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CHAPITRE VI

A la charge de qui peut être le frai.

La solution donnée à la question de savoir si la nouvelle émission destinée à remplacer des pièces usées ou rognées doit reproduire exactement l’étalon primitivement convenu, sous le rapport de la quantité de métal fîn, n’implique rien pour une autre question consistant à déterminer les conditions auxquelles le gouvernement recevra les pièces vieillies. Les prendra-t-il au pair, c’est-à-dire comme si elles n’avaient rien perdu, ce qui ferait assumer toute la perte par leTrésor public? Les prendra-t-il au contraire simplement au poids, laissant ainsi à la charge des particuliers la totalité de la perte? ou enfin les accueillera-t-il à un taux uniforme, inférieur dans une certaine proportion à l’étalon ? Cette question revient à celle-ci : à la charge de qui le frai doit-il être?

Les faits exposés dans les chapitres précédents fournissent des éléments utiles pour répondre à cette question. La pratique de l’Angleterre moderne nous montre que la nation chez laquelle la question monétaire a été le mieux traitée s’est ralliée définitivement à l’expédient qui met le frai à la charge de la personne qui détient les espèces à un moment donné; mais le mécanisme commercial du pays est arrangé de telle sorte que le frai est nécessairement limité à une petite fraction de la valeur des pièces, environ les trois quarts d’un pour cent. Cette com-

binaison garantit l’intérêt public, sans être rigoureusement irréprochable en elle-même; car, absolument parlant, il n’est pas équitable que celui qui est le propriétaire de la pièce, au moment où elle est reconnue par la Banque comme faible de poids, réponde pour tous ceux qui l’ont précédé et entre les mains desquels la pièce s’est successivement usée. Mais la modicité de la perte que chacun peut supporter ainsi et l’uniformité du traitement qui est fait aux différentes personnes en rapport d’affaires avec la Banque, constituent'une excuse qu’on peut trouver suffisante en faveur de l’expédient. Plus la fabrication de la monnaie se perfectionnera, plus on pourra réduire la latitude de la tolérance de frai dont il a déjà été parlé, par conséquent moins il y aura de reproches à faire à cet arrangement.

Les personnes qui ont contribué à préparer la loi française du 7 germinal an XI, inclinaient vers une disposition semblable. On a déjà vu ce que pensait Bérenger, par rapport à la monnaie qui serait fabriquée à l’avenir, la proposition qu’il avait faite d’une tolérance de frai, l’accueil fait à cetlè proposition par Gaudin. Quant à la monnaie ancienne, qui ne remontait pas à une date reculée, la monnaie d’or notamment (celle-ci était de 1785), Gaudin s’est expliqué, dans son rapport aux Consuls, de la façon la plus catégorique. On y trouve un chapitre intitulé : Question de savoir si les frais de fabrication des espèces et matières qui seront apportées aux Monnaies, pour être refondues ou retirées de la circulation, doivent être à la charge du gouvernement. 11 se prononce pour la négative et émet l’opinion que cette dépense incombe aux particuliers. lien donne plusieurs raisons qu’on peut qualifier d’administratives, car elles sont principalement tirées des inconvénients qu’aurait le système opposé, au point de vue de la commodité et de la responsabilité de l'administra-

lion, et au point de vue des intérêts du Trésor, plutôt que des principes d’équité qu’invoque l’Économie Politique. Il entendait ne faire contribuer l’État aux dépenses du retrait des espèces de l’ancien régime que par une prime expressément temporaire et destinée à déterminer les particuliers détenteurs de ces pièces à les apporter au change des Monnaies, afin de fournir la matière du monnayage nouveau. Cette prime aurait été de 3 pour 100 pour l’argent, et de 1 pour tOO pour l’or. D’ailleurs, on eût perçu sur ces matières la retenue fixée par la loi pour couvrir les frais de fabrication, et on ne les eût reçues qu’au poids comme du lingot.

Le système en vertu duquel tout créancier serait autorisé à ne recevoir qu’au poids les espèces monnayées, sans aucune déduction pour le frai, système qui serait parfaitement équitable, trancherait la question de savoir à la charge de qui le frai doit être. Chaque détenteur d’espèces subirait, quand il s’en dessaisirait, la pertequi lui incomberait directement. ,

Ce système ne pourrait soulever de difficultés dans la pratique, là où des mesures efficaces auraient été prises pour maintenir l’intégrité de la monnaie. En pareil cas, pour la commodité des contribuables, le gouvernement pourrait, sans compromettre d’une manière sérieuse l’intérêt du Trésor, donner pour instruction aux receveurs des deniers publics de recevoir sans les peser les pièces de monnaie. qu’on leur présenterait, sauf le cas où ils soupçoûneraient un affaiblissement particulier.

Quand lanégligence de l’autorité a laissé la monnaie s’affaiblir dans une forte proportion, sans que celle-ci cessât cependant de passer pour sa valeur nominale, la question, doit être envisagée et résolue différemment. Lors de la refonte des monnaies d’argent de l’Angleterre en 1695 et 16Û6, une discussion s’ouvrit sur ce point entre les esprits

les plus éminents, entre ceux-là mêmes dont l’influence protégea la fixité de l’étalon. Locke était d’avis qu’une proclamation royale fixât un jour rapproché à partir duquel la vieille monnaie ne serait reçue qu’au poids. Mais, ainsi que le dit Macaulay et que le pensèrent d’illustres contemporains, en vertu de quel principe aurait-on fait supporter par une partie seulement de la communauté les frais si considérables du rétablissement de la monnaie? « Il était sans doute on ne peut plus désirable que les mots /fDreetscAeZ/jn^eussentdenouveau un sens précis, et que chacun connût ce que signifiaient ses contrats et ce que valaient ses biens. Mais était-il juste d’atteindre cet excellent résultat par des moyens qui eussent pour conséquence que chaque fermier qui avait mis de côté 100 livres pour payer son fermage, que chaque commerçant qui avait ramassé 100 livres pour faire face à ses engagements, vit ses 100 livres réduites en un moment à 50 ou 60? Ce n’était pas la faute de ce fermier ou de ce commerçant si ses couronnes et ses demi-couronnes n’avaient pas le poids voulu. Le gouvernement lui-même était à blâmer. Le mal que l’État avait causé, c’était à l’État de le réparer, et il eût été évidemment coupable de faire peser sur une catégorie particulière de personnes les frais de la réparation, uniquement parce que cette catégorie était dans une situation qui permettait de la piller. Il eût été tout aussi raisonnable de faire supporter aux marchands de bois de construction toute la dépense de l’équipement de la flotte du Canal, ou bien d’obliger les armuriers à fournir à leurs frais des armes aux régiments qui étaient en Flandre, que de rétablir le crédit métallique du royaume aux dépens des individus entre les mains desquels l’argent rogné se trouvait être à un certain moment. »

« Locke cependant, ajoute Macaulay, déclarait qu’il re-

grettait la perte qui, si l’on suivait son avis, retomberait sur les détenteurs des espèces rognées. Mais il lui semblait que la nation devait choisir entre deux maux. Et de fait, il était beaucoup plus aisé d’émettre la proposition générale que les frais du rétablissement de la monnaie devaient être supportés par le Trésor que d’imaginer un moyen de les lui faire supporter sans un grand inconvénient et un péril sérieux. Annoncerait-on que toute personne qui, dans le délai d’une année ou de six mois, porterait à la Monnaie une couronne rognée recevrait en échange une couronne fabriquée au moulinet, et que la différence entre la valeur des deux pièces serait à la charge du Trésor? Ce serait offrir une prime aux rogneurs. La lime et le poinçon joueraient de plus belle ; la monnaie raccourcie se raccourcirait chaque jour davantage. La différencè dont les contribuables auraient à tenir compte serait probablement d’un million *plus élevée à la fin du terme qu’au commencement, et la totalité de ce million irait enrichir des malfaiteurs. Si le délai accordé au public pour apporter à la Monnaie les espèces fabriquées au marteau était réduit considérablement, le danger, relativement aux rogneurs, diminuerait dans la même proportion; on enverrait moins d’espèces rognées. Mais alors dn se trouverait en face d’un danger d'une autre nature : l’argent affluerait à la Monnaie plus vite qu’il ne pourrait en sortir; de sorte qu’il y aurait pendant quelques mois une rareté très- fâcheuse de monnaie. »

On était ainsi dans l’obligation de découvrir quelque procédé ingénieux qui dégageât les détenteurs des vieilles espèces de la charge d’une énorme réduction, sans cependant soumettre le Trésor public à la nécessité de subir, au profit des rogneurs, telle perte qu’il leur plairait. Ce problème pouvait être difficile; mais il n’était pas insoluble. Les gouvernements sont tenus, dans certains cas, de se

2«u COÜHS D’ÉCONOMIE POLITIQUE.

mettre l’esprit à la torlure pour découvrir des expédients habiles; il ne leur est pas permis de décliner ce devoir.

Leplanauquol ons’arrêta, une fois admis que l’État supporterait les frais de l’avilissement des monnaies, consista à fixer une date, passé laquelle les anciennes monnaies ne pourraient plus être imposées par le débiteur au créancier, mais seraient encore forcément reçues en acquittement des taxes, et un second délai après lequel l’État lui-mérae ne serait plus tenu de les prendre en payement.

11 y a un quart de siècle environ, lorsque le gouvernement néerlandais a voulu remplacer ses vieilles monnaies d’argent, qui avaient beaucoup perdu par la circulation, et aussi parle fait des rogneurs, il a admis quela perte serait supportée par l’État, sauf un petit nombre d'exceptions spécifiées (t). On adoncrendu aux détenteurs des Espèces, dans la plupart des cas, le montant intégral de ce qu’ils apportaient aux caisses publiques, florin pour florin ; mais, comme le lecteur l’a vu plus haut, on s’est donné le tort d’cdTaiblir légèrement le florin, de près de 2 pour 100.

Dans cette grande opération, le gouvernement néerlandais s’est trouvé en pré.serice de la même difficulté pratique dont nous venons de parler, par rapport à l’Angleterre, au sujet de l’opération du retrait des vieilles* espèces. Il l’a surmontée par un procédé plus accentué que celui du gouvernement anglais sous Guillaume III, et qui a parfaitement réussi ; il a été déclaré par une loi que.

(1) Oa a excepté de la faveur d'èlre reprises pour leur valeur nominale les pièces fabriquées postérieurement à la loi du 28 septembre 1818. Il avait en outre été dit, dans la loi de démonétisation du 18 décembre 1845 (article 10), que le gouvernement se réservait d étendre cette exception à des cas déterminés. Le gouvernement se servit avec habileté et discrétion de celte clause délicate, de manière à déconcerter et à entraver les rogneurs d'espèces, dont on redoutait, non sans raison, les coupables efforts.

LA MONNAIE. SECTION VHl, CHAPITRE VI. 281

à partir de certains moments convenablement déterminés, et rapprochés, les vieilles monnaies cesseraient d’avoir cours légal et forcé, et que personne ne serait plus obligé de les accepter en payement ; mais en même temps, pour en tenir lieu et en attendant le nouveau monnayage, on émettait un papier-monnaie temporaire appelé billetmonnaie {muni biljet) dont le retrait devait avoir lieu, à mesure de l’émission des monnaies nouvelles, par les soins de la Banque Néerlandaise. Nous empruntons à M. Vrolik, qui a dirigé l’opération de la refonte, l’exposé des règles auxquelles a été soumise l’émission de ce papiermonnaie (1). ,

" 1® Aucun billet ne devait être émis, avant qu’une valeur correspondante de vieilles monnaies, augmentée do ce que leur valeur intrinsèque serait au-dessous de leur valeur nominale, fût déposée à la Banque Néerlandaise. La direction certifiait, sur le billet, que ce dépôt avait eu lieu.

a 2“ Les vieilles monnaies déposées pour ces billets ne pouvaient sortir du dépôt que pour être envoyées à la Monnaie.

« 3® Aussi longtemps que tous les billets-monnaio ne seraient pas retirés, ou qu’il ne serait pas déposé à la Banque une valeur de pièces nouvelles correspondante à la valeur des billets en circulation, toutes les espèces nouvelles frappées pour le gouvernement, devaient être envoyées de la Monnaie à la Banque.

« 4“ A la fin de chaque mois, le ministre des finances ferait part à la Chambre Générale des Comptes du total des billets émis et retirés.

« 5® Il serait rendu compte de tous les billets-monnaie retirés à la Chambre Générale des Comptes, et ils seraient anéantis en présence de deux membres de cette chambre.

(\) Le Système manétaire du royaume des Pays-Bas. La Refonte des vieiHes monnaies (faryent, et la démonétisation de l’or. Page 3 i .

Le total des billets émis et retirés serait publié dans la gazette officielle. Les billets-monnaie furent déclarés monnaie légale, et contre leur imitation et falsification on fit plusieurs dispositions pénales. »

Ces précautions du gouvernement néerlandais font honneur à sa sagacité, et elles ont eu un plein succès (1).

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