V. plus loin, no“ 381 et suiv
DKtiXIÊME PARTIE. CHAPITRE III
nient encore dans l'Afrique centrale, le débiteur affecte sans doute sa personne à raequitteineiit de sa dette et peut, en cas de non-paiement être l’éduit en servitude. Dans les civilisations modernes plus avancées, cette garantie personnelle ne subsiste plus guère que sous la forme atténuée des rigueurs de la faillite et, parfois, de la contrainte par corps. Mais le débiteur, en s’obligeant, affecte par cela même à la sûreté de sa dette tout ce qu’il possède : « Qui s’oblige, oblige le sien ». Le créancier non payé pourra à l’échéance, faire saisir les biens du débiteur et les faire vendre pour se iiayer sinr le prix. Il est vrai que, sur ce prix, il devra subir le concours des autres créanciers s’il s’en trouve et pourra même être primé par certains d’entre eux.
Ici apparaissent le caractère et le rôle du crédit réel. C’est le crédit consenti, non plus à la personne, mais à tel ou tel bien déterminé du débiteur. Le créancier exige que ce bien soit spécialement affecté à sa garantie. Autrefois, il fallait que la propriété lui eu fût transférée sous promesse d’une translation inverse après remboursement; et c’était la fiducie. Il suffit aujourd’hui, s’il s’agit d’un meuble, que la possession lui en soit remise; et c’est le gage. Ou bien, s’il s’agit d’un immeuble, le créancier se fait conférer un droit qui lui permettra de suivre le bien et de le saisir dans toutes les mains pour le faire vendre et se payer sur le prix de préférence aux créanciers ordinaires ; et c’est l’hypothèque. Le crédit réel peut donc, suivant la nature du bien qui sert de garantie spéciale, être mobilier ou immobilier; dans ce dernier cas, on dit aussi crédit foncier.
A ces diverses natures de crédit correspondent des institutions spéciales : au crédit personnel, les banques et certaines formes de sociétés de crédit; au crédit réel mobilier, les établissements de prêts sur gage, magasins généraux, monts de piété; au crédit réel immobilier, les banques foncières ou établissements de crédit foncier.
,376. 3° Crédit public et crédit privé, industriel et commercial^ foncier et agricole, maritime, populaire. — Si l’on considère les personnes qui ont recours au crédit, on distinguera le créditpublicet le crédit privé b'Le crédit public, consenti à l’Etat et aux autres personnes administratives, département, commune,
1. Sur la distinction du crédit public et du crédit privé, v.les Traités de science financière de MM. Allix, 4® édition, 1921, et Jèze, 5*» édition, 1912.
LE CREDIT
présente des caractères particuliers, tant au point de vue de son mode de réalisation qu’au point de vue de l’étendue des obligations qu’il fait naître et des conditions de leur extinction b
Le crédit privé se subdivise lui-même, à raison de la qualité des personnes qui y font appel, en un grand nombre de variétés : crédit industriel et commercial, agricole et foncier, maritime, populaire.
377. Le crédit industriel et le crédit commercial, qui, la plupart du temps d’ailleurs se confondent*, constituent la catégorie de beaucoup la plus étendue et la plus importante du crédit privé. Le commerce, dit-on, vit de crédit. Et, de fait, le crédit, ayant pour fonction principale d’acti^'er la circulation des capitaux, paraît être de l'essence de la production commerciale, qui consiste précisément dans la pratique systématisée de réchange. Les nécessités de l'industrie et du commerce ont donné naissance à divers titres ou procédés de crédit, destinés à stimuler la production et à simplifier les règlements. Les opérations auxquelles donne lieu le crédit industriel ou commercial, escompte, change, ouvertures de crédit et de comptes courants, virements et compensations, constituent précisément l’objet jirincipal du commerce de banque.
376. Le crédit agricole, plus spécialisé, peut revêtir deux formes très différentes. Il peut avoir pour objet de fournir au propriétaire foncier les capitaux nécessaires à la mise im valeur de son fonds, par exemple au défrichement et au défonceinent du sol, à son assainissement, à la reconstitution d’un vignoble, à la transformation en prairies de terres de labour, à la construction de bâtiments (l'exploitation. Il s'agit là d’un crédit ordinairement important dans son chiffre et consenti pour une longue durée, car il faudra sans doute un grand nombre d'anné<‘s avant que le revenu de l’exploitation ait permis au yiropriétaire d’amortir le capital d’établissement et d<‘ rembourser les avances qu’il a rei^mes. Un semblable crédit ne saurait être, à raison même de son étendue et de sa durée, un crédit personnel; ce sera un crédit réel immobilier, garanti par l’hypothèque, un crédit foncier. Il sera, la plupart du temps, consenti