‹ Cours d'économie politiqueChapitre 79 sur 280 · I. \ . |ilu^ hniit, n " 55S · texte numérisé non relu

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par un traité ultérieur. Toute condition plu.s favorable, tout abaissement de taxe accordé à une tierce-puissance, peut être invoqué par l'Etat premier contractant au profit de sa propre production.

562. Mais si une semblable stipulation est évidemment très avantageuse pour celui des deux Etats contractants qui peut l'invoquer, ne présente-t-elle pas, à l'inverse, de graves inconvénients pour l'autre Etat ? Celui-ci ne va-t-il pas, de ce fait, se trouver dans la quasi-impossibilité de négocier avec d'autres puissances, puisque toute faveur, toute réduction de droits accordée à une quelconque de celles-ci profitera du mêm3 coup à l'Etat signataire du premier traité ! Et si de nouvelles Conventions sont conclues malgré cette circonstance, ne va-t-il pas en résulter un très grand danger pom' la production nationale? Il peut se faire en effet que tel abaissement de taxes dolianières auquel un pays étranger subordonne son adhésion, et qui, par lui-même serait sans inconvénient à raison de la situation particulière de l'industrie de ce pays, devienne au contraire fort nuisible si, de plein droit, un autre Etat, signataire d'un traité antérieur, peut en invoquer le bénéfice. Les conditions de concurrence sont très différentes d'Etat à Etat. Là clause du traitement de la nation la plus favorisée méconnait ces différences.

Elle fait disparaître, d'autre i)art, un des avantages attribués aux traités de commerce, celui de la souplesse et de la variété des tarifs. Elle conduit, en effet, comme le système des tarifs généraux, à l'unification des taxes douanières, avec cette circonstance aggravante que la taxe unique applicable aux pays les plus divers sera toujours, pour chaque produit, la taxe la plus basse, la plus avantageuse à la production étrangère et h\ moins protectrice pour la production nationale. Alors qu'au contraire, en fixant d'une manière unilatérale et par voie de tarifs autonomes les taxes applicables aux divers produits sans distinction d'origine, l'Etat peut efficacement protéger les intérêts des ])roducteurs nationaux.

Plus encore que le système des tarifs conventionnels, la pratique de la clause de la nation la plus favorisée tend donc à faciliter les échanges internationaux et à restreindre les obstacles api)ortés par la volonti- des divers Etats au développement de ces échanges. On s'e\i»li(|u<', par suite, que les économistes partisans de h{ lib('rt('' coiniiu-Tcialc s(> montrent généralement très

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favorables à cette clause. l)eaucoup plus, même, qu'aux traités de commerce. On compreud, d'autre part, quelle ait provoqué 1 hostilité très vive des économistes partisans de la protection douanière, qui la redoutent d'autant plus qu'elle tend à se vulgariser, à devenir de style dans les traités. Parfois même, ceuxci la contiennent seule, en dehors de tout tarif annexé. On la rencontre aussi dans certains traités politiques : elle était notanmient dans le traité de Francfort, qui, après la guerre de 1870, avait réglé les rapports de la France et de l'xVllemagne. En vertu de l'article 11 de ce traité, les deux puissances contractintes s'engageaient à s'appliquer réciproquement, dans leurs relations commerciales, le traitement le plus favorable que l'une d'entre elles viendrait à consentir à l'Angleterre, l'Autriche, la Tielgique, la Hollande, la Eussie et la Suisse. Dans ce cas, comme dans d'autres cas analogues oii la clause du traitement de la nation la plus favorisée se trouve être l'accessoire de dispositions d'ordre politique ayant, de par leur nature, une durée d'apj)lication perpétuelle, cette clause elle-même est amenée à participer à la perpétuité du traité dont elle fait partie. Elle enchaîne par suite, sans limitation de durée, la politique commerciale des deux Etats contractants, et, par ses répercussions, peut, suivant les circonstances, nuire alternativement aux inîérêts de l'un et de l'autre, suivant le degré de protection douanière pratiqué par chacun d'eux et l'étendue des concessions consenties par chacun deux aux tierces puissances.

5U3. C) Le système du doulde tarif. — Il se propose de combiner les avantages des deux systèmes précédents. Comme dans celui des tarifs généraux, l'Etat con.servera la maîtrise de sa tarification douanière et pourra, suivant les besoins, en élever ou en abaisser les taxes. Le tarif minimum est, en effet, un tarif légal, autonome, aussi bien que le tarif maximum. Avec ce système on espère, d'autre part, donner à la tarification douanière autant de souplesse qu'avec celui des tarifs conventionnels. Kn accordant aux autres Etats l'application intégrale ou partielle du tarif minimum, on pourra obtenir deux un régime de faveur pour la production nationale: et on n'aura pas à craindre de voir, comme par le jeu des traités de commerce avec clause du traitement de la nation la plus favorisée, se généraliser d'une nuinière inopportune les concessions faites à certains pays étrangers, d'autant que ces concessions ne pourront januiis aller au delà

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de rapplication du tarif minimum, dont les taxes seront établies par une lo', après discussion détaillée des intérêts en cause. Peu importera même que l'octroi du tarif minimum résulte d'une Convention diplomatique ou d'une simple loi. Dans le premier cas, le tarif minimum nétant pas annexé à la Convention, il sera toujours possible, par une loi postérieure, d'en modifier les taxes, sans courir d'autre risque que de voir l'autre Etat dénoncer la Conv^ention et retirer les concessions qu'il avait consenties pour obtenir l'application du tarif primitif. On ne sera donc pas lié, au point de vue douanier, pour une durée prolongée, comme on l'eût été par un traité de commerce. En d'autres termes, lors même qu'il négocierait avec certains Etats, le pays qui pratique le système du double tarif ne prend jamais d'autre engagement que celui d'appliquer à ces Etats, en tout ou en partie, les conditions les plus avantageuses qu'il croit possible jde consentir eu égard aux circonstances actuelles, et en se réservant de modifier à son gré ces conditions à un moment quelconque. Il reste donc maître de ses tarifs; et d'autre part, il peut, grâce à l'écart existant entre les taxes inscrites au tarif maximum et au tarif minimum, donner aux autres Etats un intérêt sérieux à obtenir pour leurs produits l'application de ce dernier tarif, en lui consentant à lui-même des conditions comparables à celles qui auraient pu résulter de la négociation de véritables traités de commerce.

564. Ainsi, les droits inscrits au tarif minimum représentent le maximum de faveur dont puissent bénéficier, dans le système du double tarif, les produits étrangers. Ils constituent, dans ce système, le traitement de la nation la plus favorisée. On peut concevoir toutefois que, pour faire aboutir des négociation» difficiles, le législateur soit amené à abaisser, sur certains i)oint*T les taxes du tarif minimum. On reste encore, en pareil cas, dansla logique du système, car le tarif minimum ai)pli('al)le après cette modification sera toujours un tarif légal, autonome, et dont il sera possible ultérieurement de relever les taxes, s'il y a lieu de regretter de les avoir abaissées, sauf à courir le ris(|ue de voir l'autre pays dénoncer la convention elle-même. Rien n'empêche d'autre part, au cas oîi les produits nationaux seraient, de la part d'un Etat étranger, l'olïjet d'un traitement paiiiculièrement rigoureux, de relever à l'encontre de cet Etat, et par mesure de représailles, les droits inscrits au tarif maximum. La pratique du système se prête donc à de multiples {'()ni]>inaisons.

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