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tarif iniiiiiiuiiii comporlîiit (l:in>; l'ciisciiililc, uikî iiiajoi-ation de 25 à 30 % P^î* rapport aux taxes des tarifs conventionnels antérieurs. Quant au tarif maximum, appelé à jouer dans notre nouveau système douanier le rôle de l'ancien tarif général, il était sans doute sensiblement majoré par rapport à ce dernier, mais cette majoration ne dépassait pas. le x>liis ordinairement, et, dans bien dos cas, n'atteignait même pas le taux d'< relèvements opérés, au cours des ])récédentes années, dans les ^nrifs généraux des autres pav:^. De ])liis. Técart entre les taxes portées aux deux tarifs, jiriximuin d iniiiiiuum. était loin d'être considérait'^
Aux ttuines de laiticle l^"" de la loi du 11 janvier J802, le tarif minimum pouvait être appliqué aux marchandises originaires des pays qui feraient bénéficier les marchandises françaises d'avantages Corrélatifs, et qui leur appliqueraient leurs tarifs les plus réduits. Les autres pays devaient se voir appliquer le tarif maximum: toutefois, au cas de représailles douanières et de guerre de tarifs, le Gou'^'ernement était autorisé à majorer les taxes du tarif maximum, et même à user de prohibitions.
."lîXî. Tel est, dans ses grandes lignes, le régime institué par la loi douanière du 11 janvier 1892. Ce régime n'a pas été sensiblement modifié jusqu'en 1910. Diverses lois ont cependant élevé les taxes sur les blés et sur les vins. En ce qui concerne les sucres, à la suite de la Convention de Bruxelles, signée en 1902 entre la France, l'Allemagne, rAutriche-IIongrie, la Belgique, l'Espagne, la (Jrande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, et à laquelle la Tîussie adhéra ultérieurement, les droits de douane sur les sucres de toute origine étrangère ont été rédiiits à (i francs par quintal pour le sucre raffiné, et à 5 fr. 50 pour U» sucre brut. En même temps, les Etats contractants s'euî^ageaieut à supprimer toute prime directe ou indirecte à l'ex])orlation des sucres". Tl convi(>nt encore de mentionner une loi du l.i avril 1897, dite " loi du cadenas », aux termes de laquelle tout })rojet de loi t'.-ndant à un relèvement des droits sur les céréales et leurs dérivés, sur les vins, les bestiaux ou les viandes de boucherie, peut être rendu innnédiatenuMit exécutoire par décret, sauf l'obligation pour l'Etat de rembourser les taxes perçues, au cas oii le projet ne serait jias voté ultérieurement. On ;'. v<tulu ainsi prései-\er le nuirché intéiieur des im-