V. plii<;hatil, nMSf
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5(»8. D'autres mesures tondent, au contraire, à re.streindre l'exportation, sous la forme notamment de prohibitions, ou de taxes douanières à la sortie. Elles étaient fréquentes autrefois, soit avec un caractère fiscal, en vue de procurer des ressources au Trésor, soit avec un caractère protecteur, en vue par •exemple d'assurer l'alimentation publique en céréales, ou l'approvisionnement de l'industrie nationale en matières premières. Les taxes à l'exportation subsistent encore, avec un caractère plutôt fiscal, dans divers pays. En France, le tarif douanier de 1892 les avait complètement abandonnées, du moins pour la métropole, car dans certaines de nos colonies, les nécessités budgétaires ont imposé le maintien d'assez nombreux droits à la sortie'. Quant aux prohibitions relatives à l'exportation, les derniers vestiges qui en sul)sistaient avant la guerre dans notre législation douanière revêtaient l'apparence de mesures de police, telle l'interdiction d'exporter par terre les chiens de forte taille, suspects de pouvoir servir de véhicule à la contrebande*. Au cours de la guerre de 1914, de nombreuses prohibitions à la aortic ont été rétablies qui, depuis la cessation des hostilités, tendent d'ailleurs à disparaître.
5(»9. 30 .Mesures relatives à l'iniporlation réalisée en vue d'une réexportation ultérieure. — Ces mesures portent différents noms : transit, entrepôt, admission temporaire, drawback, port franc ou zone franche. Elles présentent ce caractère commun de dispenser temporairement ou définitivement les importateurs du paiement des droits de douane, ou de leur en assurer la restitution. Pelles se justifient par le souci de favoriser le dév^eloppement de lindustrio nationale, ou de lui faciliter la couquête des marchés extérieurs.
1. \'. (iifaull, Principes de légisUiliim culnnialc. '.V" édilion, l'.»i)7. t. 11.
'■i. On peut rallacluM" aux mosiii-cs concernant l'exporlaî ion les divers procéilés par lesquels le gouvernemenl d'un pay-\ en vue de maintenir •ou de reie\i'r sur les marchés extérieurs les cours d'une nature de produits, cherche à en réduire artificiellement et temporairement les stocks disponibles. Tel a été, au Brésil, les cas des opérations dites de > valorisation » par lesipielle>^ les pouvoirs publies, en achetant aux planteurs de café une partie importante de leur production surabondante, ont constitué, à partir tie l*)(tl>, lies réstM'ves ipi'ils ont pu ensuite écouler sur les marchés de l'I-'.urope et des l-itats-l'nis à des cours suffisamment rémunérateurs. (\'. sur /es- ualorisaliotuf hrcsilirnnes la thèse de .M. Derode. 1'.) 14.) Des [)rocédés de même ordre ont été employés en Cirèce pour le raisin de C.orinthe. il en est résulté, dans l'im et l'autre cas, des hausses artificielles et temporaires des prix, qui ont été parfois suivies d'une restriction de la consommation des produits raréfiés, et qui n'ont pas toujours eu des suites heureuses pour les finances publiques.
iHti DEl XIÈME PARTIE. CHAPITRE VI
570. A) L»' transit. — Sont admises en transit les niarcliandises qui ne font que traverser le territoire national, sans y séjourner aucunement. Elles sont dispensées du paiement de^ droits de douane, ou du moins n'acquittent que certaines taxe* peu élevées, ayant un caractère exclusivement fiscal, droits de plombage et de statistique. Ce régime de faveur accordé aux marchandises qui transitent se justifie aisément. N'étant pas destinées au marché intérieur, elles ne font aucune concurrence nuisible aux produits nationaux. L'Etat trouve d'autre part un avantage très sensible à les accueillir, plutôt qu'à les amener à chercher ailleurs d'autres voies de communication, puisqu'emi)runtant ses chemins de fer et ses canaux, elles sont pour ses industries de transjîort une source importante de revenus. Aussi le transit a-t-il pris dans certains pays, à raison de leur situation géographique particulière, une importance considérable. Ea Suisse, notamment, constitue, a-t-on \n\ dire, la « plaque tournante de l'Europe ».
Il faut veiller toutefois à ce (jue le transit ne soit pas une occasion facile d'échapper frauduleusement à l'application des taxes douanières. Une surveillance très active doit être exercée pour qu'aucune partie des marchandises admises au transit ne puisse s'évader en cours de route et rester dans le pays. En Erance, des précautions minutieuses sont prises par la douane, sous la forme notamment du plombage, soit des wagons affectés au transport des produits transités, soit de ces produits eux-mêmes, et de l'obligation imposée à l'importateur d'obtenir et d'apurer un « acquit à caution ». On désigne sous ce nom un titre délivré par la douane, et constatant l'engagement, garanti sous caution, de réexporter dans un délai déterminé les marchandises admises en transit. Faute d'avoir, en exécution de cet engagement, apuré l'acquit à caution, Timportateur serait tenu de payer les droits de douane dont l'admission en transit l'avait provisoirement dispensé. Le transport des marcliandises doit, en outre, s'effectuer conformément aux indications de l'acquit à caution et sous la surveillance constante de la douane. Enfin, les agents de transport sont responsables des évasions qui se i)i-o(luiraient en cours de route et qui seraient constatées à la soilie.
571. H) l/('iilr(>|»ùl. — La faculté d entrei)ôt a pour objet de dispenser du paiement immédiat des droits de douane
I r; (;o.M.\!i;H(;i-: ini i;i;n.\ii().nai, ]'.]7^
les inarchaïKliscs iniportc'c.s (pii, stins être de.stiiK'CS iiu marché intérieur, doivent faire sur le territoire national un séjour de ((uelque durée. Lexeniption teni])oraire dont bénéficient les marchandises entreposées s"expli(|ue, non seulement par l'intérêt des industries nationales de transport, comme pour le transit, mais parles facilités considérables d"ap]jrovisionnement ({ue rentrei)ôt est susceptible de procurer aux industries nationales de transformation elles-mêmes.
L'entrepôt peut être " réel » ou <> fictif >■. Dans le premier cas, les marchandises sont, pendant leur séjour, déjjosées dans des locaux administratifs dépendant de la douane'. Au cas d'entrepôt fictif, rimi)ortateur a obtenu l'autorisation de conserver dans ses pro})res nuigasins, mais sous la surveillance constante de la douane, les marchandises entreposées. Celles-ci ne doivent, en principe du moins, être l'objet d'aucune manipulation. Toutefois une loi du L'9 décembre 191 7 a autorisé, sous certaines conditions, les mélanges, transvasements, réunions ou divisions de marchandises entreposées, ainsi que toutes autres manij)ulat.ions ayant pour ol)jet la conservation ou l'amélioration des proiluits selon les usages loyaux du commerce. Les opérations de transformation restent interdites. Lorsque les marchandises entreposées sont réexportées, l'exemption des taxes douanières devient définitive. Si au contraire, à la sortie de l'entrepôt, elles étaient vendues sur le marché intérieur, le paiement des droits de douane deviendrait exigible. La faculté d'entrepôt aurait du moins, en pareil cas, procuré à l'importateur l'avantage appréciable de n'être pas obligé à faire l'avance de ces droits '^
572. (]) l/adinissioii (cmpornirc. — - A la différence des nuirchandises admises en transit ou à l'entrepôt, qui doivent être réexportées sous leur fornu^ ])riniilive et sans avoir fait l'objet d'aucune numipulation industrielle, les nuîrchandises <|ui bénéficient de l'admission temporaire sont destinées à être réexportées après transfornuilion. Ce sont des matières premières ({ui, dans nn délai d('>terinin(''. oi<linairement six luois. doi\ent être
I. On ii»iiMil(' à rciilri'pùl ri'cl rciitrciiùl dit ^pt'-oial ". aiilori-f i)ar les pouvoiis |Mililics dans les locaux fourni» par lo coninicriH', pour ci'rlaiuoii nalur«'S(lt> inarcliamlisc^ daiiiji'nMisi's un piTissal)l(>>.
',.'. l,a duri'i' de i"ciitri'pùl i>sl de ô ans poiu' l'i-nlrcpùl rt'ol. de 3 an» pour l'cnlrcpot spécial et île 'J ans pour rcntri'iiôt firtif.
transformées en produits fabriqués à destination des marchés ■extérieurs. Leur entrée en franchise est constatée par un acquit à caution: si. dans le délai fixé, ce titre est apuré, la dispense des droits de douane devient définitive. Si. au contraire, les marchandises nont pas été réexportées après transformation, 1 "importateur devra payer les droits.
Ladmission temporaire présente pour lindustrie manufacturière de très grands avantages, puisqu'elle lui permet de se procurer à bon marché des matières premières et de lutter dans de meilleures conditions avec la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs. Mais n'est-elle pas. à linverse, nuisible à certaines branches de la production nationale, notamment ^ux industries extractives, qui produisent des matières premières similaires de celles qui sont importées en franchise ? On fait observer, il est vrai, que l'admission temporaire implique une réexportation. Les marchandises qui en bénéficient ne viendront pas, sur le marché intérieur, faire concurrence aux produits de l'industrie nationale. L"ol)Jection conserve néanmoins quelque portée: rien ne prouve en effet que, sans l'admission temporaire, les industries qui produisent en vue do l'exportation n'eussent pas été amenées, malgré les conditions de revient moins avantageuses, à utiliser des matières premières d'origine nationale. Aussi s"explique-t-on que, dans la plupart des Etats, et notamment en France sous le régime de la loi douanière de 1892, le ])énéfice de l'admission temporaire ne puisse être accordé à un nouveau produit que par une loi. L'admission temporaire n'en reçoit pas moins, actuellement, un grand nombre d'applications.
573. lia réexportation, ((ui doit suivre la transformation industrielle des marchandises importt'es, ])eut se faire de deux manières : à l'identique ou à ré(}uivalent. Dans le premier cas, les produits réexportés doivent être composés des matières mêmes qui ont bénéficié de l'admission temporaire. Lorsque la réexportation a lieu à l'équivalent, il suffit que les matières premières rentrant dans la composition des produits réexportés représentent en quantités et qualités celles qui ont été admises temporairement, sans être nécessairement les mêmes. ^lieux vaudrait, si la chose était possible, que la réexportation après transformation industrielle se fît à l'identique. Ce serait le plus sûr moyen de prévenir les fraudes douanières tenant à la différence dans les qualités des marchandises importées coin-
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me matières premières et exjKjrtèes comme produits fabriqués En pratique, c'est cependant la réexportation à l'équivalent qui, d'ordinaire, est seule exigée. La réexportation à l'identique, supposant la surveillance constante de la douane sur les opérations industrielles dont serait l'objet la matière première importée, entraîneiait des frais considérables. Ces frais retomberaient en fin de compte, sous forme de taxes, sur lindustrie •elle-même et lui feraient perdre les avantages qu'elle peut attendre de l'admission temporaire.. Aussi la réexportation à l'équivalent, admise en France pour la première fois en 1850, relativement aux farines, est-elle devenue la règle.
Elle n'en a pas moins l'inconvénient sérieux de susciter certaines fraudes. L'une d'elles, qui a provoqué l'intervention des pouvoirs publics, consiste dans le trafic des acquits à caution. Voici comment, sous le régime de la loi douanière de 1892, se pratiquait cette fraude : Un minotier du midi de la France, imi^ortateur de blé en admission temporaire, se faisait •délivrer par la douane un acquit à caution lui permettant de faire entrer, sans payer les droits, une certaine quantité de blé étranger. Il sentendcdt avec un minotier du nord, exportateur 4e farine à destination delà Belgique, et lui remettait son acquit à caution. Tandis que le minotier du midi revendait dans la région même, sous forme de farine, le l)lé qu'il avait importé en franchise, causant ainsi un sérieux pn'judice aux producteurs de cette région, le minotier du nord apurait l'acquit à caution, ■en faisant constater la sortie, à destination de la Belgique, d'une quantité de farine correspondant au blé importé. Quelle que fût l'origine réelle de cette farine, la douane n'avait rien à dire, ear il y avait réexportation à l'équivalent. Bien entendu, le service rendu n'était pas gratuit, et les deux comi)ères se partageaient le V)énéfice de l'opération. Elle aboutissait, en fin de compte, à réduire plus ou moins la protection douanière au détriment des agriculteurs du midi de la France, et à assurer au minotier du nord une sorte de prime à l'exportation. La même fraude (Hait également pratiquée pour d'autres marchandises, notamment pour le fer. En ce qui concerne particulièrement le blé, une loi du 1 février 1902. dans le but de nu^ttre fin au trafic des acquits à caution, a i)rofondément modifié le régime antérieur, en instituant un ensemble de règles qui le rapprochent du o dra\vl)ack »,
57 'i. h) Le drawhaek. - — 11 iéi)ond au niêiiie but ([ue ladmission temporaire, mais implique la restitution des droits per^nis à l'importation de la matière première.
On n'exige pas d'ailleurs la réexportation à l'identique, et de là résulte que le drawback peut être pour le fabricant exportateur la source d'un véritable bénéfice complémentaire. D'une part, en effet, si le produit a été fabriqué avec une matière première d'origine nationale, on restitue au fabricant des droits qu'il n'a pas payés. D'autre part, dans le cas même oîi il aurait réellement importé la matière première qui compose le produit exporté, comme il est la plupart du temps fort difficile, après fabrication, de distinguer si ce produit représente exactement en quantité et qualité la matière première importée, la somme remboursée par la douane sera, dans plus d'un cas, supérieure au montant des droits' qu'elle aura perçus. De telle sorte que le drawback équivaut fréquemment à une prime occulte à l'exportation et peut im])oser aux finances i)ubliques une charge assez lourde. x\ussi son application est-elle devenue très rare dans la législation douanière française.
575. K) l'orls lianes et z(»ues ïrauilios. — Un désigne sous le nom de « port franc » un port maritime, ou, le plus souvent, une fraction d'un port maritime, qui, au point de vue de l'application de la loi douanière, est fictivement considérée comme en dehors du territoire national. En conséquence, les marchandises étrangères peuvent pénétrer dans le port franc sans être soumises au paiement des droits de douane. De même, elles peuveiit y être transformées industriellement, et les produits résultant de cette transformation resteront exem])ts de droits, à la condition d'être réexportés. Ils seraient, au contraire, soumis aux taxes douanières si, franchissant les limites du port franc, ils étaient introduits sur le marché intérieur. Le port franc constitue donc une sorte d'immense entrepôt, avec cette particularité toutefois que les manipulations industrielles y sont permises. Bien entendu il est matériellement isolé des régions voisines, et ses issues sont, de la part de la douane, l'objet d'une surveillance constante, afin «l'empêcher (|u"une partie des marchandises inh*o<luites en franchise puisse pénétrer, en fraude, sur le marché intérieur.
11 existe actuellement des poi'ts fi-aiics dans divers Etats, notamment en Allemagne. Hamltourg et lirêine doivent à