajourner la liquidation jusquà ce qu'il ait atteint Tâge de 65 ans. Dans ce cas, il aura droit, à partir de 60 ans, à rallocation annuelle de 100 francs servie par l'Etat.
Il ne s'agit ici que de la retraite de vieillesse, mais la loi de 19Î0 a également prévu le cas d'invalidité prématurée. Si l'assuré est atteint, en dehors des hypothèses régies par la loi de 1898 sur les accidents de travail et à l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves, ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, il a droit, quel que soit son âge, à la liquidation antici. pée de sa retraite. Celle-ci sera bonifiée par l'Etat, sans que cette bonification puisse dépasser 100 francs de rente, ni la retraite devenir supérieure au triple de la liquidation, ou excéder, bonification comprise, 360 francs. La loi française combine donc, comme la loi allemande, rassurance-vieillesse et l'assurance-invalidité. Mais tandis que, dalis le système allemand, l'assurance-invalidité est au premier plan, la retraite de vieillesse ne pouvant être acquise qu'à 70 ans, dans notre législation, l'assurance-invalidité constitue simplement l'accessoire et le complément de l'assurance-vieillesse. En outre, taudis que dans la législation allemande l'assurance-vie s'ajoute à l'assurance invalidité au profit de la veuve et des orphelins de l'assujetti, notre loi de 1910 se contente d'accorder à la veuve et aux enfants de l'assuré,, décédé avant d'avoir droit à pension, un secours de 50 francs par mois prolongé pendant un nombre de mois qui varie suivant le nombre des enfants eux-mêmes.
Quant à la détermination des rouages destinés à assurer le fonctionnement des retraites ouvrières et paysannes, le législateur s'est montré libéral. Les assurés peuvent effectuer leurs versements, à leur choix, soit à des caisses publiques, comme la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à diverses catégories d'institutions dues à l'initiative privée, caisses patronales ou syndicales de retraites, sociétés de secours mutuels et unions de ces sociétés. Les sociétés de secours mutuels ont même obtenu, pour le concours qu'elles pourront prêter à l'exécution de la loi, divers avantages apiiréciables.
î)2(). Cruels ont été, jusqu'ici les résultats des doiiv lois de 1910 et de 19121! Au 31 décembre 1913. le nombre total des
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per-sonucs assurées s'élevait à 7.7 10. 000, dont un peu i)lus de 7 millions dassujett-is et environ 700.000 assurés facultatifs. Le nombre des assurés ayant effectivement payé une cotisation au cours de l'année 191.1 était inférieur à 3 millions 1/2, soit moins de la moitié du nombre total des assurés inscrits. Le principe de l'oblioation inscrit dans la loi est donc loin d'être respecté. Plus de 700.000 pensions ont été liquidées en 1913, dont 464.000 au profit d'assurés obligatoires. La plupart ont bénéficié des allocations ou majorations attribuées î)ar l'P^tat; pour les assurés facultatifs, le chiffre des nuijorations représente 5 millions de francs environ. Quant aux retraites d invalidité, sur 309 demandes ayant pour objet d'en obtenir lattribulion, 215 seulement ont été admises, soit 58%. Le nombre des institutions prêtant leur concours au fonctionnement des retraites ouvrières et ijaysannes était enfin de 50, au 31 décembre 1913. Elles se répartissaient de la manière suivante : Caisse nationale des retraites (section spéciale des retraites ouvrières); 9 caisses départementales ou régionales, créées avec le concours des ])ouvoirs publics; 34 caisses créées par des sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels; 0 caisses ])atronales ou syndicales de retraites ^
L'examen de ces chiffres appelle une double observation. C'est d'une part le dévelo])pement tout à fait insuffisant de lassurance-invalidité. C'est d'autre part le médiocre succès obtenu par l'assurance-vieillesse, puisque la moitié au moins des assujettis se sont soustraits à l'obligation de versements qui leur était imposée. A (pioi faut-il attribuer ce résultat fâcheux ? Il ne semble pas que les retraites ouvrières et paysannes aient rencontré, de la part des employeurs obligés d'y participer pécuniairement, la résistance à buiuelle on croyait pouvoir s'attendre. Dans la grande industrie surtout, les chefs d'entreprise ont fait rentrer dans leurs frais généraux la cotisation exigée pour la retraite de chacun de leurs ouvriers, comme ils y faisaient rentrer déjà la prime destinée à couvrir le risque
1910-27 fé\ lier l'Jl"2, irl;il.i\i; aux ii'lraili'^ on\ ^iè^e^ cl paysaiiiios, dans le Bulk'lin (In Minislèrr du travail, 1915.
1. Au ilébul do la gut-rrc, le aoiubrc dos assurés, tant obligatoires que facultatifs, avait sousiblomonl djniuué. Il se releva à partir de 1017. pour atteindre, en 1921, le chiffre de S.250.000, mais bien peu de ces assurés uni payé leurs cotisations, car lo cluffre total dos versenienls no dépa^^o pa< 20 iiiillinus do frano.
532 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE lî
professionnel, en cas daccident ^Ce sont les ouvriers eux-mêmes au profit desquels était instituée l'assurance vieillesse-invalidité qui se sont montrés le moins empressés à seconder les vues du législateur. Les causes de cet état desprit sont de divers ordi'es. Pour que le système de l'obligation fût accepté volontiers par les intéressés, il eût fallu que, pour ceux-ci, la notion de l'assurance sociale fût nettement distincte de la notion d'assistance. Or, trop de personnes en France s'étaient depuis longtemps habituées à l'idée que les fonds des retraites ouvrières devaient être constitués par les employeurs et par l'Etat, en dehors de toute contribution des travailleurs eux-mêmes. Les grandes organisations syndicales se sont, d'autre part, montrées assez peu favorables à l'expérience nouvelle, comme d'aillem"S à toute mesure susceptible d'amener un rapprochement entre le capital et le travail par l'affirmation de la solidarité qui unit ces facteurs. Peut-être, dans ces conditions, eût-il été plus habile de recourir, comme certains le proposaient, au système de la liberté subsidiée, qui, s'il présente l'inconvénient d'une application moins généralisée au début, possède d'autre part une vertu éducative et habitue les individus à l'idée que l'assm'ance a pour base essentielle leur effort personnel.