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CHAPITRE PREMIER

Examen analytique de cette lëgiilation.

La France est une des monarchies européennes dont les rois s’étaient permis le plus d’abus au sujet des monnaies. Le public n’avait pas cessé de protester contre ces ' actes coupables. Aussi, dès que la révolution française eut éclaté, la question des monnaies fut soulevée : on s’occupa d’organiser un système monétaire conforme à l’intérêt public, et en harmonie avec les indications de la science économique.

La pièce la plus remarquable qui se produisit alors est le mémoire de Mirabeau, déjà cité dans le cours de cet écrit, qui porte la date du 12 décembre 1790. Ce mémoire servit de base à la loi du 28 thermidor an III, par laquelle la révolution institua le nouveau système monétaire; mais l’émission des assignats qui suivit de près le début de la révolution, et qui prit bientôt des développements énormes, avait déjà suspendu la fabrication des espèces monétaires.

Lorsque, sous le Directoire, après l’abolition des assignats, on recommença à frapper des pièces de monnaies, on s’aperçut que la loi de l’an 111 laissait à désirer, relati-

veraent au monnayage de l’or. En l’an VI, on reprit législativement la question des monnaies en général. Mais il n’y eut rien de fait, jusque au Consulat. La période consulaire vit naître la loi du 7 germinal an XI qui est le complément et, presque de tout point, la confirmation de la loi de l’an III (1), et qui régit encore la matière.

Le principe qui y domine, comme dans les lois et les projets de loi qui avaient précédé à partir de 1789, est le raêmequecelui du mémoire de Mirabeau : il y a un étalon des monnaies, un étalon unique : cet étalon est d’argent ; l’or est un métal subordonné. ^

Pour bien apprécier le degré de fixité que la législation d'alors, encore en vigueur aujourd’hui, s’est proposé d’établir dans le système monétaire de la France, même en ce qui concerne l’étalon, il convient de ne pas la séparer d’une autre législation qui a un caractère plus solennel, celle qui a établi le système métrique, qu’on regarde justement comme une des œuvres les plus utUes de cette époque. La révolution française, dès l’origine, forma le dessein d’instituer un système des poids et mesures qui eût une base immuable, qui présentât beaucoup de facilité pour les calculs de toute sorte, et dont les différentes parties, de môme que les divisions et les multiples, fussent liées par des rapports décimaux. Dans la pensée des promoteurs de ce projet, comme dans celle de tous les gouvernements qui se succédèrent pendant la période révolutionnaire, le nouveau système des poids et mesures devait Être, ce qu’enfin il tend à devenir de nos jours, uniforme, non-seulement pour toutes les parties du territoire

(1} La diCTcrence ne porte que sur la composition de la pièce d'or qui, selon la loi de l'an III, eût été d'un nombre rond de grammçs (10 grammes) et d'une valeur variable, et que la loi de l'an XI a voulue d’une valeur fixe de 20 fr., ce qui a entraîné un poids représenté par un nombre fractionnaire.

français, mais même pour tous les peuples civilisés. A cet effet le concours de toutes les nations européennes avait été appelé, et il fut obtenu du petit nombre avec qui l’on n’était pas en guerre. Cette circonstance ne contribua pas peu à donner à la législation d’alors sur les poids et mesures le caractère de solennité que nous avons rappelé tout à l’beure. Le nouveau système des poids et mesures comprenait l’unité des monnaies parmi ses éléments constitutifs.

Le décret de la Convention Nationale du 1*' août 1793, qui offre la première édition du système métrique, porte que l’unité monétaire sera une pièce d’argent pesant la centième partie du grave, c’était le nom donné, dans cette ébauche, à l’unité de poids. Le grave était ce que nous ap- ^pelons maintenant le kilogramme. Cette unité monétaire, à laqudle était assigné le nom de franc d’argent, devait ainsi peser dix grammes. Le décret du 1" août 1793 ne dit pas expressément à quel titre y eût été l’argent, mais une note, insérée dans le décret même, donne à penser qu’on le voulait de neuf dixièmes de fin, ce qui au surplus n’eût été que conforme h l’esprit fortement accusé du décret en faveur de tout ce qui était décimal. La loi du 18 germinal an III, qui a fixé définitivement les dénominations du système métrique, ne contient, à l’égard de l’unité des monnaies, que ces mots : m L’unité des monnaies prendra le nom de franc ; » mais cette loi fut suivie de près par une loi spéciale aux monnaies, celle du 28 thermidor an III, qui règle, avec un détail suffisant, la nature et la composition de l’unité monétaire. Il y est dit que « l’unité monétaire portera désormais le nom de franc; que le titre de la monnaie d’argent sera de neuf parties de ce métal et d’une partie d’alliage, et que la pièce d’un franc sera à la taille de 5 grammes. »

Enfin la loi du 7 germinal an XI, qui a mis la dernière

main au système monétaire, porte en >tête, et en dehors du numérotage général des articles, une disposition qualifiée de disposition générale et conçue en ces termes :

« Cinq grammes d’argent, au titre de neuf dixièmes de fin, constituent l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc. »

On le voit donc, d’un bout à l’autre, la législation de la France, àpartirdel789,estfermesurce point que l’unité monétaire est d’argent, ce qui revient à dire que l’étalon est de ce métal. En d’autres termes, on est autorisé à dire que cette législation implique la subordination de l’or par rapport à l’argent, car depuis Mirabeau jusqu’à Gaudin et Béranger, qui ont joué le principal rôle dans la prépara'^ tion de la loi de l’an XI, tous les hommes qui ont participé à l’œuvre de la législation monétaire agissaient avec con-^ naissance de cause; ils étaient en pleine possession de la vraie théorie des monnaies et avaient la volonté de ^s’y conformer, spécialement en ce qui concerne l’unité d’étalon. Ils trouvaient d’ailleurs dans les traditions du pays des raison s suffisantes, à leur gré, pour donner à l’argent la préférence sur l’or. De plus, pour consacrer l’immutabilité du système monétaire dont les variations avaient été si funestes, on rangeait l’unité des monnaies dans le système métrique à titre d’élément constitutif.

Cependant, on a tant dit et répété depuis quelques années, que la loi du 7 germinal an XI avait rais la France au régime du double étalon, qu’on est parvenu à le persuader à une foule de personnes , d’ailleurs bien infoi^ mées, non-seulement en France, mais à l’étranger, si bien qu’il n’est pas superflu de s’arrêter un moment à cette assertion pour la réfuter.

Pour établir cette thèse du double étalon, on se prévaut des dispositions de la loi du 7 germinal an XI qui traitent de la monnaie d’or. Il est dit dans le courant de cette

loi (articles 6, 7 et 8) ; « 11 sera fabriqué des pièces d’or de <( viugt francs et de quarante francs ; leur titre est fixé à (( neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage. Les pièces (I de vingt francs seront à la taille de cent cinquante- « cinq pièces ap kilogramme, et les pièces de quarante « francs à celle de soixante-dix-sept et demie. •» Ces articles prouvent, dit-on, que le législateur de l’an XI n’a aucunement entendu subordonner l’or à l’argent; il attribue à ces pièces d’or une valeur fixe aussi bien qu’aux pièces de l’autre métal ; donc la loi du 7 germinal an XI a institué le double étalon.

Ce raisonnement est spécieux et il a pu séduire les personnes qui n’auront pas pris la peine de pénétrer au fond des choses. Pour qui se contentera déliré la loi, sans rechercher la corrélation de ses diverses parties, sans mesurer la portée entière de quelques-unes de ses dispositions, et sans consulter les documents qui ont'servi à la préparer, il peut y avoir quelque lieu de croire, en effet, que la monnaie d’or est fixe comme la monnaie d’argent. Mais on est vite désabusé lorsqu’on se rend compte des conséquences qui résultent de sa rédaction et de l’agencement de ses articles divers, et lorsqu’on examine les documents que je viens de rappeler et dont les principaux sont :

Le rapport du ministre des finances aux consuls, qui est des premiers mois de l’an IX, et qui, envoyé au conseil d'État, y a servi de base à la rédaction définitive de la loi ;

Les deux rapports de M. Béranger, conseiller d’État, rapporteur, en' date, l’un du 10 thermidor an X, l’autre du 17 fructidor, même année;

Le second rapport du ministre des finances, du 26 brumaire an XI ; •

Et enfin l’exposé des motifs, qui accompagna la loi au corps législatif.

200 COURS D’ÉCONOMIE POLTTIQÜE.

La lecture do ces cinq pièces est d’un effet décisif, on le verra dans un instant, quand nous en donnerons la substance, par rapport au point qui nous occupe, celui de savoir si le législateur de l’an XI a voulu le simple étalon ou le double.

Au reste, il suffit de lire allentivement le texte même de la loi, séparé de tout document, et d’en étudier la contexture pour être édifié sur la question. Ce texte, en effet, est loin d’établir la parité entre les deux métaux précieux ; il confère à l’argent le rang supérieur. Il porte sans doute qu’il sera fabriqué des pièces d’or, et il détermine, non-seulement le poids, mais la valeur de ces pièces ; mais il n’en réserve pas moins à l’argent l’attribution la plus importante, celle de constituer l’unité monétaire. Il ne dit aucunement qu’il y aura deux unités monétaires distinctes, l’une en or, l’autre en argent ; au contraire, il contient un article hors rang, d’après lequel c’est l’argent qui est expressément investi de cette haute prérogative. Je ne conteste pas que, isolé de tout document, le texte de la loi ne présente un certain degré d’obscurité qu’il eût été sage d’éviter. Il crée, entre les deux métaux, un rapport de valeur représenté par les deux termes 1 et 15 1/2, ou plutôt, il reconnaît ce qui existait alors dans le commerce. Il y avait quelque chose à faire par delà. Il y avait à prévoir ce qui arriverait lorsque ce rapport, qui existait alors dans le commerce, serait dérangé ; or, à cet égard, le texte de la loi se tait ou paraît se taire, ce qui est regrettable : les lois doivent parler clairement. Est-on autorisé cependant à interpréter ce silence, complet ou non, du texte pour dire que le législateur de l’an XI a entendu perpétuer, dans la monnaie française, le rapport de 1 à 15 1/2 entre l’or et l’argent; alors que ce rapport serait renvei*sé dans le commerce, ou que si, cédant à la nécessité, au droit et au bon sens, l’on cban-

geait quelque chose alors à la composition ou au cours des monnaies, il pensait que le chaugement pourrait porter sur l’argent aussi bien que sur l’or? Il y a lieu de croire le contraire. La loi n’est pas aussi muette qu’elle parait l’être. Elle parle en déclarant que l’unité monétaire est une pièce d’argent d’un poids déterminé, en rapport simple avec l’unité de poids; savoir, 5 grammes. C’est un langage qui ne manque pas de clarté pour qui a le désir de comprendre. 11 y a aussi dans la loi ce que je pourrais appeler le langage par signes : le rang exceptionnel qui est assigné à la clause intitulée disposition générale, par laquelle est instituée l’unité monétaire, a en effet une portée qu’on ne saurait méconnaître.

On pourrait aussi demander de quel droit les modernes commentateurs delà loi du 7 germinal an XI préjugent, comme ils le font, la légèreté ou l’ignorance des hommes distingués qui furent les auteurs de la loi. Pourquoi suppose-t-on, sans preuve aucune, chez ces administrateurs expérimentés, l’idée déraisonnable de perpétuer entre l’or et l’argent le rapport de 1 à 15 Va, ou celle si peu judicieuse de laisser complètement indéterminé ce qu’il y aurait à faire quand ce rapport serait changé? Avant d’attribuer telle ou telle erreur à ces hommes éminents, il convenait de s’enquérir en lisant les pièces officielles où ils ont consigné leur pensée. Il n’y a d’ailleurs rien d’insolite, il n’y a rien que d’ordinaire, lorsque le texte des lois est ou paraît obscur, d’en rechercher le sens dans l'exposé des motifs, et dans l’ensemble des documents qui ont servi à préparer l’acte législatif. C’est une pratique non-seulement équitable, mais légale. Or tout, dans ces documents, concourt à établir nettement, ce qui du reste est dans la loi même, que le législateur de l’an XI a voulu un seul étalon, que son choix s’est porté sur l’argent, que la pièce d’un franc est absolument fixe, d’où suit que les changements,

quand il devrait y en avoir, devraient porter exclusivement sur l’or.

On assure aussi, — et cette assertion a été émise dansles , délibérations de la commission nommée en 1857 par le ministre des finances pour examiner les questions soulevées par l’affluence de Torde la Californie et de l’Australie, — ou assure que la loi de Tan XI serait sortie du * Üraillement de deux opinions contradictoires, dont Tune aurait voulu l’étalon d’argent, tandis que Tautre aurait •été favorable au double étalon. La loi de Tan XI, produit hybride, pour ne pas dire informe, présenterait par cette cause le mélange indigeste de deux opinions inconciliables. Nous reproduisons ici ce commentaire peu bienveillant de ia loi de Tan XI avant d’entrer dans l’examen des documents auxquels nous venons de faire allusion, à cause du retentissement qu’il a eu ou de l’autorité qui s’attache au nom des' personnes sous le patronage desquelles il s’est «divulgué. L’analyse que nous allons essayer de ces documents aura pour effet, nous le croyons, de n’en rien laisser subsister.

Pour bien comprendre ce qui s’est passé à l’occasion de la loi de Tan XI parmi les hommes d’État qui en ont eu la charge, il est nécessaire de remonter plus haut, jusqu’aux délibérations déjà mentionnées, qui eurent lieu dans les conseils des Cinq-Cents et des Anciens sous le Directoire. C’était en Tan VI. On était en présence de la loi du 28 thermidor an 111, sous l’empire de laquelle on avait fabriqué une petite quantité de pièces d’argent, mais qui n’avait déterminé aucun monnayage en fait d’or, on était frappé de \ce dernier inconvénient et on avait le désir d’y remédier. Onavaitproposéuneloiqui contenait un expédient destiné à remplir cet objet, et qui, hors de là, n’offrait guère que des dispositions accessoires par le moyen desquelles on s’était efforcé de donner uu corps à cette pen-

LA MONNAIE. SECTION VII, CHAPITRE l.

sée, que le système des monnaies françaises faisait partie intégrante du système métrique qui lui-même était une création d’intérêt universel (1) et, par sa nature môme, permanent et immuable.

La commission du conseil des Cinq-Cents, dont le rapporteur^était Prieur, de la Côte-d’Or, présenta un projet complet par lequel aucun changement n’était porté à ce qui était déjà institué pour l’argent. A l’égard de l’or, le projet ajoutait aux dispositions de la loi de thermidor au 111 deu.x articles destinés à régler le taux d’après lequel la pièce d’or passerait entre les caisses publiques et les particuliers, c’est-à-dire le nombre de francs qu’elle vaudrait. On se proposait d’empêcher qu’il n’y eût un débat, à chaque payement, entre les receveurs des deniers publics et les contribuables, ou entre les payeurs des finances, d’une part, et les fonctionnaires, les entrepreneurs de service et autres créanciers de l’État, d’autre part. Par rapport à ces cas, la pièce d’or de 10 grammes, la seule qu’on aurait frappée, aurait eu un cours légal fixé tous les six mois, d’après la

(1) Voici un passage du rapport de Prieur, de la Côte-d'Or :

« On verrait donc sur un des côtés de la pièce d'or un génie cherchant à déterminer ia grandeur du méridien terrestre ; à cet elTet, il porterait d'une matin hardie l'une des pointes d’un compas sur le pôle môme, l’autre pointe étant alors nécessairement dirigée vers l’cquateur, ce qui indiquerait celte distance naturelle qui sert d’étalon primordial à toutes nos mesures. Cette légende : Pour l'univers, annoncerait que cette opération n’est particulière à aucune localité, que son utilité s’étend à tontes les sortes de mesures, et qu'elle doit servir à tous les peuples, car ils emploieront infaillibiement son résultat lorsque la philosophie et la raison auront fait assez de progrès chez eux. EnGn l'eiergue: i4 thermidor an I, consacrerait i’époque à laquelle la Convention Nationale, par un décret solennel, déclara qu’elle était satisfaite du travail des académiciens français sur le s^fstème des poids et mesures déduits de la grandeur de la terre', ainsi que des opérations commencées à ce sujet en exécution des ordres de l'Assemblée Constituante, et prescrivit qu'à l’avenir les mesures conformes à ce système seraient seules en usage dans la République. >

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cote des liugots d’or et des lingots d’argent. Dans les transactions privées, l’or aurait circulé à prix débattu ou selon les conventions que les parties , dans leur liberté, auraient faites antérieurement. Dans le cours de la délibération du conseil des Cinq-Cents, la commission retira ces deux articles en annonçant qu’elle présenterait un projet de loi spécial, afin de régler la valeur des pièces d’or, qui du reste devaient toujours être de 10 grammes au titre de neuf dixièmes. Le projet fut ainsi voté le 4 floréal an VI avec ces deux articles de moins, et il alla de là au conseil des Anciens sous le nom de résolution qui était le mot consacré par la Constitution de l’an III.

Le conseil des Anciens examina la résolution avec l’intérêt qui s’attache naturellement à toute loi sur les monnaies; elle. donna un soin particulier aux dispositions qui concernaient l’or.

La circulation des pièces d’or était une affaire importante parce que c’est avec l’or, métal essentiellement portatif, que se faisaient tous les payements en foire, et par conséquent le commerce du bétail, objet si nécessaire à l’alimentation publique. La commission du conseil des Anciens n’bésitait pas sur les idées fondamentales que consacrait une fois de plus le projet du conseil des Cinq-Cents, à savoir : 1“ l’adoption d’un seul métal pour l’étalon ; 2° le choix de l’argent en cette qualité, et pai‘ conséquent la subordination de l’or; 3° l’établissement d’un lien intime entre le système métrique et le système monétaire. Quant à l’or, elle regardait aussi comme définitive la disposition de la loi de l’an III portant que la i pièce d’or serait de 10 grammes au titre de neuf dixièmes de fin ; elle déclarait que le système consistant à avoir des pièces d’or d’un poids fixe, dont la valeur varierait, était aiijourd’/iui reconnu comme incontestablement préférable

à celui dans lequel on aurait de temps en temps à refondre les pièces, afin d’en proportionner le poids à une valeur fixe en monnaie d’argent qui aurait été convenue une fois pour toutes. Mais elle reprochait à l’œuvre des Cinq- Cents de laisser indéterminée jusqu’à nouvel ordre la valeur de la monnaie d’or par rapport à l’argent. La promesse de faire une loi pour cet objet lui semblait insuffisante. Au lieu de promettre cette loi, le conseil des Cinq-Cents aurait dû l’apporter toute rédigée, afin qu’elle pût être votée immédiatement. En dehors de cette loi, en effet, tout ce qu’on faisait était sans portée, et il n’y avait qu’à s’en tenir à la loi du 2$ thermidor an III à laquelle, à vrai dire, la résolution du conseil des Cinq-Cents n’ajoutait rien. La commission des Anciens demandait, et fort justement, que la loi statuât, non pas seulement sur le cours des pièces d’or à venir, mais aussf sur celui des pièces anciennes de la monarchie, les louis d’or, qui étaient en assez grande quantité dans la circulation et qui, en fait d ’or, étaient alors la seule ressource du pu blic. Quant à réglementer la circulation des pièces d’or, la commission des Anciens allait au delà de ce que portaient les deux articles qu’au dernier moment la commission des Cinq-Cents avait rayés de son travail ; elle aurait voulu que la valeur des pièces d’or de 10 grammes, telle qu’elle serait fixée chaque année, fût impérative, non-seulement pour les payements à faii’e entre les contribuables et l’État, ou entre l’État et ses créanciers , mais dans tous les cas. La détermination decette valeur aurait eu lieu d'après le cours des changes et la variation survenue dans le rapport de l’or à l’argent chez les principales nations de l’Europe.

Dans ces circonstances, le conseil des Anciens n’ayant pas la faculté d’amender les projets delaloi, et, à plus forte raison, d’introduire des dispositions nouvellescomme celle

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(jui aurait eu pour objet de régler la valeur des pièces d’or, la commission, par l’organe de son rapporteur M. Cretet (I), proposa et le conseil des Anciens vota le rejet delà résolution.

Tel était l’état des choses lorsque la question monétaire fut reprise sous le Consulat. Alors, comme en 1789, et sous la Convention et le Directoire, on’étail vivement préoccupé des abus auxquels avait donné Heu la fabrication des monnaies sous l’ancien régime. On attachait le plus grand prix à mettre tin à ces variations incessantes qui avaient tant de fois dérangé et renversé les fortunes privées et même agité l’État. On voulait introduire dans le système monétaire de la France la fixité et l’invariabilité, et c’est pour cela qu’on s’appliquait à lier étroitement le système monétaire au système des poids et mesures qu’on considérait comme une institution immuable. D’ailleurs, tout comme précédemment, on était unanime à vouloir un seul étalon et à préférer l’argent pour cette attribution, ce qui entraînait nécessairement la subordination de l’or. A l’égard de ce dernier métal, jusque-là on avait voulu, par respect pour le système métrique, que la pièce d’or fût d’un nombre rond de grammes, et même du nombre décimal par excellence, le nombre dix, mais comme on n’était pas parvenu à s’entendre encore sur la combinaison la plus efficace pour obtenir la circulation de ces pièces de monnaies, il était facile de prévoir que cette question allait être reprise.

L’élaboration de la loi du 7 germinal an XI s’ouvrit, avons-nous dit, par un rapport détaillé de Gaudin aux Consuls delà République, Ce document reproduisait, avec une grande fermeté, tout ce qui avait été dit, de 1789 jusqu’alors, au sujet de la fixité à donner au système

(1) Plus tard gouverneur de ta Banque et puis ministre de l'iniërienr.

monétaire et relativement à l'étalon unique ainsi ^qu’au choix de l’argent pour cette destination. De plusieurs passages de ce rapport il résulte que Gaudin considère comme un fait désormais acquis et hors de toute contestation, que l’unité monétaire est la pièce d’argent appelée le franc, pièce fixe pour le présent et pour l'avenir. Voici, par exemple, un de ces passages que j’extraisr du paragraphe ayant pour titre : De la valeur à donner aux pièces (f or. ^

« La base de notre monnaie est le franc d’argent, son « poids est fixé à cinq grammes, son titre à 9/10 de fin « et 1/10 d’alliage. Tout doit être relatif à un franc. *

Et ailleurs : « Le franc sera la base de notre système « monétaire : son poids, son titre, sa valeur, seront im- « muables; ils détermineront le poids, le titre et la va- « leur de toutes les pièces de monnaie d’nr et d’argent. » Voici maintenant un autre passage qui est, s’il , est possible, plus explicite et plus décisif.

« Le projet du système monétaire que j'ai l’honneur de ?ous présenter, Citoyens Consuls, parait devoir fixer à jamais le prix et la valeur de l’argent ; le prix sera à l'abri des progressions qu’il a successivement éprouvées depuis des temps reculés jusqu’à ce moment ; son abondance ' ni sa rareté ne pourront faire changer ni le poids, ni le titre, ni la valeur du franc. On ne sera pas exposé à voir effectuer des remboursements avec des valeurs moindres que celles qui auront été prêtées ; leur dénomination équivaudra à celle de leur poids. Celui qui prêtera 300 francs ne pourra dans aucun temps être remboursé avec moins d’un kilogramme d’argent, qui vaudra toujours 200 francs et ne vaudra jamais ni plus ni moins. L’abondance de l’argent ou sa rareté influeront sur les objets de commerce et sur les propriétés ; leur prix se réglera de lui-même dans les proportions du numéraire ; mais l'argent restera au même prix. Ainsi on trouvera dans ce système la stabilité et la justice.

O Le mètre sera le régulateurdu poids du franc d'argent dont la valeur déterminera celle des autres pièces de monnaie. L'or sera avec l’argent dans une proportion comme 1 est à 15 */»• S’il survient avec le temps des événements qui forcent à changer cette proportion, l'or seul devra être refondu, les frais de fabrication ne s'élèveront qu'à une moitié d’unité pour cenL Ces frais seront à ia charge des propriétaires des espè-

ces. La valeur intrinsèque des monnaies sera égale à leur valeur numérique. »

Il serait difficile de dire plus clairement que l’argent est l’étalon, l’élément fixe du système, et que l’or est le métal subordonné. On peut remarquer seulement que Gaudin ne considère point comme imminente la nécessité de refondre les pièces d’or. C’est qu’il s’est fait une opinion au sujet des chances d’un changement de valeur .entre l’or et l’argent. 11 lui paraît que ce changement est éloigné, et il en donne les raisons assez au long dans une autre partie de son rapport que nous aurons à examiner dans le chapitre suivant.

Sur tous les points que nous venons d’énumérer, les documents subséquents sont d'accord avec le premier rapport de Gaudin. Il n’y a pas trace de ces deux opinions contradictoires dont il a été parlé dans la commission de 1857, et qui auraient existé lors de la préparation de la loi du 7 germinal an XI, au sujet de l’étendue du rôle à assigner à l’or.

Les deux rapports de M. Béranger sont formels à cet égard. Je citerai un passage du second qui semble extrait d’un traité d’économie politique, science dans laquelle M. Béranger était versé. Ce passage fait en outre allusioa à une contestation entre le ministre et la section des finances, contestation dont il sera fait mention bientôt.

a Quand on s’oblige à donner ou à recevoir dans un temps plus ou moins éloigné, on est intéressé à exprimer le plus exactement possible les valeurs convenues ; sans cela, l'exécution du marché n’est plus conforme à l’intention des parties, et il est d'autant plus difficile à conclure que lescbances de variation sont plus nombreuses et plus importantes.

« 11 en est unequ'on ne peut éviter puisqu'il n’existe pas devaleur fixe. Cette chance appartient à la nature des choses et les deux parties y sont également exposées ; car si la valeur de la matière monétaire augmente, elle grève le débiteur ; si elle diminue, elle pèse sur le créancier.

U Si au lieu d'une matière monétaire on en a deux qui représentent

concurremment la monnaie décompté, les chances de variations doublent, et il n’y a plus d'égalité entre la condition du créancier et celle du débiteur, car ce dernier étant le maître de payer avec l’une ou l'autre monnaie, il choisira nécessairement celle dont le cours est le plus bas ; dès lors on se déterminera plus difficilement à devenir créancier.

« Si la loi fixe la valeur courante de l’or et de l’argent, la monnaie de compte n’est représentée ni par une quantité donnée d’or, ni par une quantité donnée d’argent, mais par une raison composée, 1° du rapport établi par la loi entre la valeur de l'or et celle de l'argent, 2* de celui fixé par le commerce, 3* de la proportion pour laquelle la monnaie d'or et d’argent entre dans la circulation.

« Si l'on croit nécessaire de livrer les transactions commerciales à toutes ces incertitudes, il faut au moins prévoir la nécessité de changer les rapports de valeur qu’on établit entre l’or et l’argent, et fixer le rapport de l'un d'eux avec la monnaie de compte ; car avec la disposition que tous les gouvernements ont à affaiblir les monnaies, la valeur la plus basse serait toujours prise pour mesure. On rapporterait alternativement la valeur de l'or à celle de l’argent et la valeur de l’argent à celle de l’or, et on redescendrait du franc au soixante-seizième de franc, comme on est descendu de la livre au soixante-seizième de livre.

La première question (1) est résolue dans tous ses points si j’ai démontré que l’unité monétaire doit être représentée par un seul métal, et que, si l’on veut attribuer celte fonction à plusieurs, il faut au moins en choisir un dont les rapports avec la monnaie de compte soient absolument invariables. B

Mais consultons la pièce qui a plus de poids que les autres, l’e.xposé des motifs, envoyé avec le projet de loi au Corps législatif. Ce document s’ouvre par deux propositions.

1** La loi actuelle est la continuation et le complément de ce que les assemblées nationales ont fait depuis 1789 sur le système, monétaire; à ces importants travaux il s’agit de donner un couronnement qui soit en harmonie avec les principes qu’ils consacrent, et parmi lesquels on signale surtout une pensée d’invariabilité.

2° Le sens de la disvosition générale -par laquelle débute

(i) M. Bérenger avait divisé son rapport en une suite chapitres, traitant chacun d'une question. La première question était celle qui est traitée ici.

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