CHAPITRE II
CoouneDt la législation de l’an XI a statué au sujet ^ pièces du métal qui n'est pas l’étalon, e’est>à-dire de l’or.
Il a été dit, dans le chapitre précédent, que parmi les " hommes qui ont préparé la loi du 7 germinal de l’an XI il y avait eu unanimité en faveur du principe de l’étalon unique et en faveur du métal argent pour cette attribution; mais il a existé entre eux un grave dissentiment sur un autre sujet, à savoir, la manière de s’y prendre pour que les pièces d’or qu’on était décidé à joindre à celles d’argent eussent une circulation facile, exempte de toute contestation, entre celui qui les offrirait et celui qui aurait à les recevoir.
Jusque-là deux opinions seulement s’étaient produites à ce sujet; suivant l’une et l’autre, on aurait eu des pièces d’or d’un poids fixe en rapport simple avec l’unité de poids; presque tout le monde voulait même que ce poids fût de tO grammes; seul l’Institut avait proposé celui de 8 (1). Le dissentiment commençait quand il s’agissait de savoir comment et par qui se déterminerait la valeur courante de la pièce d’or, c’est-à-dire le nombre de francs pour lequel elle passerait, le franc étant, une fois pour toutes, fixé à 5 grammes d’argent au titre de 9/10. Les uns voulaient que ce soin fût laissé à la libre action du commerce ; les autres estimaient qu’il serait avantageux d’avoir un cours officiel et impératif, sauf à déterminer celui-ci périodiquement, dans des formes conservatrices et
(1) AâD d'avoir des pièces dont U valeur fût exactement ou à peu près de 25 francs. Avec ces pièces, on eût facilement composé les sommes de 80 et de 100 francs.
solennelles établies par la loi, d’après le cours commercial des lingots d’or comparé à celui des lingots d’argent. Ceux qui recommandaient que' la valeur nécessairement mobile de la pièce d’or fût ainsi indiquée à des intervalles plus ou moins rapprochés (et c’étaient les plus nombreux), variaient sur l’étendue de la sphère dans laquelle l’action impérative de la loi devait s’exercer. Les uns pensaient • que le règlement ne devait être obligatoire que dans les affaires où l'État serait partie. C’était l’opinion de Prieur et de la commission des Cinq-Cents. Les autres, comme Crétet et la commission des Anciens, inclinaient vers une intervention plus large du règlement; ils l’auraient appliqué à ioutes les transactions, à celles des particuliers comme à celles où figurait l'État. Gaudin introduisit dans le débat une autre idée; au lieu d’un poids fixe, il préférait que les pièces d’or eussent une valeur fixe, sauf à en faire varier le poids selon les variations de valeur entre les deux métaux précieux ; en un mot, il voulait des pièces de vingt francs et de quarante francs qui fussent ainsi dénommées, et que, par une addition ou par un retranchement de matière, on aurait toujours pu ramener, en les refondant, à valoir vingt et quarante francs. C’était précisément le système que Crétet, dans son rapport, avait représenté comme définitivement écarté.
La section des finances du Conseil d’État se montra contraire à la proposition de Gaudin. Ses membres euxmêmes se divisèrent entre les deux combinaisons, qui auraient consisté, l’une à abandonner complètement au commerce la fixation de la valeur de la pièce d’or de fO grammes par rapport à la monnaie d’argent, c’est-àdire en francs et centimes, l'autre à faire déterminer périodiquement cette valeur par la loi, ou par un décret rendu dans les formes prescrites pour les règlements d’administration publique, d’après des bases que la loi aurait
établies une fois pour toutes. 11 résulte des termes du premier rapport de M. Bérenger qu’il s’était prononcé, lui, pour la première de .ces solutions; mais la section des finances préféra la seconde. Âu dernier moment, cependant, l'opinion de Gaudin prévalut; il fut décidé qu’on aurait des pièces de vingt et de quarante francs qui porteraient ce nom, et l’article 16 de la loi, parlant de ces pièces, dit qu’il y aura « sur le revers deux branches d’olivier au milieu desquelles on placera la valeur de la pièce. »
Cherchons les motifs de la détermination qui prévalut à la véritable source, dans les rapports de Gaudin. Nous y gagnerons de savoir catégoriquement les idées que s’élait faites ce ministre, interprète du gouvernement en cette affaire, sur l’avenir de la monnaie d’or qu'on allait fabriquer. Par sa position, comme par la pente naturelle de son esprit, Gaudin, avant tout, se plaçait au . point de vue qu’il supposait être le plus pratique. 11 tenait moins à la rigueur des principes que la section des finances, et il reprochait à celle-ci de puiser ses opinions dans les livres, au lieu de consulter l’expérience, qui, disait-il, se trompe rarement. Â ce point de vue donc, il trouvait un grand inconvénient à fabriquer des pièces d’or qui ne fissent pas un nombre rond de francs; il estimait que ce serait une grande incommodité pour le public qu’on ne pût « changer une pièce d’or sans recevoir toute sorte de menue monnaie I) et qu’on fût obligé, lorsqu’on aurait à faire un compte où figureraient des pièces d’or, « de recourir à la plume ou au crayon. » A cette objection, la section des finances répondait que ce serait un bien plus grand inconvénient de recourir, comme le proposait Gaudin, à la refonte des pièces d’or, toutes les fois que la valeur relative du métal aurait éprouvé quelque variation, qu’à ce compte on serait toujours à les refondre, puisque
COURS D’ÉCONOMIE POLITH)ÜE.
rien n’est plus mobile que le rapport de valeur entre les deux métaux précieux, et que ce serait une énorme dépense pour ceux à la charge desquels la refonte serait mise. Gaudin répliquait en niant que la refonte dût être, à beaucoup près, aussi fréquente qu’on le disait, et qu’elle pût être une opération dispendieuse. Sur le premier point, il représentait qu’elle ne devrait avoir lieu que tous les cinquante ans au plus, même en tenant compte de ce que, à l’influence des changements dans la production des mines, se joindrait celle derafîalblisseraent des pièces par la circulation, et il citait en preuve l’expérience faite de 1726 à 1785. A l’égard des frais de la refonte, il était plus affirniatif encore: il faisait le calcul de ce qu’ils pourraient être, et établissait que ce serait une somme relativement insignifiante. Laissons-le parler lui-même.
a Voyons donc quelles sont les causes qui déterminent la refonte de l’or et quels en sont les frais. C’est de l’abondance ou de la stérilité des mines d'or et d'argent que l'on peut attendre la variation dans la valeur relative de ces métaux. Lorsque cette variation devient considérable, il * est évident que la proportion entre l’or et l’argent doit changer. C’est là une cause déterminante pour refondre l’or, mais cette cause doit-elle arriver fréquemment î On ne peut se le persuader.
« La diminution du poids de la pièce d’or par une longue circulation met encore dans la nécessité de la refondre. Voilà, ce me semble, les deux seules causes qui obligent à la refonte ; mais cette dernière n’occasionne qu’une refonte partielle, celle des pièces trop usées.
«Ces deux causes réunies ne pourront produire d'effet sensible que tous les cinquante ans au plus ; car depuis 1720 les pièces d'or avaient circulé jusqu’en I78t> sans que leur empreinte eût re;u beaucoup d'altération, et dans ce long espace de temps, ni l'abondance ni la stérilité des mines n’avaient présenté la nécessité d'un changement dans la proportion de l'or avec l'argenU En 1785, époque de la refonte, on fabriquait dans les hôtels-des-monnaies autant de pièces d’or qu’on avait accoutumé d'en fabriquer. Aussi les auteurs de la refonte du ministère Galonné ont en vain cherché à justifier leur opération lorsqu’elle a été attaquée de toutes parts.
«Jusqu'à présent les refontes de monnaies ont été désastreuses pour le peuple et pour le commerce : c’était une spéculation du gouvernement ; c’était une véritable imposition. Ce système ne se reproduira plus et la
fonte des monnaies ne sera que l'effet du besoin sans aucun intdrêt pour le gouvernement. »
Gaudin parlait juste quand il signalait la modicité des frais d’une refonte. Comme il soutenait que ces frais devraient être à la charge des particuliers possesseurs des espèces, il s’ensuit que, dans sa pensée, la dépense de la refonte, même modérée comme elle devait l’être, n’eût aCTecté en rien les intérêts de l’État.
Mais Gaudin se trompait dans les inductions qu’il tirait de l’expérience, au sujet de la fréquence des refontes. Le passé lui semblait démontrer que le rapport entre l'or et l’argent pouvait se modifier et s’écarter d’une manière passablement sensible de ce qui aurait été convenu, sans qu’un des deux métaux s’enfuit de la circulation, et par conséquent sans qu’il fût nécessaire de refondre les pièces d’or. 11 était ainsi porté à croire que, sous l’influence d’un petit changement dans le rapport effectif de valeur entre les deux métaux, le courant des transactions ne cesserait pas de les conserver tous les deux. D’après l’exemple qu’il citait des pièces d’or fabriquées en 1726 sur le pied de 1 d’or contre 141/2 d’argent,qui restaient dans la circulation alors que le rapport des deux métaux était devenu, dans sa propre estimation, celui de 1 à 15, on serait fondé à croire qu’il jugeait que les pièces d’or de 20 et de 40 francs continueraient à circuler en quantité, quand bien même au rapport de 1 à 15 1/2, un autre se serait substitué, qui en différât comme celui de 1 à 1 5 ou celui de 1 à 16. Pour un homme pratique, c’était un premier tort de conclure d’un fait isolé, sans rechercher si l’histoire générale des monnaies n’en présentait pas d’autres qui fussent en sens contraire. C’en était un second de prétendre appliquer à la France régénérée en 1789 une conclusion empruntée àl’histoire de l’ancien régime, où les transactions n’avaientqu’uneliberléfortrestreinte,oùlemonnayageétait
SOUS l’empire de règlements excessifs, et où le commerce des métaux précieux, soit monnayés, soit en lingots, était soumis à une législation où la liberté n’avait aucune place, si bien que les peines les plus sévères atteignaient des actes que le droit naturel autorisait. L’expérience, à laquelle il déclarait s’en remettre comme à une autorité souveraine, a tourné contre lui. En l’an XI, quand fut faite la loi du 7 germinal, qui avait établi, à titre temporaire, le rapport de 1 à 15 1/2 entre les deux métaux, ce rapport existait réellement dans le commerce ; mais peu à peu il s’est mo' diOc, et bientôt l’or a valu communément un peu plus de quinze fois et demie l’argent , il a même quelquefois été un peu au delà de 16. Cet écart qui, communément, a été de 1 et demi pour 100 environ, c’est-à-dire de la moitié de celui qui se manifesta de 1726 à 1785, n’aurait pas dû avoir d’effet sur la circulation, si les prévisions de Gaudin eussent été justes. Bien au contraire, il en a eu un très-considérable : il a suffi pour que l’or se retirât de la > circulation. Peu d’années après le vote de la loi de l’an XI, l’or était devenu une rareté qu’on allait acheter chez le changeur, quand on voulait emporter en voyage une certaine quantité d’espèces de ce métal. En fait, ce que Gaudin se flattait d’établir au moyen de la fabrication de pièces dénommées de 20 et de 40 francs, la circulation parallèle des deux métaux, avait cessé d’exister peu après l’an XI ; et vingt-cinq ans après celte date, la circulation n’offrait plus que de l’argent.
Gaudin se faisait illusion sur d’autres points; il supposait : 1® que la variation possible de l’or par rapport à l’argent n’excédait pas un très-petit nombre de centièmes ; 2* qu’elle s’accomplirait en une seule fois, après quoi l’on pourrait se considérer comme dans un état stationnaire ou à peu près pendant une nouvelle période assez longue. C’était poser en principe qu’on ne verrait
janius rien de semblable à ce qui s’était passé dans quelques-uns des siècles antérieurs où la variation avait été marquée entre l’or et l’aident : hypothèse hasardée, et dont un homme pratique tel que lui devait se méfier. Certes, rien n’obligeait Gaudin à prévoir la découverte presque simultanée des mines d’or de la Russie boréale, de la Californie et de l’Australie ; mais, même avec des faits moins caractérisés, son hypothèse devait être renversée de fond en comble. Supposons une baisse de dix ou seulement de cinq pour cent qui doive s’accomplir en vingt ans : il n’en faut pas davantage pour que la combinaison de Gaudin croule par la base. Après une première baisse d’un ou d’un et demi pour 100 sur l’or, l’expérience l’a démontré, l’argent tend à s’exporter, et, pour le retenir dans la circulation effective, on devra procéder à une refonte de l’nr. L’opération ne sera pas terminée, qu’il faudra songer à une refonte nouvelle, avant la fin de celle-ci à une troisième. Une pareille mobilité dans la consistance des pièces d’or, portant en toutes lettres le même nombre de francs, n’est pas un régime qu’un homme pratique puisse recommander. Ce serait la confusion même. -i « '
Le système que Gaudin fit prévaloir, quant à la fabrication des pièces d’or, était donc loin d’être aussi pratique qu'il l’avait supposé. Ce système avait un autre défaut plus grave, c’était de laisser indéterminé lesigne auquel op devrait reconnaître un jour que le moment serait venu de refondre les pièces d’or, afin d’y changer la quantité de métal correspondant à un franc. Sur le terrain où Gaudin était placé, il était impossible, quelque bonne volonté qu’on eût, de l’indiquer par une formule qui eût une précision mathématique. Certes Gaudin n’ignorait pas que le rapport de valeur entre les deux métaux précieux est mobile. Mais, de même que tout le monde alors, il manquait des éléments nécessaires pour déterminer l’étendue dû chan-
gemeal de valeur réciproque qui serait de nature à déranger le mécanisme monétaire, c’est-à-dire qui empêcherait la circulation effectivement parallèle des espèces d’or et d’argent. On ne pouvait donc dire : La refonte devrait se faire lorsque le rapport de 1 à 15 Vil qui existe actuellement entre les deux métaux dans le commerce, et que reconnaît la présente loi, aura été modifié de 1 p. 100, ou de 2 ou de 3, en plus ou en moins. On comprit qu’en pareille matière c’était à l’expérience à prononcer, on s’arrêta donc à ceci : ce sont les événements (1) qui parleront. On s’en remettait ainsi aux lumières des gouvernements à venir, à leur loyauté, à leur sentiment du bien public pour écouter la voix des évèxeynents et pour y obéir. C’était une faute; les gouvernements, qui toujours ont des soucis plus qu’ils n’en peuvent porter, sont assez enclins à ajourner indéfiniment ce qui ne leur est pas nettement prescrit. Ils sont sujets à éluder ainsi des devoirs, même étroitement liés à l’utilité publique.
Avec le système qu’avaient recorarajindé Mirabeau, et, après lui, les assemblées législatives, la commission des monnaies et l’Institut (celui des pièces d’or pesant un nombre rond de grammes et d’une valeur mobile selon la cote changeante de l’or par rapport à l’argent), on n’aurait eu à craindre aucune hésitation du genre de celles auxquelles nous avons assisté depuis 1848 et qui ont fini par assurer à l’or un triomphe que le législateur n’avait pas voulu : le système se serait réglé lui-même presqu’à chaque instant.
En somme donc, il y a lieu de regretter que l’arrangement recommandé en l’an XI par la section des finances
(1) Le mot est de Gaudin : voici sa phrase : « L’or sera avec l'argent dans une proportion comme 1 à 13 '/,• S’il survient, avec le temps, des événements qui forcent à changer cette proportion, l'or seul devra être refondu, etc. »
du Conseil d'État n’ait pas prévalu dans la rédaction de la loi. Ce système n’aurait soulevé aucune contestation dans les payements »i Ton eût adopté la formule suggérée par Crétet et la commission des Anciens, consistant en ce que tous les ans la valeur de la pièce d’or en francs et centimes fût déterminée, suivant une formule établie par la loi, au moyen du cours respectif des deux métaux sur les grandes places de commerce de l’Europe. On aurait pu même substituera la période d’une année celle de six mois. Le rapport de Prieur rappelait des faits qui auraient justiüé l’adoption de ce terme plus court.
Mais s’il ^t fâcheux que la combinaison de Gaudin aitétépréférée, cen’estpas à dire qu’au fond le système monétaire ait été vicié par la pensée du double étalon, ou en d’autres termes, par la prétention d’éterniser le rapport de 1 à 15 Vj- 1^ formule de Gaudin et celle qu’on lui a opposée, et qui eût mérité la préférence qu’elle n’a pas eue, sont les manifestations diverses d’une seule et même pensée, à savoir, que dans la législation française l’unité monétaire est le franc, c’est-à-dire un poids d’argent fin', déterminé une fois pour toutes, de 4 grammes Va, uni à Va gramme d’alliage (faisant un total de 5 grammes au titre de neuf dixièmes de fin), et que l’or est un métal subordonné, dont un poids déterminé vaut, en francs etcentimes, un nombre variable selon les temps, de sorte qu’il n’y a pas une quantité d’or dont on soit fondé à dire : elle a valu 1 franc l’an passé, elle vaut t franc aujourd’hui, elle vaudra 1 franc l’année prochaine et indéfiniment, formule qui, au contraire, est applicable mathématiquement à l’argqpt ; car, je le répète, dans le système de la loi, la pièce de 1 franc composée comme elle l’est, et élément essentiel de notre système monétaire, est assurée de toujours valoir un franc, parce qu’elle est le franc.
Malgré tout ce qu’il peut y avoir de défectueux dans la combinaison que Gaudin fit prévaloir, voici une des conséquences directes et obligées de la législation française sur les monnaies, telle qu’elle a été formulée par l’acte du 7 germinal an XI : le créancier de l’État, propriétaire d’un titre de rente de 100 fr., par exemple, a un droit inaliénable, imprescriptible, absolu, à recevoir tous les ans cent fois 5 grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin. On peut à la vérité le payer en or, mais c’est à la condition expresse qu’on lui en donne une quantité qui, d’après le cours comparédes deuxmétauxprécieux, soit, au moment du payement, l’équivalent commercial bien avéré de cent fois 5 grammes d'argent au titre de neuf dixièmes. Il serait spolié, si l’on prétendait s’acquitter envers lui a\'ec une quantité d’or moindre que cet équivalent, tout aussi bien que si on élevait la prétention de ne lui donner que 80 ou 75 disques d’argent du poids de 5 grammes au titre de neuf dixièmes, au lieu de 100, ou encore si on voulait le payer au moyen de 100 disques contenant 4 grammes d'argent au titre de neuf dixièmes, au lieu de O.
Il est vrai qu’il n’y a pas de tribunal par-devant lequel l’État puisse être cité à comparoir pour s’entendre condamner à payer ainsi les arrérages des rentes en argent, ou, s’il se sert de monnaie d’or, à en donner l’équivalent réel de la quantité d’argent qui répond au nombre de francs porté sur le titre de rente. Cependant, si une pareille juridiction n’a pas été instituée, c’est qu’on a supposé que l’État interpréterait exactement la loi, aussi bien quand elle est contre Jui que lorsqu’elle est pour lui, et faut-il faire repentir la société d’avoir admis cette hypothèse? Ici l’exactitude s’appelle d’un autre nom, la loyauté. Après tout, s’il n’y a pas une juridiction précise par-devant laquelle l’État puisse être assigné par le mi-
nislëre d’un huissier et soit tenu de se faire représenter, il existe cependant un tribunal dont il est justiciable, et dont les arrêts, pour être rendus tardivement et ne pas entraîner une sanction matérielle, n’en sont pas moins redoutables, et font trembler les plus superbes. C’est le tribunal de l’histoire, où tous les gouvernements savent qu’ils doivent être jugés un jour avec une impartialité qui est souvent leur espoir, et qui devrait toujours être leur frein. En présence d’un gouvernement qui se respecte, il suffit d’invoquer cette auguste juridiction, dernière raison des peuples, suprême soutien du droit, et boulevard du faible contre la force, pour le retenir dans le sentiment de la justice, alors qu’on le verrait sollicité de s’en écarter.
11 n’en est pas moins vrai qu’en 1864 le Corps législatif a eu à discuter une loi qui, dans la pensée de plusieurs personnes, était le commencement du renversement du système consacré par la loi de l’an XI, et devait conduire au remplacement de l’étalon d’argent par un étalon d’or. L’occasion de cette loi a été fournie par la pénurie de monnaies divisionnaires enargentpourles appoints. Le projet portait qu’il serait fabriqué des pièces de 20 et 50 centimes, de 1 franc et de 2 francs analogues au schelling anglais, c’est-à-dire à bas titre et d’une valeur intrinsèque notablement inférieure à la valeur nominale. Comme les schellings, ces pièces destinées aux appoints ne devaient être admises dans les paiements entre particuliers que jusqu’à concurrence d’une faible somme ; on s’était arrêté à celle de 20 fr. Quant au titre, par le désir d’arriver à une perfection scientifique de peu d’importance, on dérogeait à la division décimale, et on adoptait celui de 835 millièmes.
Le Corps législatif, dans la pensée louable de garantir autant que possible le système consacré par la loi de
l’an XI, a limité ce nouveau monnayage aux pièces de 20 et 50 centimes (1).
Mais l’inaction dans laquelle, malgré maint avertissement, on s’est renfermé, à partir du jour où l’or de la la Californie s’est rais à affluer, aeu pour résultat de remplacer dans l’usage général la monnaie d’argent par la monnaie d’or. L’or a été monnayé chez nous en quantité immense, et la majeure partie de l’argenta été exportée. Dans les temps où nous sommes, il ne faut pas se hâter de déclarer que telle ou telle chose matérielle est impossible ; mais, il faut en convenir, le rétablissement effectif en France, d’un système monétaire, tel que l’a voulu le législateur depuis 1789, c’est-à-dire avec l’étalon d’argent, est tout au moins d’une extrême difficulté, et il y a lieu d’en exprimer le regret. Nous sommes, en fait, au r^ime d’une unité monétaire dont le rapport avec l’unité de poids est représenté par un nombre brisé que rien ne motive. C’est une déplorable infraction au système métrique. Avec un peu plus de prévoyance en l’an XI ou même un peu plus de volonté en 1849 et 1850, il eût été si aisé de l’éviter.
(I) Le rapport présenté, aiinoin de la commission du Corps législatif, par M. Gouin, à la date du 28 avril 1864, mérite d’être signalé pour son excellent esprit.