CHAPITRE VII
Etant donné un paya <tul aurait de la monnaie d'or et de la monnaie d’argent, et où la refonte de l’une dea deux aérait nécesaitée par une variation aurvenue dans le rapport dea deux métaux, qui doit aupporter la perle, de l’Etat ou des particulière détenteura des espèces?
Une question peut se présenter qui n’est pas la même que celle du frai, mais qui n’est pas sans de fortes analogies avec elle ; c’est celle de savoir à la charge de qui devra être la perle de valeur de la monnaie dans les circonstances suivantes :
Un pays a simultanément de la monnaie d’or et de la monnaie d’argent, l’une et l’autre à l’état de monnaie légale, c’est-à-dire ayant cours obligatoire. L’une des deux, par exemple celle d’or, doit être refondue, non pour cause dé vétusté, mais parce qu’on est dans l’obligation d’augmenter la quantité d’or qui est réputée l’équivalent d’une somme déterminée en argent. 11 y a ainsi une perle à subir. Sera-ce l’État qui la supportera, ou faudra-t-il la mettre au compte des particuliers détenteurs des espèces ?
La solution à donner à cette question est subordonnée aux circonstances fondamentales de chaque cas. 11 y a
(t) On lira avec intérêt, dans le mémoire de M. Vrolik, les détails de cette entreprise.
deux hypothèses possibles : il se peut que le législateur ait reconnu le principe des deux étalons; il se peut qu’au contraire il soit parti du principe de l’étalon unique et qu’il ait choisi l’argent pour cette fonction.
Dans la première hypothèse, celle où la loi reconnaîtrait la qualité d'étalon à l’or aussi bien qu’à l’argent , l’Étal ne peut retirer à un poids déterminé d'or l’équation a^ec un certain nombre de francs, ou en d’autres termes avec une certaine quantité d’argent, sans manquer à un engagement. L’engagement a pu être et a été contracté mal à propos, mais l’État est une personne majeure qui en pareil cas doit faire honneur à sa parole. Il a conféré d’une manière permanente à la pièce d’or d’un poids déterminé la valeur de tel nombre de francs; il est d’obligation rigoureuse pour lui de la prendre pour cette valeur, tant qu’elle est correcte de poids.
La solution sera différente s’il a été entendu que l’argent est l’étalon, que seul il l’est, que l’or est un métal subordonné, et que, si l’on frappe des pièces d’or en leur donnant le nom de tel nombre de francs, c’est un fait passager que les événements pourront modifier. En pareil cas, le particulier qui aurait accepté la pièce d’or de poids légal comme valant vingt francs, par exemple, a couru la chance des événements. Lorsque les événements se présentent, il n’a qu’à se soumettre.
Nous n’examinons pas une troisième hypothèse, celle où l’or jurait été l’étalon unique, parce qu’elle est hors de question'. Si en effet la loi a investi l’or, et l’or seul, delà qualité d’étalon et qu’il plaise à l’État quelque Jour de déclarer que l’unité qui aurait comporté jusque-là 5 grammes de oaétal en comprendra 10, il est clair que l’État violerait tous les principes, dans le cas où il prétendrait établir un ordre de choses où le particulier, qui se serait acquitté jusque-là avec 5 grammes d’or, au-
rait désormais à en donner 10. Au reste, une hypothèse pareille est peu à prévoir, car l’État lui-même étant débileur pour de très-fortes sommes, le nouvel ordre de choses serait fort à sou détriment. Le cas qui s’est vu le plus souvent , trop souvent pour l’houneur des gouvernements, est celui où le souverain a prétendu que, là où il fallait auparavant donner deux onces ou deux livres de métal, il suffirait désormais d’en livrer une. C’est de la fausse monnaie toute flagrante, et l’opération est jugée jiar ce nom même (1).
La question qui nous occupe en ce moment a été posée, par le fait même de la découverte des nouvelles raines d’or, dans les États où l’argent était l’étalon, mais où la monnaie d’or cependant circulait, avec un cours obligatoire, à côté de la monnaie d’argent. Elle l’a été spécialement en France, où de vives discussions se sont engagées au sujet de la monnaie d’or. Le cas prévu par Gaudin était arrivé : les événements de la Californie et de l’Australie parlaient haut. Le moment semblait venu où les pièces de 20 francs, frappées conformément à la loi du 7 germinal an XI, ne seraient plus l’équivalent de 20 pièces de 5 grammes d’argent au titre de 9 dixièmes. On allait être dans l’obligation, soit de rapporter les pièces de 20 francs à la Monnaie et de les refondre dans de telles conditions que la quantité d’or donnée en échange de 5 grammes d’argent au titre de 9 dixièmes fût supérieure à l’ancienne, soit de laisser dans la circulation la pièce jusqu’alors dénommée de vingt francs en lui attribuant une valeur
(I) On a pourtant tu, dans des temps de barbarie, le gouvernement faire varier l’unitd monétaire, aussi bien dans un sens que dans un autre, et augmenter l’unité monétaire après l’avoir diminuée. Il la diminuait pour payer; il l’augmentait pour recevoir. (Voir plus haut, page 50.)
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de moins de cette somme. A la charge de qui mettrait-on la perte? Serait-ce l’État qui la supporterait, ou la feraiton subir aux particuliers propriétaires des espèces?
On a lieu de remarquer à ce sujet que le législateur de l’an XI, ou tout au moins l’administration qui préparait la loi et exerçait une grande influence sur sa rédaction, était d’avis que la perte, en pareil cas, fût à la charge des particuliers. C’est ce qui résulte de ces paroles de Gaudin, qu’on lit dans sou premier rapport : « L’or sera avec l’argent dans une proportion comme 1 est à 15 1/2.
S’il survient avec le temps des événements qui forcent à changer cette proportion, l’or seul devra être refondu.
Les frais de fabrication ne s’élèveront qu’à une moitié d'unité pour cent. Ces frais seront à la charge des pro- • priétaires des espèces. La valeur intrinsèque des monnaies sera égale à leur valeur numérique. »
Cette opinion fut probablement admise par le Conseil d’État, dans la préparation du texte définitif de la loi.
Ce n’était cependant pas un axiome qu’il fût superflu de discuter et de motiver. Le fait est qu’on ne voit pas, dans les nombreux documents qui ont été produits alors, que personne l’ait contredite ; mais le texte de la loi se tait complètement à cet égard, ce qui a de la gravité.
C’est quelque chose que l’opinion bien afflrmée de l’administration. Cependant, si les principes parlaient en sens contraire, n’hésitons pas à le dire, il faudrait passer outre, l’opinion de Gaudin fût-elle, ce qu’elle n’est pas, étayée d’un avis explicite du Conseil d’Élat. Le texte de la loi se taisant, la porte reste ouverte à tout ce que l’équité et le bon droit peuvent réclamer. Mais ici l’équité et le bon droit semblent conseiller ce qu’indiquait Gaudin en termes significatifs. Nous sommes, en France, dans le cas d’uii pays qui ne reconnaît qu’un seul étalon, l’argent, et où l’or n’est qu’un métal subordonné. En
pareil cas, la perte résultant d'un changement dans la proportion des valeurs respectives des deux métaux précieux incombe aux détenteurs des pièces d’or.
Les personnes qui soutiennent qu’il appartient à l’Étal de supporter ce sacrifice représentent que l’État, ayant émis ces pièces en leur attribuant la valeur de 20 francs, c’est-à-dire de 100 grammes d’argent au titre de 9 dixièmes, s’en est fait le répondant, et qu’il est tenu de , les reprendre sur ce pied, s’il veut qu’elles cessent de circuler avec cette valeur. Cet argument manque de base, car le fait sur lequel il repose n’existe pas. Ce n’est point l’État qui a émis les pièces de monnaie d’or non plus que les pièces d’argent ; ce sont des particuliers qui ont fait l’émission. En France, le rôle de l’État, à l'égard de la fabrication des monnaies, se réduit à une simple surveillance. Il constate, dans des formes solennelles, que les pièces de monnaie sortant de la machine ont le poids et le titre voulus par la loi. Les directeurs des Monnaies sont des entrepreneurs travaillant à forfait, d’après un tarif que le gouvernement a déterminé, pour les particuliers qui, possédant des matières d’or et d’argent, veulent les. faire convertir en especes. Ils ne fabriquent point pour le compte de l’État, si ce n’est par rare exception. Sous l’ancien régime, quand Philippe le Bel et autres fraudaient la monnaie, les hôtels-de-raonnaies travaillaient pour le compte du roi. 11 a pu en être de même tant que le soutverain s’est attribué, sous le titre de seigneuriage ou sous tout autre nom, un bénéfice exorbitant sur le mounayage.
Il est de principe au contraire, dans les temps modernes, que l'État ne bénéficie pas sur les monnaies, et que le tarif des frais de fabrication à prélever par les directeurs, sur les matières d’or ou d’argent qu’on leur apporte à monnayer, soit aussi modéré que possible, de manière à représenter seulement leurs dépenses avec l’intérêt de
leurs capitaux (1). Cela est si vrai que, à mesure que l'industrie du monnayage se perfectionne, on voit en France le tarif s’abaisser. 11 y a même des États, comme l’Angleterre, où le Trésor public supporte les frais du monnayage. Dans une pareille situation, l’on n’est pas fondé à dire qu’en France l’État ait rien garanti au public, au sujet des pièces d’or, par delà l’exactitude du poids et du titre voulus par la loi. Du moment qu’il est constant que le sens de la loi est celui-ci, les pièces d’or ne demeurent l’équivalent de vingt francs, dans les payements, qu’autant que la valeur respective des deux métaux précieux restera définie par le rapport de 1 à 15 1/2. Les particuliers dès lors n’ont pas le droit d'élever une réclamation contre l’État s’ils apprennent quelque Jour que le disque d’or qu’ils ont en poche, qui valait 20 francs jusque-là, n’en vaut plus que 19 1/2 ou 19.
L’argument qu’on essayerait de tirer d’une prétendue ignorance de la loi, afin de dégager les détenteurs des pièces de toute responsabilité dans le cas de la refonte dont * il s’agit ici, n’est jamais recevable ; c’est un point de droit bien fixé; mais ici on n’aurait aucun prétexte pour l’invoquer, car la loi de l’an XI ne saurait être représentée comme une improvisation, quelque chose de bâclé à huis clos, sans qu’il se fût rien passé qui pût la faire présager. Loin de là, cette loi, rédigée avec maturité et même lenteur, dans le silence, il est vrai, au sein duquel fonctionnait le mécanisme législatif sous le Consulat, avait ét^ précédée, annoncée par un grand nombre de discussions, de projets de loi, de lois même, à partir de 1789. Sous la Constituante, la voix tonnante de Mirabeau s’était chargée d’en proclamer les conditions fondamentales, et
(i) Eli réalité, Icsdireclcurs des Monnaies se metlu-nt d’accord avec les capitalistes qui font te commerce des métaux piécioux, et leur béiiétice véritable consiste dans les profits inhérents à ce commerce.
depuis ce moment jusqu’à l’an XI, pendant quatorze années consécutives, la plus remarquable unanimité d’opinions s’était raanifeslée en faveur des idées générales que la loi de l’an XI a définitivement consacrées. Il serait donc difficile d’être plus averti que ne l’a été le public en cette affaire.
A l’opinion d’après laquelle l’État n’aurait à indemniser personne en changeant la monnaie d’or, on oppose deux précédents tirés de la pratique de deux gouvernements distingués par leurs lumières et leur bon esprit. La Belgique et la Hollande ont modifié leur législation au sujet de la monnaie d’or, et, dans cette opération, la diminution de valeur que les pièces d’or ont pu avoir à subir, par suite de la baisse du métal, a été mise à la charge de l’État. En Belgique et en Hollande, l’État, en retirant aux pièces d’or le cours légal pour le montant qui leur était attribué jusque-là, en a offert aux détenteurs la valeur nominale en argent. On demande si ce ne serait pas une raison pour que, le cas échéant, l’État fit de même en France.
L’exemple de la Belgique, qui avait une législation monétaire analogue à celle de la France, ne peut cependant être ici d’un bien grand poids. La Belgique n’avait point frappé de monnaies d’or jusqu’en 1847. Une loi alors autorisa la fabrication de pièces d’or nationales de 25 francs et de 10 francs ; mais l’émission en fut expressément li- . mitée par la loi à 20 millions de francs, et elle n’atteignit que 14,646,025 francs (1). La monnaie d’or n’était donc encor&qu’à l’état d’essai en Belgique, lorsqu’on pensa qu’il pourrait convenir de lui ôter le cours légal. L’administration reçut, par la loi du 28 décembre 1850, des pouvoirs dont elle devait tiser à cet effet, quand elle jugerait la cir-
(1) Quand ces pièces d’or ont étd démonétisées, il ne s'en est présenté au remboursement que pour 11,987,300 fr.
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constance opportune. Elle ne s’en servit qu’en 1854 (arrêté royal du 15 août). A ce moment, la dépréciation de l’or par rapport à l’argent était très-faible. En s’engageant à restituer la valeur nominale des pièces d’or en pièces d’argent, l’État ne s’exposait à aucune chance sérieuse de sacrifice. Le fait est que cette restitution ne lui a rien coûté. La Banque Nationale et la Société Générale ont supporté, chacune par moitié, la perle modique à laquelle l’opération a donné lieu (1). En procédant ainsi qu’il l’a fait, le gouvernement belge a obtenu l’avantage d’écarter d’avance, sans compromettre en rien ses finances, les objections que les discussions sur des matières pareilles peuvent soulever dans un Parlement. Je ne prétends donc pas que la Belgique ait eu tort ; mais il ne semble pas que la conduite qu’elle a tenue soit un précédent qui engage la France (2). 1
En Hollande, la question du remboursement en argent présentait plus de difficultés, car il y avait été frappé une bien plus grande masse de monnaies d’or. Les pièces de * b et de 10 florins formaient un total de 172,583,995 florins ou 370 millions de francs (3). En proportion de la population, c’est comme 5 milliards pour la France. Cependant le gouvernement hollandais n’a pas hésité à s’imposer le remboursement en argent, qui du reste ne parait pas lui avoir imposé un bien lourd sacrifice (4). Mais
(1) Il résulte du compte rendu de la Banque Nationale qu'elle a perdu ainsi une somme de 140,032 fr. C7 centimes. Elle en a trouvé la compensation dans la jouissance des fonds qui lui ont été laissés en main par le Trésor.
(2) Postérieurement, la circulation des pièces d’or a été légalement rétablie en Belgique pour leur valeur nominale, non sans une vive discussion.
(3) Il est curieux qu’il s’en soit présenté moins du tiers au remboursement, exHClement 49,790,970 florins.
(4) D'après le mémoire de M. Vrolik sur les opérations monétaires du gouvernement néerlandais, la perte sur les pièces d'or démonétisées a
lit. 19
la législation hollandaise était-elle la même que la nôtre? La loi hollandaise n’admettait-elle pas les deux étalons? Si elle les admettait, il y avait de la part de l’État, du moment qu’il voulait être honnête, un engagement, tacite au moins, de troquer les espèces faites de l’un des deux métaux contre une valeur nominalement égale en espèces de l’autre, lorsqu’il voudrait modifier son système en démonétisant le premier. 11 n’y a là rien qui soit applicable à la France.
J’ai dit que la législation hollandaise reconnaissait les deux étalons. Le texte de la loi du 28 septembre 1816, qui était l’acte fondamental'des monnaies dans le royaume des Pays-Bas, autorise le doute sur ce point, et on peut dire que cette loi n’a pas tranché la question du double ou du simple étalon. Le fait est qu’on ne l’a pas posée alors ; mais le législateur néerlandais lui-même, de 1 8 1 6 à 1 847 , parait avoir toujours pensé que le pays était sous le régime du double étalon. Le texte de plusieurs lois en fait foi. On ♦ peut voir, par exemple, le considérant de la loi du 26 novembre 1847, qui est celle par laquelle la Néerlande a adhéré expressément au principe de l’étalon unique (1).
Une autre différence digne d’être citée, entre la législation monétaire des Hollandais et celle delà France, différence capitale ici, consiste en ce que dans le royaume des Pays-Bas les pièces d’or de 5 et de 10 florins, qui sont celles que le gouvernement a retirées de la circulation en les remboursant en espèces d’argent, florin pour florin, avaient été émises par lui et sous sa seule responsabilité.
été de 1,089,367 florins, soit 2,287,671 francs, et encore une partie de celte perte est l’efTet du frai.
(1) « Considérant qu'au point où sc trouve la refonte des anciennes monnaies d'argent, il est urgent d'adopter dans le système monclaire des Pays-Bas, le principe du seul étalon en argent, d’y introduire quelques autres améliorations, et de réunir en une seule lui toutes les dispositions qui ont rapport à ce système. »
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LA MONNAIE. SECTION VllI, CHAPITRE VIII. 291
Il s’élait expressément réservé le monopole de cette émission, il était juste qu’il en supportât toutes les chances (i). Le rôle du gouvernement français dans le monnayage est tout autre, comme on l’a vu.