V. plus loin. Il'» 531 Pi
lieu simplement de tenir compte, en conformité des règlements de la bourse, de la différence de qualité pouvant exister entre la marchandise livrée et le type coté en bourse qui aura été pris comme échantillon par les opérateurs. Le prix convenu pourra, de ce fait, se trouver quelque peu modifié.
2° Les Opérations qui se traitent dans les bourses doivent être entourées d'une publicité telle qu'à chaque instant l'importance comparative de l'offre et de la demande apparaisse et permette de déterminer le cours correspondant à leur adaptation. Quant aux procédés de publicité, les règlements varient suivant les Bourses. D'ordinaire, les propositions d'achat ou de vente doivent être formulées à haute voix ; elles font, en outre, l'objet d'inscriptions à la cote lorsqu'elles ont déterminé une opération effective. De la sorte, tous les opérateurs peuvent être exactement renseignés, à tout instant, sur l'état du marché. De plus, afin de permettre au public un contrôle sur les actes des intermédiaires qui auraient reçu ses ordres de bourse, et de lui fournir un régulateur pour ses propres opérations en dehors de la bourse, on publie les principaux cours qui ont été inscrits à la cote pendant la tenue du jour, et notamment les cours d'ouverture et de clôture.
527. Grâce à cette publicité complète des opérations qui s'y traitent, les bourses assurent, beaucoup plus strictement que les autres marchés, l'application des principes économiques qui régissent les prix sous un régime de libre concurrence i. Le cours coté à la bourse constitue bien le « prix courant », prix unique et général pour toutes les marchandises de même nature, au même moment, sur le même marché. Il est en effet interdit de conclure aucune opération à un cours différent du cours coté, tant quil se trouve à la Bourse des opérateurs qui peuvent, à ce cours, se mettre d'accord. S'il est par exemple de 88, tant qu'il y aura à la Bourse un vendeur qui consentira à céder à ce prix sa marchandise ou son titre, le cours de 89 ne pourra être coté, car, les opérations de bourse ayant pour objet des choses fongibles et la personnalité des opérateurs devant lester indifférente, il n'est pas admissible qu'un acheteur consente à payer 89 ce qu'il trouve à payer 88 seulement. Le cours de 89 ne pourra être inscrit que lorsqu'à la Bom-se aucun vendeur ne sera plus disposé à traiter à 88. Et, à linverse, le cours de