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CHAPITRE III

De la rognare.

La monnaie est une des matières où la force des choses impose le plus aux gouvernements l’observation des principes et l’emploi de moyens sagement et habilement combinés, de préférence aux rigueurs pénales, afin de réserver celles-ci pour les actes que la raison et la conscience publique bien éclairée reconnaissent pour des délits et des crimes, et en proportionnant les peines à la gravité des méfaits. A l’égard de la monnaie comme en toute chose, le 'recours systématique aux sévérités du Code pénal n’a été dans le passé et ne serait dans l’avenir que la ressource des gouvernements incapables ou des despotes jaloux avant tout de se dispenser de rechercher, par quelque effort d’esprit, des mesures intelligentes propres à prévenir un dommage public. Le plus souvent, les opérait) Lord Lirerpool, A Treatiu on the Coins, etc., page 89.

lions par lesquelles les gouvernements ont violé les principes à l’égard de la monnaie, ont été accompagnées de dispositions draconiennes destinées à en assurer le succès. Mais après un peu de temps, de quelque brutalité que les gouvernements se fussent armés, leurs plans échouaient, parce que tout le monde, sans exception, entrait dans une sorte de conjuration pour les faire avorter : témoignage curieux de la répugnance instinctive que les moyens violents inspirent aux peuples quand les lumières de la civilisation se sont répandues sur eux. Nous avons eu et nous aurons encore lieu, dans le cours de ce volume, d’en citer des exemples. Il n'en est pas moins vrai que, au sujet des monnaies, le goût des expédients rigoureux s’est perpétué jusqu’à ces derniers temps dans les gouvernements, comme un vice incorrigible.

On a même vu, à l’occasion de certains actes relatifs aux monnaies, et non sans raison traités comme des crimes, les sévérités de la loi, à quelque point qu'elles fussent portées, manquer complètement d’efficacité par le refus de concours du public; comme si la conscience publique eût révélé aux populations que le point de départ de ces actes criminels se trouvait dans des omissions et des manquements de l’autorité, et que le plus sûr remède à y opposer consistait dans certaines mesures de bonne administration qu’on avait eu le tort de ne pas prendre.

La rognure des pièces de monnaie est un fait justement qualifié de crime et puni comme tel, avec la plus grande rigueur, par les lois de tous les peuples. 11 est arrivé cependant que la législation pénale, même la plus impitoyable, fût impuissante à réprimer la rognure des espèces, dans certains cas où les rogneurs cherchaient à profiter de quelque bévue commise parle gouvernement en matière de monnaie. Les annales de l’Angleterre en offrent un remarquable exemple. L’historien Macaulay, qui a

dooné à la question des monnaies l’attention qu’elle mérite, et qui l’a discutée avec la supériorité de son jugement , a mis en relief l’obstination avec laquelle les rogneurs poursuivaient leurs pratiques sous le glaive de la loi, alors que le gouvernement anglais négligeait de remplir son devoir à l’égard des monnaies au dix-septième siècle. « On avait beau, dit-il, exécuter avec une rigueur extrême les lois rigoureuses contre les faux monnayeurs et les rogneurs ; tout était inutile. A chaque session tenueàOld Bailey, la justice faisait de terribles exemples. Il ne se passait pas de mois où l’on ne vit quatre, cinq, six misérables, convaincus d’avoir contrefait ou mutilé la monnaie du royaume, traînés sur la claie à Holborn- Hill. Un matin, sept hommes furent pendus et une femme brûlée pour avoir rogné des pièces de monnaie; mais rien n’y fit. Les profits étaient tels que, pour des gens qu’aucun principe n’arrêtait, iis compensaient et au delà tous les risques. Quelques rogneurs passaient pour avoir fait de grandes fortunes. L’un d’eux, entre autres, offrit 6,000 livres sterling pour obtenir son pardon. Sa tentative échoua, il est vrai, mais la renommée de ses richesses contribua singulièrement à détruire l’effet que le spectacle de sa mort était destiné à produire

« Le mal fit des progrès rapides. Bref, dans l’au-

tomne de 1695, il eût été difficile de dire que le pays possédait pour ses transactions commerciales une mesure quelconque de la valeur des marchandises. C’était le hasard qui décidait si ce qu’on appelait un schelling était en réalité 10 pence, ou seulement 6 pence ou quatre (1).

«Les résultats de quelques expériences qui furent faites à cette époque méritent d’être cités. Les commis de l’Échiquier pesèrent 57,200 livres d’argent fabriqué au mar-

(1) On sait que le schelling fait douze pence.

teau (1), qui avaient été récemment payées au Trésor. Le poids aurait dû être de plus de 220,000 onces ; il se trouva qu’il n’atteignait pas 1 14,000 onces (2).

« Trois des principaux orfèvres de Londres furent invités à envoyer chacun 100 livres d’argent courant pour qu'on eu vérifiât le poids dans la balance. 300 livres auraient dû peser environ 1 ,200 onces : on constata qu’elles n’en pesaient que 624. On lit la même expérience dans diverses parties du royaume. On vit que 100 livres, qui auraient dû peser environ 400 onces, pesaient seulement à Bristol 240, à Cambridge 203, à E.\cter 180 et à Oxford n’en faisaient que 116. 11 y avait, il est vrai, dans le nord, quelques districts où la monnaie rognée ne faisait que de pénétrer. Un honnête quaker, qui habitait un de ces districts, nous dit dans quelques notes qu’il a laissées, et qui existent encore, que lors d’un voyage qu’il fit dans les provinces du sud, les boutiquiers et les aubergistes ne revenaient point de leur étonnement à la vue des larges et lourdes demi-couronnes qu’il leur donnait en payement. Us lui demandaient d’où il venait et où l’on trouvait une pareille monnaie. La guinée, qu’il achetait pour 22 schellings à Lancastre, avait une valeur différente dans les divers endroits où il s’arrêtait. A son arrivée à Londres, elle valait 30 schellings, et elle eût valu davantage si le gouvernement n’avait pas fixé ce taux comme le plus élevé auquel il fût permis de recevoir l’or dans le payement des taxes. »

Le dommage causé au public était donc très-grand; mais ce n’était pas assez pour que le sentiment général s’élevât contre les rogneurs avec une force qui suffit à empêcher leurs méfaits. Voici ce qu’en dit Macaulay :

(1) C’étaient les anciennes espèces. Les nouvelles étaient fabriquées par des moyens mécaniques plus perfectionnés.

(2) Lovviides, Essai pour l'amélioration des espèces en argent, 1695.

« Il y a mieux; la sévérité du châtiraeut encoura-

geait le crime, car la pratique de rogner les monnaies, toute pernicieuse qu’elle était, n’excitait point dans le public une horreur semblable à celle que lui inspirent en général le meurtre, le'fait de mettre le feu exprès à une maison, le vol à main armée, ou même l’escroquerie. Le tort fait à la société tout entière par la masse des rogneurs était immense, il est vrai, mais chaque acte particulier de rognure était considéré comme une bagatelle. Passer dans la circul^ion une demi-couronne, après en avoir eulevé la valeur d’un penny d’argent, semblait un délit insignifiant, presque imperceptible. Alors même que la nation se plaignait le plus vivement de la détresse produite par la dépréciation de la monnaie, tout individu puni de la peine capitale pour avoir contribué à mettre la monnaie dans cet état, avait la sympathie générale de son coté. Les constables hésitaient à arrêter les prévenus; les juges hésitaient à les mettre en jugement; les témoins hésitaient à dire la vérité tout entière; les jurys hésitaient à prononcer le mot coupable. C'était en vain qu’on prouvait au peuple que ceux qui mutilaient les espèces métalliques lui faisaient plus de mal que tous les voleurs de grands chemins du royaume, ou que ceux qui pénétraient de force dans les maisons; quelque grande que fût la somme du mal, on n’en rapportait qu’une partie infiniment petite au malfaiteur pris isolément. Il y avait donc une conspiration générale pour empêcher la loi de suivre son cours. Les condamnations, quelque nombreuses qu’elles puissent nous paraître, étaient rares en définitive comparées aux délits, et les coupables que la justice frappait se regardaient comme victimes d’assassinat et croyaient fermement que leur péché, si péché il y avait, était aussi véniel que celui d’un écolier qui abat des noix dans le bois d’un voisin. Toute l’éloquence de l’aumônier de la prison avait rarement

assez de force pour obtenir d’eux qu’ils se conformassent au salutaire usage de confesser, avant de marcher au gibet, l’énormité de leur crime (1).

« A une autre époque de la même crise on put constater une fois de plus l’impuissance (Tes mesures pénales en comparaison des expédients rationnels. Au commencement de 1695, la majorité de la Chambre des Communes, trouvant plus commode de s’adresser à la police et au bourreau, que de se rompre la tête en cherchant des expédients que la raison avouât, fit une loi qui, au gré de ses meneurs, devait, par la terreur qu’elle inspirerait, empêcher à tout jamais qu’on ne rognât les vieilles espèces fabriquées au marteau et qu’on n’exportât les nouvelles frappées au moulinet. Quiconque découvrirait un rogneur devait avoir une prime de 40 livres sterling. Tout rogneur qui en dénoncerait deux autres aurait droit au pardon personnel ; quiconque serait trouvé en possession de limailles ou de rognures d’argent serait marqué à la joue avec un fer chaud. Les visites domiciliaires étaient autorisées. Si l’on découvrait des lingots dans une maison ou à bord d’un navire, le propriétaire de ces objets était tenu de prouver qu’ils ne provenaient pas de pièces de monnaie, et, s'il n’y réussissait , il encourait des peines sévères. Cet acte,

(I) RelatÎTement à la sympathie du public pour les rogneurs, voir le sermon si curieux que Fleetwood, ensuite évêque d'Ëly, prêcha devant le lord-maire, en décembre 1 694. Fleetwooddil qu’une complaisance et comme une tendresse fatale pour ces criminels refroidissait le zèle des magistrats, arrêtait les officiers de police, corrompait les jurys et enchaînait les dépositions des témoins. Il parle de la difficulté de convaincre les criminels eux-mêmes qu'ils avaient mal fait. Voir aussi un sermon prêché au château d’York par Georges Halley, ecclésiastique de la cathédrale, à des rogneurs qui devaient être pendus le lendemain. Il parle de l’impénitence dans laquelle mouraient habituellement les rogneurs, et fait tous ses eiTorts pour éveiller la conscience de ses auditeurs. Le témoignage de ces deux docteurs est confirmé par celui de Tom Brown, qui raconte une histoire facétieuse, que je n'ose reproduire ici, au sujet d'une conversation entre l’aumênier de Newgate et un rogneur.

Digilized Coiivjle

LA MONNAIE. SECTION VIII, CHAPITRE III. 2fi7

d’une rigueur draconienne, insulte aux tendances libérales qui commençaient à distinguer l’opinion publique en Angleterre, et n’eut aucune efficacité. Les choses conservèrent le même cours. Un an après, des dispositions en conformité avec les principes étaient adoptées, et quoiqu’on y eût associé, sans propos, des prescriptions pénales qui furent caduques dès le premier jour, la crise était conjurée. »

L’histoire des autres peuples n’ofifre guère de traces de cette sympathie pour les rogneurs, qui est attestée pour l’Angleterre par le récit de Macaulay. C’est peut-être parce que nulle part on n’a autant qu’en Angleterre prodigué le dernier supplice à celte catégorie de criminels. Mais, chez toutes les nations à peu près sans exception, l’existence de celte coupable industrie est constatée de la façon la plus irrécusable. Il est constant aussi qu’on s’y est livré d’autant plus que le monnayage était plus imparfait et que les pièces étaient plus usées, ce qui revient à dire que c’est la négligence de l’administration publique quia suscité ou encouragé les rogneurs d’espèces.

Il est de même remarquable que le penchant pour la rognure ne semble pas diminuer avec les progrès de la civilisation et l’amélioration des mœurs publiques. C’est ainsi qu’à une époque rapprochée de nous, lors de la refonte de la monnaie d’argent du royaume néerlandais, l’industrie des rogneurs a eu, dans cet État, un redoublement d’activité. On en trouve la preuve détaillée dans l’exposé de M. Vrolik sur cette importante opération, et le gouvernement néerlandais a dû prendre des mesures pour que l’opération même ne fût pas entravée ou rendue trop dispendieuse à l’Élatpar les efforts des rogneurs. Dès l’origine de la réforme, ceux-ci s’étaient organi.sés pour profiter du bénéfice de la disposition d’après laquelle les vieilles monnaies devaient être reçues dans les caisses publiques III. 17

Î58 coulis D’ÉCONOMIE POLITIQUE,

pour l’iulégrité de leur valeur nominale, comme si elles n’avaienl pas été rognées. « On rognait, dit M. Vrolik, les anciennes pièces d’argent, dans les trois villes principales du royaume, de la manière la plus effrontée. Il paraissait impossible d’arrêter cette gangrène hideuse de notre circulalion. J’ai conservé quelques-unes de ces pièces, aujourd'hui heureusement retirées de la circulation, qu’on donnait et qu’on acceptait pour des florins, des pièces de trois florins et des rixdales. Dans quelques années, personne ne voudra croire qu’on ait toléré des pièces si mulilées dans la circulation (I). »

Pour arrêter ce débordement, le moyen qu’on imagina fut d’investir le gouvernement d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il lui serait permis de ne recevoir que juste pour leur valeur intrinsèque les espèces de monnaies qu’il lui conviendrait de désigner, quoique la règle générale de l’opération fût d’accepter les espèces pour leur valeur nominale. 11 fut fait usage de cette clause dans plus d’un cas, non sans y apporter dans la pratique certains tempéraments. C’est ainsi que, pour les rixdales de Zélande, on établit une distinction entre les pièces usées et rognées, et celles qui étaient encore intactes. En vertu d’une ordonnance du mois de mars 1846, « les pièces de celle espèce, qui étaient rognées^ ou usées, étaient mises hors de cours le 28 mai : l’occasion de les échanger était offerte du 19 au 27 et les 29 et 30 mai. Après ce jour, les rixdales de Zélande, qui étaient rognées et usées, cesseraient d’avoir cours légal, mais celles ^ui étaient intactes, resteraient dans la circulation, et en vertu de l’article 10 de la loi du 18 décembre 1845, personne ne pouvait être forcé à accepter celles-ci quand elles seraient plus ou moins mutilées ou rognées (2). »

(1) Le tyslème monétaire du royaume des Pays-Bas, etc. Page 13.

(2) Ibid, Page 84.

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On procéda avec plus de rigueur encore à l’égard des pièces diles de cinq sous. « Le ministre des finances, dit M. Vrolik, avertit les citoyens de ne pas accepter des pièces de cinq sous fraîchement rognées, parce que tous les employés avaient ordre de les refuser aux caisses de l’État. Une application rigoureuse de cette disposition aurait pu donner lieu à de grandes difficultés. Cependant elle fit naître peu d’embarras, parce qu’on l’exécuta avec jugement, et elle eut le grand mérite d’arrêter la mutilation des pièces de cinq sous dès le principe (1). » ^

Le progrès des arts, qui en somme est favorable au bien, oc laisse pas aussi de donner des facilités pour le mal. Autrefois on rognait simplement avec la lime. Puis on diminuait les pièces en les secouant ensemble avec force dans un sac. Plus nouvellement on les a plongées dans un acide, et, particulièrement les monnaies d’or dans ce que les chimistes appellent l’eau régale, de manière à enlever sur toute la surface une légère pellicule de métal. L’électricité galvanique paraît avoir été aussi employée parles rogneurs. Quecouclure de là? La conclusion la plus pratique, ce me semble, c’est que, sans cesser de poursuivre les rogneurs, touteslesfois qu’on les découvre, l’aulorité doit veiller avec soin à ce que les pièces usées sortent de la circulation pour être jetées au creuset, car il est démontré que la rognure s’attaque aux pièces de monnaie d’autant plus que, à force de circuler ou autrement, elles s’écartent davantage du type légal. Pour atteindre ce but, il existe un procédé efficace et simple : c’est de faire en sorte que la diminution de poids des espèces ne porte pas préjudice au créancier, et que celui-ci soit affranchi du joug du rogneur. A cet effet, il suifirait qu’il fût réglé par la loi que, dans les paiements de quelque importance, les pièces de monnaie

(I) U Sÿitimt mmilaire du roy.tumf du Pays-Bas, etc. Page 87.

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ne passent plus que pour leur valeur intrinsèque, c’est-àdire ne sont reçues qu’au poids. Nous allons entrer dans quelques détails à ce sujet.

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