CHAPITRE IX
CoromeDt, dans le nouveau système des monnaies, divers actes que l’ancienne législation traitait comme des délits ou des crimes, rentrent dans les opérations licites du commerce.
Une des conséquences directes de la législation française sur les monnaies, telle qu’elle a été refaite de 1789 à l’an XI (1803), a été la mise à néant de la montagne d’édits et d’arrêts du Conseil qui, sous l’ancien régime, avaient porté des peines de la plus grande sévérité contre ceux qui touchaient aux pièces de monnaie ou qui en faisaient le commerce. Trier les pièces afin de chercher les plus lourdes pou ries refondre, et faire cette refonte même, ont cessé, par la force des choses, d’être des actes répréhensibles sur le terrain nouveau où le législateur s’était transporté. Dans cette nouvelle donnée, en effet, le triage des pièces, qui, au surplus, ne doit pas être séparé de la foute, puisqu'il n’est que le préalable de celle-ci, n’est plus possible, sauf des circonstances bien particulières et imprévues du législateur, parce que, d’une manière générale, il ne saurait pins être profitable toutes les fois que la fabrication aura été régulière, ce qu’il est facile d’obtenir, si l’autorité compétente est douée de soin et d’intelligence. Lorsque certaines circonstances très-particulières, comme il s’en est présenté en effet, ont pu accidentellement rendre lucratives ces opérations de triage et de fonte pour certaines sortes de pièces remontant h quelques an-
nées, il n’étail pas possible de les punir, puisqu’au lieu de porter préjudice à la société, elles contribuaient à l’enricliir. Quelques e.\pIicalions rendront incontestable ce que nous avançons ici.
Les pièces de o francs, au sujet desquelles, il y a dix ans, on a prétendu faire revivreles anciens édits contre le triage et la fonte, se fabriquent avec une tolérance de poids, tant en dessus qu’en dessous, de 3 millièmes. C’est dire que la circulation n’en est autorisée qu’autant que l’épreuve faite lors de la fabrication a constaté que si cbaque pièce n’a pas juste le poids de 23 grammes, elle ne pèse pas plus de 25 grammes 75 milligrammes ni moins de 24 grammes 925 milligrammes. Pour cbaque pièce qui aurait le maximum de force, l’excédant de poids de 73 milligrammes ferait la somme d’un centime et demi. Ainsi, pour avoir un <;ain de 1,500 francs, il faudrait recueillir la mas.se du 100,000 pièces de 5 francs offrant toutes le maximum de la tolérance en plus, ^our ramasser cette quantité de pièces, il faudrait en faire passer par le pesage le viugtuple peut-être; et, à cet effet, il serait nécessaire d’engager dans l’entreprise un capital énorme, probablement de plusieurs millions, et de mettre en action un assez nombreux personnel dont il y aurait à rétribuer le travail ; le tout pour gagner 1 ,500 francs. Ce serait donc une misérable industrie. Mais ce n’est pas tout : quand on aurait réuni les 100,000 pièces fortes, qu’on les aurait fondues, ce qui ne se ferait pas sans de nouveaux frais, et qu’on porterait les lingots à la Monnaie pour les faire repasser sous le balancier, on aurait <i payer, pour le monnayage même, une somme qui, en l’an XI, eût été de 1 /2 pour 100, c’est-à-dire de 7,500 francs pour les 100,000 pièces. Le bénéfice net aurait donc été une perte sèche de 6.000 francs, sans compter l’intérêt du capital engagé et les frais de personnel et de local. On logerait aux
Diciüjcd bv Cao^e
Petites-Maisons, s’il n’eût dû de lui-même alleràriiôpital, celui qui eût fait pareil emploi de ses capitaux.
Les frais de monnayage de l’argent ayant été réduits de moitié depuis l’an XI, en conséquence du progrès des arts, les frais qu’entraînerait la fal)rication des 100,000 pièces de cinq francs ne seraient plus que de 3,750 fr. au lieu de 7,500; mais il resterait encore une perte sèche de 2,250 fr., sans compter l’intérêt du gros capital engagé et la rétribution du personnel, ainsi que divers frais, tels que le loyer de l’atelier de pesage et de foute.
Sans doute la perte serait moindre, et peut-être elle se changerait en un bénéfice, si l’on opérait sur de la monnaie mal faite qui offrît un nombre considérable de pièces où la tolérance eût été excédée. Mais aussi pourquoi adopter cette hypothèse d’une monnaie mal faite, et celle, plus improbable encore, d’un monnayage où l’on romanpierait une proportion uotable de pièces dans lesquelles il y aurait un excès d’argent, c’est-à-dire de pièces trop bonnes? Dans le cas où l’administration aurait négligé de surveiller suffisamment la fabrication, et eût cessé d’obliger les directeurs dos hôtels-des-monnaies à observer strictement la limite des tolérances, en plus comme en moins, si les particuliers en profitaient pour retirer de la circulation les pièces manifestement trop fortes, qui s’y trouveraient alors à côté d’autres trop faibles, c’est à elle qu’il faudrait imputer les conséquences de la faute qu’elle aurait commise. Ce ne serait donc pas une raison pour s’en prendre aux changeurs et pour susciter des entraves à leur industrie. D’ailleurs, si l’on se mettait à raisonner dans la supposition que l’administration laisse violer la loi à l’égard des monnaies, jusqu’où ne pourrait-on aller? Pourquoi ne supposerait-on pas qu’on laisse le titre s’abaisser comme le poids des espèces s’affranchir de toute règle, c’est-à-dire qu’on est en plein dans la fausse mon-
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naie? Restons donc dans la seule hypothèse plausible, qui consiste en ceci : pour les pièces les plus usitées, et notamment pour les pièces d’argent de 5 francs, la tolérance en plus fixée par la loi est observée (1).
Je dois mentionner ici une proposition qui, s'il y était donné suite, donnerait encore plus de poids aux observations qui précèdent, relativement à l’impossibilité, pour les particuliers, de tirer un profit de la tolérance légale, au moyen d’un triage. La tolérance actuelle fut fixée en l’an XI ; depuis cette époque, les arts mécaniques ont fait de tels progrès, qu’on ne risque pas d’être contredit en avançant qu’il y aurait lieu aujourd’hui de la diminuer, quoiqu’elle soit faible ; ce serait praticable surtout pour les pièces de 5 francs, les seules qu’en fait d’espèces d’argent il y ait un intérêt sérieux à considérer (2).
(1) L’enqudte à laquelle se livra la commission extraordinaire de 1838 par les soins de deux de ses membres, MM. Dumas et de Colmonl, qui firent à cet égard beanconp d'expériences de précision, constata que dans quelques-unsdes hôtcls-des-monnaies on avait fabriqué des pièces avec .un écart excessif. Il yavait tel bôtel-des-monnaiesoù, pendant la période
de six ans, de 1832 il 1838, douze, dix-huit, vingt-cinq pièces sur cent avaient franchi le maximum de tolérance en plus. On en avait trouvé qui allaient jusqu'à 2S gr. 493. Quelques autres, par contre, ne pesaient, au nnomeiit de l'entrée en circulation, que 24 gr. 6 12. Ces graves abus furent réformés après le travail de la commission. Il ne paraît pas d’ailleurs qne le monnayage qu'ils affectaient fil un bloc considérable.
(2) Sur ce point, je rappellerai une observation placée en 1839 par MM. Dumas et de Colmont dans leur rapport final adressé à la commission extraordinaire des monnaies dont ils étaient membres. Ils faisaient remarquer qu'en Angleterre, grâce aux moyens mécaniques dont on se servait, tandis qu'alors en France l'ajustage se faisait à la main, les pièces étaient toutes uniformes de poids, ou trop lourdes ou trop légères, et, ajoutaient-ils, presque toujours à très-peu près mathématiquement exactes. Elles ne peuvent donc, disaient-ils, comme chez nous, varier de poids, les unes en plus, les autres en moins, puisqu'elles sont soumises à un procédé mécanique d'une action constante et non variable de pièce à pièce, comme dans nos ateliers. La conséquence de cette application des procédés mécaniques perfectionnés, c'est qu'en Angleterre, pour les scbellings, la tolérance, qui est légalement de 24 grains
Diqitizcd by Cion ;lc
Déjà aujourd’hui les directeurs des hôlels-des-raonaaies, ou, pour mieux dire, la direction de Paris, dans les ateliers de laquelle se concentre à peu près tout le monnayage, ont soin d’éviter que leur fabrication n’approche de la tolérance en plus. On leur recommande môme, et ils se conforment à l’invitation, d’effleurer plutôt la tolérance en moins. Ajoutons qu’aujourd’hui ils ne monnayent plus que de l’or.
Il devait arriver avec le temps, qu’une nouvelle cause toute particulière, mais essentiellement transitoire, que le législateur de l’an XI n’avait pas prévue, permît d’opérer avec profit la fonte des monnaies françaises d’argent frappées dans les années qui suivirent 1803. Les lingots d’argent avec lesquels se fabriquent les pièces de 5 francs renferment à peu près tous une petite quantité d’or qu’on en sépare au moyen d’une opération, l’affinage ou le départ, et qui consiste à traiter le lingot par un acide, lequel dissout l’argent et laisse intactes les parcelles d’or. Pendant le premier quart du dix-neuvième siècle, les procédés d’affinage étaient tels qu’il n’y avait pas de profit à faire subir l’opération aux lingots qui renfermaient moins du millième de leur poids en or. 11 est ainsi arrivé que très-souvent les pièces de 5 francs laites dans cette période ont contenu un millième d’or. L'affinage s’étant perfectionné depuis cette époque (1), il y a
par livre, ou de 1 sur 240, csl bien loin d’êire utilisée tout entière. On observe en réalité la limite de 5 grains ou de I sur 1,152, ou encore de 0,00086, soit moins d'un miliième. En fait, l’écart varie de I à 5 grains. Il est vrai qu'on pèse ensemble 66 schellings faisant une livre ; mais, si l’on admet avec MM. Dumas et de Colinont que les pièces soient uni(i>rmes, le résultat obtenu pour la livre sera à peu près vrai de chaque pièce. Ainsi, à l’égard d’une monnaie dont les dimensions sont à peu près celles de notre franc, la tolérance de fait ne serait même pas du tiers de celle qui subsiste en France ponr la pièce de 5 francs.
(i) Par la substitution de l’acide sulfurique k l’acide nitrique comme dissolvant de l’argent.
eu intérêt à reprendre les anciennes pièces pour les affiner. On retire avec profit un demi-millième d’or et moins encore, des lingots d’argent. A cette raison s’en est jointe une autre : jusqu’en 1825, on s’est servi, pour doser la proportion d’argent qui entrait dans chaque fonte faite à l’hôtel-des-monnaies, d’une méthode qui n’accusait pas tout à fait l'exacte quantité du métal, de telle sorte qu'au lieu du litre de 9 dixièmes ou 900 -millièmes, on donnait réellement aux pièces de cinq francs celui de 904. Il se trouvait ainsi qu’une partie des pièces de 5 francs fabriquées avant 1825 contenaient, par delà ce qu’avait voulu le législateur, 4 millièmes d’argent, et 1 millième d’or valant 15 millièmes et demi d’argent; c’était donc un excédant de valeur de 19 millièmes et demi auxquels il aurait fallu ajouter l’excédant de poids sur les pièces fortes. Il est vrai aussi qu’il y aurait eu à en déduire la perte qu’elles avaient éprouvée par le frottement en passant de main en main, et qui ne laisse pas que d’être de 4 milligrammes par an et par pièce, ce qui ferait nn millième du poids de la pièce de 5 francs par chaque période de six années d’usage.
Ainsi, par des motifs tout à fait distincts de la tolérance de poids, telle du moins qu’elle a été fixée par la loi, il y a eu avantage à refondre certaines séries des anciennes' pièces de 5 francs, et l’industrie privée n’a pas manqué de rechercher ce profit. Elle l’a poursuivi au vu et au su de l’autorité pendant une vingtaine d’années, et en cela, au lieu d’être répréhensible, elle n’a rien fait qui ne fût conforme à l’utilité publique. Du moment en effet q«’une pièce de 5 francs vaut en réalité plus que cette somme, soit parce qu’elle recèle, par raégarde ou par l’impuissance d’un procédé ancien, une petite proportion d’or, soit parce que, au lieu du titre de 900 millièmes, elle a celui de 904, le surplus de valeur re-
LA MONNAIE. SECTION vni, CHAPITRE IX. 301
présenté pat la parcelle d’or el par l’excédant d’argent constitue une richesse stérile, quelque chose comme mi trésor enterré ou comme une mine qu’on a fermée au lieu de l’exploiter. Le particulier qui retire ce surplus d’argent ou cette petite quantité d’or, pour les livrer au commerce, rend à la société le même service que celui qui jetterait dans la circulation des pièces de monnaie qu’il aurait trouvées sous terre ou des lingots d’or et d’argent qu’il aurait extraits d’une mine auparavant abandonnée. Si l’on prétendait rechercher de pareils faits pour les punir, on se mettrait en révolte contre la justice et le bon sens. 11 n’y a pas de motif valable pour traiter la monnaie autrement que les lingots d’or et d’argent. Entre les lingots et la monnaie, la différence peut paraître grande à quelques personnes qui n’ont pas réfléchi sur le- sujet, mais en réalité elle est fort petite. Ainsi que nous l’avons fait observer plus haut, et que le reconnaissent toutes les personnes familières avec la question des monnaies, les pièces de monnaie elles-mêmes ne sont que des lingots certifiés (1), afin que leur poids et leur titre soient hors de contestation dans les échanges, où ils servent d’intermédiaires. Celui qui les détient les possède en toute propriété, au même titre que les lingots qu’il aurait pu acheter chez les marchands de métaux. Or, en vertu de quel droit prélendrail-on susciter des obstacles à l’affinage, par exemple, des lingots d’argent ?
C’est en effet ainsi qu’on l’a entendu jusque vers l’an 1854, où quelques personnes placées dans de hautes .situations administratives ont essayé de persuader au gouvernement qu’il était d'intérêt public do proscrire les opérations de triage et de fonte, et de frapper avec la plus grande rigueur ceux qui s’y livreraient. .Mais
(I) Voir plus haut, page 38.
302 CÜUHS U'ÉCONOMIE POLITIQUE.
un examen approfondi a permis de constater que le patriotisme de ces conseillers officieux était peu éclairé, si môme cen’était un déguisement dont s’affublaient des intérêts privés, égoïstes jusqu’à la violence, et les donneurs d’avis ont été éconduits.
Ce qui vient d’être dit du triage et de la refonte des pièces est également vrai du commerce des matières d’or et d’argent. Dans l’esprit de la législation nouvelle, le négoce des lingots de métaux précieux doit être libre comme celui des autres marchandises. Les particuliers doivent être libres de porter leurs matières à l’hôtel-des-monnaies pour leur faire donner cette forme spéciale delingots certifiés qui est le monnayage. Ils doivent être libres pareillement de leur donner tout autre emploi. Ils choisissent le plus souvent la destination des monnaies, parce que c’est celle qui leur en offre le placement le plus immédiat ; maison n’a aucune espèce de droit à les y contraindre, et l’utilité publique ne réclame point qu’on les y force, car lorsque la monnaie manque dans un pays, les bonnes affaires s’offrent en foule à celui qui en possède : convertir alors des matières d'or et d’argent en espèces monnayées, c’est se donner le moyen d’en faire l’emploi le plus avantageux. Autre raison plus générale et plus élevée pour qu’on laisse les particuliers disposer à leur gré de leurs lingots : les capitaux et surtout ceux qui sont les plus mobiles, tels que les métaux précieux, fuient les lieux où ils seraient entourés de restrictions ou de gênes. Ce qui signifie que si, dans un État, l’on veut s’assurer la présence d’une grande quantité d'or et d’argent, la libbrté est encore le meilleur moyen de l’y attirer.
■ L’abolition de toutes les lois pénales de l’ancien régime, relatives aux faits de triage et de fonte d'espèces monnayées, ainsi qu’au commerce intérieur des matières d’or et d’argent (nous parlerons bientôt du commerce exté-
rieur), résultait .donc nécessairement des idées dont le législateur s’était inspiré depuis 1789. En conséquence, lorsque, quelques années après l’an XI, on fit le Code pénal qui nous régit aujourd’hui, le législateur, qui n’ignorait pas quelles dispositions pénales relatives aux monnaies avait eues l’ancien régime, n’en reproduisit que celles qui étaient compatibles avec la doctrine si fermement soutenue pendant les quatorze années où la question monétaire avait été en discussion, de 1789 à l’anXI. En faitdecrimes ou de délits touchant les monnaies, le Code pénal n’atteint que deux actes, qui sont en effet coupables : la falsification et l’altération. 11 les frappe très-sévèrement; mais de tout le reste il ne dit pas un mot, et il a raison.
Il nous reste à parler du commerce extérieur des monnaies et des matières d’or et d’argent. La législation de l’ancien régime, en France et partout, s’était appliquée avec le zèle le plus ardent, mais aussi le plus malheureux dans ses emportemènts , à empêcher l’exportation des espèces d’or et d’argent, comme aussi des lingots. Contre ce prétendu crime on avait accumulé toutes les peines. Sous le nouveau régime, on devait montrer d’autres dispositions. Non-seulement les législateurs étaient devenus plus intelligents et plus humains, nonseulement la doctrine officielle sur les monnaies était complètement changée, mais l’auréole dont étaient entourés les métaux précieux autrefois était affaiblie; on ne croyait plus, comme jadis, que c’était la richesse par excellence ou l’unique richesse. On avait secoué le préjugé en vertu duquel, dans les siècles précédents, on avait pu se croire fondé à faire tant d’efforts, constamment déjoués, afin de les obliger à rester dans l’enceinte des frontières, à tout prix, et malgré les besoins du commerce. .
•Le tarif des douanes que rédigea la Constituante, ôu mois de mars 1791, laissait libre la sortie des espèces et
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des matières d’or- et d’argent. Mais presque aussitôt, la guerre survenant, la guerre étrangère doublée de la guerre civile et de l'émigration, on se remit à en interdire l’exportation, parce que c’était le moyen qu’employaient les émigrés pour tirer de l’intérieur tout ce qu’ils pouvaient de leur fortune. Un premier décret du 21 juin 1791 et un second du 28 en défendent la sortie, dans des termes qui ne laissent pas de doutes sur l’objet qu’on se proposait, et sur les mobiles auxquels on cédait (1). Ces dispositions furent renouvelées pendant la guerre, sous le Consulat (décrets des 21 et 23 ventôse et du Ogerminal au XI), Mais aussitôt la paix rétablie, on revint aux saines notions qui avaient prévalu immédiatement après 1789. Le 10 juillet 18.14, une ordonnance royale déclare libre la sortie des matières d’or et d’argent; par une distinction subtile et trop facile à éluder, elle ne traitait pas les monnaies françaises comme les autres matières d’argent ou d’or; elleen soumettait la sortie à une condition; mais peu de temps
(i) Voici te texte du dticret du 2t juin, rendu sous le coup de l’éniolion que causa la fuite de Louis XVI par la roule de Varennes ;
« L’Assemblée nationale ordonne que le ministre de l’intérieur expédiera à l’instant des courriers dans tous les départements, avec ordre 4 tous les fonctionnaires publics et gardes nationales, ou troupes de ligne de l’empire, d’arrêter ou faire arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, comme aussi d’empêcher toute sortie d’effets, armes, munitions ou espèces d'or et d’argent, chevaux, voitures et munitions et, dans le cas où le.sdits courriers joindraient quelques individus de la famille royale et ceux qui auraient pu concourir à leur enlèvement, lesdits fonctionnaires publics ou gardes nationales et troupes de ligne seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter ledit enlèvement, les empêcher de continuer leur roule, et rendre compte du tout au Corps législatif. »
Le décret du 28 qui est intitulé ; Décret qui indique les formalités à observer pour sortir du royaume, porte, article 6 :
« La sortie des armes, munitions, chevaux (autres queceux qui servent aux courriers, aux étrangers, aux iiégiwiants et conducteurs de voilures), et celle des matières et espèces d’or et d'argent, notamment partons ports de mer, restent également prohibées jusqu’à nouvel ordre. » '
LA MONNAIE. SECTION VlII, CHAPITRE IX. 305
après, une loi qui fait époque, celle du 28 avril 1816, plaçait expressément les monnaies françaises dans la même situation que les autres matières d’or ou d’argent, et en rendait libre l’exportation (1).
Les considérants de l’ordonnance du 10 juillet 1814 sont remarquables de justesse et de force, et méritent d’être rappelés, puisqu’il y a peu d’années que quelques personnes se sont donné tant de peine pour brouiller les idées du public et du gouvernement au sujet de la liberté des transactions sur les métaux précieux. Les voici ;
« Nous nous sommes fait représenter les décrets des 21 et 23 ventôse et 9 germinal an XI, et autres relatifs au commerce des matières d’or et d'argent ; nous avons reconnu que les prohibitions d’exportation de ces matières, impuissantes pour empêcher la sortie, n'ont d’autre effet que d'entraver le commerce et d’empêcher l’entrée ou le transit desdites matières, en sorte que ces prohibitions, loin de tendre à conserver ou à augmenter l’abondance des espèces d’or et d'argent, tendent au contraire à les écarter et en diminuer la quantité. Voulant rendre à nos sujets, à cet égard, toute la liberté que les nouvelles relations commerciales ouvertes par la paix leur rendent nécessaire, et qui ne peut nuire aux intérêts de l’Etat ; notre conseil d’Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons, etc., etc. v
Les grands États commerçants de l’Europe et de l’Amérique ont adopté depuis le rétablissement de la paix générale, s’ils ne l’avaient déjà, le même régime de liberté que la France, à l’égard de l’exportation des monnaies et des métaux précieux.
Dans le présent chapitre, nous avons dit que l’ancienne législation de la France punissait des peines les plus sévères les actes de triage et de fonte des monnaies et toutes les opérations qui pouvaient aboutir à l’exportation soit des espèces, soit des lingots. Comme, il y a peu d’années, quelques personnes ont demandé qu’il fût fait usage de
(1) La monnaie d’or paye à la sortie un droit de un] centime par hectogramme valant 310 francs, et la monnaie d'argent le mème^droit de un centime par kilogramme faisant 200 francs.
cettü législation afin d’empêcher la sortie des espèces d’argent qui se reliraient de France devant l’or de la Californie et de l’Australie, et comme il n’est pas certain qu’elles aient renoncé à leur opinion sur la valeur qu’auraient encore de nos jours les lois de l’ancien régime relativement aux monnaies, il ne sera pas superflu de faire cou naître par quelques détails l’esprit et les dispositions qui caractérisaient ces lois.
Le système de l’ancien régime à l’égard des monnaies était formulé dans des dispositions législatives qui étaient fort simples (la tyrannie a aisément cet avantage) et qui eussent atteint leur objet, quelque répréhensible qu’il fût, si pour cela il suffisait de commander sous des peines exorbitantes, et si l’excès même de la pénalité n’avait pour effet de frapper la loi d’impuissance.
Le Roi s'attribuait une faculté qui équivalait à celle de faire de la fausse monnaie, car il se considérait comme ayant le droit de changer à son gré la quantité de métal, or ou argent, qui portait le nom de livre, et il avait la prétention de s’assurer le bénéfice de tout changement qu’il avait fait ou ferait subir aux monnaies. A cet effet, on prohibait l’exportation des monnaies et môme celle des matières d’or et d’argent. Après avoir ainsi enfermé hermétiquement, à ce qu’on supposait, les monnaies et ce qui était propre à en faire, dans l’intérieur des frontières, on leur faisait la loi de venir se présenler aux hôlels-des-monnaies ; pour cela, on déféndait la fonte des pièces, et on interdisait la vente des matières d’or ou d’argent à un prix qui fût plus élevé que celui qu’en donnait le Roi dans les hôtels-des-monnaies. De cette façon l’on pensait que les détenteurs des matières d’or et d’argent, n’en ayant pas ailleurs le débouché, les livreraient à ces établissements. On prohibait inexorablement aussi le triage des pièces, qui eût pu être un
moyen de rendre la fonte plus lucrative, surtout alors qu’on avait une fabrication moins correcte, ce qui signifie des espèces plus inégales de poids qu’aujourd’hui.
L’exportation des espèces d’or ou d’argent, comme aussi celle des lingots, était réputée un crime tellement énorme qu’on avait fait appel, pour la combattre, à toutes les rigueurs : l’amende, qui ne pouvait être de moins de 6,000 livres, quand même on n’aurait^exporté qu’un écu; la confiscation, qui s’étendait -à toutes les marchandises avec lesquelles les matières précieuses pouvaient être mêlées, ainsi qu’aux « chariots, chevaux, mulets et autres équipages qui auraient servi audit transport (t) ; » et comme si ce n’eût pas été assez, la peine de mort était prononcée contre les contrevenants, « marchands, banquiers et autres, de quelque qualité et condition qu’ils pussent être, » y compris les « voituriers ».
Pareillement, la fonte des monnaies était érigée en un crime qui entraînait lesgalècesàperpétuité; cette peine était de droit contre a tous orfèvres, joailliers et autres ouvriers » travaillant en or et argent, mêmfts’ils avaient fondu des espèces pour les « employer à leurs ouvrages » . Le fait de vendre ou d’acheter des matières d’or et d’argent à plus haut prix que ce qu’on payait aux hôtels-des-monnaies, entraînait la confiscation, avec une n amende arbitraire qui ne pourra être moindre que de la valeur des matières confisquées (2) . » L’édit de février 1726 portait qu’en cas de récidive, la peine serait les « galères à perpétuité » . Dans certains cas même, le fait de « suracheter » les monnaies, c’est le terme de l’édit, était puni de mort.
• Déclarer hors de cours les espèces fortes auxquelles on en substituait de faibles, s’appelait les « décrier ». On ne. se contentait pas de prendre les mesures qu’on supposait
(1) Ce sont les termes de l'édit de mai 1718.
(2) Ce sont les termes des édils, notamment do celui de mai 1718.
308 COÜRS D’ÉCONOMIE POLITIQUE,
de nature à déterminer les propriétaires de ces espèces à les porter aux hôtels-des-monnaies, plutôt que de les vendre comme matières d’or et d’argent. Le plus souvent on leur en faisait une obligation sous peine de confiscation. C’est ce qui résulte des articles IV et Vlll de l’édit de février 1726, qui remémore des dispositions semblables contenues dans une foule d’édits antérieurs.
Quant'au triage, qu’on désignait sous le nom de billonnage, il était traité comme l'achat ou la vente des espèces ou matières d’or et d’argent à un prix plus haut que celui porté par les édits.
Lorsqu’on lit aujourd’hui ces différentes lois, il semble qu’on a sous les yeux les imaginations d’un homme ivre ou d’un malade en délire. Quelle peine supposerait-on, par exemple, qu’on avait imaginée contre les « cochers, postillons ou conducteurs de voitures publiques » qui auraient emporté sciemment des espèces « décriées » (on vient de voir ce que signifiait ce mot), ou qui auraient omis d’en faire mention sur leur registre? C’était les galères. Cela peut se lire dans l’article XV de l’édit de février 1726.
Tous ces édits se distinguent encore par le soin avec lequel ils provoquent les dénonciations contre tous ces prétendus crimes. On promettait aux dénonciateurs une part énorme sur le produit des amendes et confiscations.
La législation de l’ancien régime aurait fait aller aux galères, sinon à l’échafaud, des milliers de personnes, si les mœurs en s’adoucissant n’avaient frappé de nullité la majeure partie de cette débauche législative. Heureusement tous ces faits érigés en crime ne pouvaient guère être commis que par des personnes riches, et, ainsi que l’a fait remarquer M. de Tocqueville dans son ouvrage sur l’ancien régime, ces personnes, fussent-elles même du
tiers-état , échappaient facilement à ce qu’il y avait d’excessif dans les lois pénales (1).
(I) J’emprunte ce passage, de même que quelques autres qui sont épars dans ce Traité de ta Monnaie, à un volume que j’ai publié en 1859, sur \si Baisse probable de ïor, dans lequel on trouvera traitées avec détail les questions qui concernent la production et la consommation des métaux précieux.